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Arrêté Royal du 02 octobre 2026
publié le 09 octobre 2026

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2026007388
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09/10/2026
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02/10/2026
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2 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics


RAPPORT AU ROI Sire, L'administration pénitentiaire est sous pression en raison d'une surpopulation persistante combinée à des pénuries de personnel. Le 15 juin 2026, la population carcérale était de 13.638 détenus, dont 671 dormant sur un matelas posé à même le sol.

La capacité actuelle est de 11 296 places, ce qui correspond à un taux de surpopulation de plus de 20 %. En raison de la persistance de la surpopulation, le gouvernement a conclu un accord, le 20 mars 2026, sur des mesures d'urgence supplémentaires et d'autres mesures à court et à moyen terme pour lutter contre la surpopulation. Les mesures visent à réduire le nombre de détenus qui dorment à même le sol en misant davantage sur la surveillance électronique, un retour accéléré des détenus sans titre de séjour légal, une capacité de détention accrue et un transfert plus rapide des personnes internées.

Afin de s'attaquer à la problématique de la surpopulation, il a été décidé de créer 1 300 places de détention supplémentaires d'ici fin 2028 en prolongeant la durée d'ouverture de prisons existantes, en augmentant la capacité des prisons existantes, en mettant en service de nouvelles prisons et en installant des unités modulaires sur les sites de prisons existantes. Cette extension de la capacité de détention entraîne à court terme des besoins supplémentaires en personnel.

Outre la problématique de la surpopulation, l'administration pénitentiaire est confrontée à des pénuries persistantes de personnel en raison de la tension sur le marché du travail. Le cadre du personnel de surveillance est de 7 617 ETP au niveau national. Ce cadre n'est rempli qu'à hauteur de 95 %. Malgré les nombreux efforts déployés en matière de recrutement et d'employer branding, les pénuries de personnel sont encore plus importantes dans certaines régions.

La surpopulation et les pénuries persistantes de personnel entraînent une charge de travail particulièrement élevée pour le personnel pénitentiaire, mais également des conditions de travail dangereuses et des conditions de vie inhumaines pour les détenus.

La combinaison de la surpopulation, qui nécessite de prévoir une augmentation de la capacité à court terme, des besoins supplémentaires en personnel dus à la surpopulation, des pénuries persistantes de personnel et de la tension sur le marché du travail nous oblige à prendre des mesures supplémentaires pour recruter de nouveaux membres du personnel à très court terme afin d'améliorer les conditions de vie des détenus, mais aussi de garantir la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des prisons.

Parallèlement, la mise en place d'une politique de retour efficace constitue une priorité essentielle. Celle-ci nécessite un renforcement de l'efficacité de la chaîne d'éloignement.

L'une des mesures prises par le gouvernement a trait à la volonté d'accélérer et, dans le même temps, d'augmenter considérablement le retour des détenus en situation irrégulière. Cette nécessité est d'autant plus urgente que la gestion de la surpopulation carcérale exerce une pression directe sur la politique d'asile et de migration.

Une part importante de la population carcérale est en effet constituée d'étrangers sans droit de séjour, dont le maintien en détention, faute de perspectives immédiates d'éloignement, contribue à la saturation des infrastructures pénitentiaires. A ce stade, nous constatons déjà l'impact de la priorité accordée par ce gouvernement au retour des détenus sans droit de séjour. Le nombre de retours dans cette catégorie était déjà supérieur de 25 % en 2025 par rapport à 2024. En 2026, cette tendance se poursuit, ce qui fait que la pression sur les établissements pénitentiaires n'augmente plus et diminue même en ce qui concerne les détenus sans droit de séjour. Par ailleurs, les chiffres démontrent que la proportion d'anciens détenus éloignés du territoire via un centre fermé était déjà supérieure de 5 % en 2025 par rapport à 2024. Cela démontre que l'Office des étrangers accorde la priorité absolue à la réduction de la pression sur les prisons et investit fortement dans le retour des détenus. Il est dès lors crucial que les effectifs des services de retour et des centres fermés soient suffisamment importants dans les années à venir afin de pouvoir se consacrer pleinement à l'augmentation du nombre de retours.

En ce qui concerne spécifiquement les centres fermés, cela signifie que toutes les ailes existantes pourront rester ouvertes et que la capacité maximale pourra donc être exploitée. Les centres fermés actuels sont toutefois déjà confrontés à une pénurie structurelle de personnel à laquelle il convient de remédier de toute urgence, surtout compte tenu des départs naturels courants et attendus, dus par exemple aux départs à la retraite. Pour les nouveaux centres fermés de Steenokkerzeel (fin octobre 2026), Jabbeke (2028) et Jumet (2028), cela signifie qu'ils doivent être opérationnels le plus rapidement possible après l'achèvement des travaux de construction. Une augmentation du nombre de places dans les centres fermés aura un impact important sur la surpopulation, car elle permettra un retour accru et accéléré des personnes amenées par la police à la suite de faits judiciaires et susceptibles, le cas échéant, de faire l'objet d'une détention judiciaire ultérieure. En ce sens, l'Office des étrangers agit de manière préventive et limite ainsi l'afflux vers les établissements pénitentiaires. Concrètement, les travaux du nouveau centre de départ de Steenokkerzeel seront achevés fin octobre 2026 et le personnel devra être opérationnel à compter du 1er janvier 2027.

L'augmentation prévue des capacités au cours des prochaines années accentuera davantage cette pression, rendant le recrutement de nouveaux collaborateurs crucial à court terme. Ce renforcement des effectifs est une condition sine qua non pour garantir le bon fonctionnement des nouveaux sites sans compromettre le système existant, tout en soutenant la capacité décisionnelle permettant de statuer plus rapidement sur les demandes de protection internationale.

A cela s'ajoute le fait que le nouveau Pacte sur la migration et l'asile est entré en vigueur le 12 juin. Dans ce contexte également, il est nécessaire de recruter à court terme un grand nombre de membres du personnel supplémentaires. Etant donné que des demandes de protection internationale sont également introduites depuis les établissements pénitentiaires, celles-ci doivent être traitées de manière accélérée en vue de l'organisation d'un éventuel retour ultérieur s'il s'avère qu'une personne ne s'est pas vu accorder le statut de protection par le CGRA. Le renforcement de la chaîne d'éloignement constitue dès lors un instrument de gestion indispensable susceptible d'avoir un impact direct sur la lutte contre la surpopulation carcérale.

Cette situation justifie l'adoption de mesures exceptionnelles visant à recruter, à court terme, du personnel supplémentaire afin de renforcer les effectifs dédiés à ces missions.

Dans le cadre de l'élaboration de ces mesures exceptionnelles, l'autorité a veillé avec la plus grande attention à la compatibilité de ce mécanisme dérogatoire avec le principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Pour rappel, la portée de ces principes fondamentaux est, selon une jurisprudence constante, la suivante : « Les règles constitutionnelles de l'égalité et la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».

A cet égard, afin de répondre pleinement aux observations de la section de législation, le dispositif du présent arrêté a été complété afin d'y inscrire directement les critères et garanties procédurales de nature à assurer l'objectivité et la qualité des recrutements envisagés (Article 2). Il importe de souligner que: - La mise en oeuvre de ce mode de recrutement ne remplace pas les procédures de recrutement classiques, mais constitue une voie complémentaire et subsidiaire. S'il existe des réserves de recrutement actives (en ce compris les réserves de promotion ou d'accession) pour les fonctions visées, la priorité leur est donnée. Le régime dérogatoire est donc strictement limité au comblement des besoins urgents qui ne peuvent être satisfaits par les voies ordinaires ; - Sur le plan procédural, le dispositif consacre désormais un cadre rigoureux : publication des vacances d'emploi sur le portail officiel du SPF BOSA, recours obligatoire à la méthode standardisée STAR par des évaluateurs certifiés, utilisation d'un formulaire d'évaluation de la motivation harmonisé, et signature obligatoire du code déontologique des assesseurs de la DG Recrutement et Développement du SPF BOSA, excluant toute forme de partialité. En outre, le contrôle social est préservé par la communication des procédures aux organisations syndicales, habilitées à exercer leur droit de présence en tant qu'observateurs.

Cette mesure est temporaire et s'applique pendant la période nécessaire à la mise en service de la capacité supplémentaire prévue.

Compte tenu des retards éventuels dans la construction d'infrastructures supplémentaires, il est dès lors opportun de porter la durée d'application de la mesure jusqu'en mai 2029.

En ce qui concerne l'extension du mécanisme jusqu'au 31 mai 2029, celle-ci est dictée par des impératifs techniques et d'infrastructure.

Cette mesure est intrinsèquement temporaire : elle est calquée sur le calendrier de mise en service des capacités supplémentaires prévues, dont la réalisation peut accuser des retards indépendants de la volonté des services.

Enfin, comme le souligne le Conseil d'Etat, l'octroi de contrats à durée indéterminée pour certaines fonctions engendre des effets qui dépassent l'horizon purement temporaire de la mesure. Toutefois, cette possibilité s'avère proportionnée au vu du but légitime poursuivi, qui est de combler les besoins urgents en personnel.

Tant les prisons que les centres fermés sont caractérisés par des circonstances de travail éprouvantes, ce qui rend les recrutements particulièrement difficiles. L'attractivité de ces fonctions critiques dépend dès lors de l'offre d'un cadre d'emploi stable. En permettant la conclusion de contrats à durée indéterminée, l'autorité entend attirer des candidats en nombre suffisant pour combler les besoins urgents et permettre l'ouverture des nouvelles capacités prévues.

Cette stabilité vise également à limiter les départs rapides de l'organisation, souvent liés au caractère précaire du contrat de travail.

Vu l'importance des besoins en personnel à pourvoir, ce type de rotation naturelle, qui ne pose pas de difficultés majeures dans des circonstances normales, engendre un coût organisationnel et humain bien plus élevé dans les services concernés, lesquels souffrent déjà de manière persistante de pénuries de personnel.

En outre, l'obligation de recourir à des contrats de travail d'un an renouvelables imposerait aux services recruteurs, déjà soumis à une pression considérable, de fournir un double travail, ce qui nuirait à l'efficacité et à la rapidité de la mesure.

Commentaire des articles L'article 1er vise à permettre aux deux Services publics fédéraux concernés de recourir à des procédures de sélection qualitatives, efficaces et rapides afin de répondre à leurs besoins les plus urgents en personnel contractuel chargé des fonctions liées à la chaîne d'éloignement, ainsi que des missions spécifiques au sein des prisons.

Afin de répondre à ces besoins urgents, le projet d'arrêté royal autorise une dérogation temporaire aux conditions d'engagement par contrat de travail visées aux articles 2, premier alinéa, 4°, 4 et 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. Cette mesure est rendue nécessaire par l'impossibilité de satisfaire ces besoins via les procédures traditionnelles, dont les délais sont incompatibles avec l'urgence actuelle. Cette urgence est d'autant plus critique que la surpopulation carcérale et la politique d'asile et de migration exercent une pression réciproque et directe sur leurs gestions respectives.

L'article 2 répond aux observations du Conseil d'Etat en inscrivant directement dans le dispositif les garanties minimales qui encadrent la procédure de sélection dérogatoire.

Ces règles (publicité via le SPF BOSA, méthode STAR, jurys formés et présence syndicale) assurent la transparence et l'objectivité des procédures. Elles garantissent ainsi la conformité du mécanisme avec le principe d'égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution), malgré l'allègement de la procédure dicté par l'urgence.

Pour le reste, toutes les conditions relatives à l'engagement par contrat de travail, telles que reprises dans l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, demeurent d'application.

L'article 3 prévoit que la dérogation temporaire aux procédures de sélection traditionnelles cessera d'être en vigueur au 31 mai 2029.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Asile et de la Migration, A. VAN BOSSUYT La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN La Ministre de la Fonction publique, V. MATZ Conseil d'Etat section de législation


Avis 80.029/2/V du 14 septembre 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics' Le 7 septembre 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord, à communiquer un avis dans un délai de cinq jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 14 septembre 2026 . La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, et Béatrice Drapier Facco, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Géraldine Rosoux.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 septembre 2026 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « De hoogdringendheid in het licht van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan als volgt worden verantwoord: ? Wat de gevangenissen betreft: door het feit dat de aanhoudende overbevolking in combinatie met de aanzienlijke personeelstekorten omstandigheden veroorzaken waardoor de Federale Overheidsdienst Justitie snel een groot aantal personeelsleden moet kunnen aanwerven.

Deze versterking is onontbeerlijk om de overbevolking aan te pakken, de werklast voor het gevangenispersoneel beheersbaar te maken, de leefomstandigheden van de gedetineerden te verbeteren en de veiligheid binnen en buiten de gevangenis te garanderen; ? Wat de diensten van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreft die belast zijn met asiel en de verwijderingsketen: door de noodzaak om de beslissingscapaciteit inzake asiel en de efficiëntie van de verwijderingsketen snel te versterken. Deze maatregel is des te dwingender daar het ontbreken van onmiddellijke verwijderingsvooruitzichten voor vreemdelingen zonder verblijfstitel rechtstreeks bijdraagt tot de overbevolking in de gevangenissen. Deze situatie, gecombineerd met een herhaaldelijk personeelstekort, verslechtert zowel de levensomstandigheden van de bewoners als de werkomstandigheden en de veiligheid van het personeel, wat deze versterking onontbeerlijk maakt; ? Wat de beide diensten betreft: door de aanhoudende crisis waarmee België kampt in de penitentiaire sector. De onderlinge afhankelijkheid van deze twee overheidsdiensten vereist een onmiddellijk en gecoördineerd antwoord om een inbreuk op de veiligheid en een onderbreking van de continuïteit van de openbare dienstverlening te voorkomen ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Observations générales 1. L'article 1er du projet vise à instaurer, à l'égard de certains membres du personnel de deux services publics - le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral Justice - une dérogation temporaire aux conditions d'engagement par contrat de travail.Le régime créé déroge aux conditions prévues aux articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 `fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains secteurs publics'. Sont visés plus spécifiquement, au sein des deux services concernés, le personnel contractuel exerçant certaines fonctions ou grades au sein d'établissements pénitentiaires ou de centres fermés dans le cadre de la politique « retour ».

Cette dérogation cessera d'« être en vigueur le 31 mai 2029 » (article 2, alinéa 2, du projet). 2.1. En vertu de son article 1er, l'arrêté royal du 25 avril 2005 est applicable « aux services visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique [...] ».

Les articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 disposent : «

Art. 2.Pour être engagées par contrat de travail, les personnes doivent : [...] 4° réussir soit : a) une sélection comparative dont la durée de validité n'a pas expiré et qui correspond au niveau De la fonction à exercer ;b) en l'absence d'une sélection visée à la disposition au point a), un test de sélection en vue d'un engagement par contrat de travail correspondant au niveau De la fonction à exercer ou au profil de fonction ;c) le premier module, visé à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents d'Etat, d'une sélection comparative correspondant au niveau De la fonction à exercer, en l'absence d'une sélection visée aux dispositions au point a) et b). [...]

Art. 4.La direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fournit au service public concerné une liste de candidats aptes.

Art. 5.Le test de sélection visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b, est organisé par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut, sur la base d'un niveau De certification, déléguer l'organisation pratique de la procédure du test de sélection visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b, à des membres du personnel et services de la fonction publique administrative fédérale visés à l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe au maximum six niveaux de certification. [...] ». 2.2. Dans le contexte de crise évoqué dans la lettre de demande d'avis, le rapport au Roi fait état, s'agissant de la surpopulation carcérale, de la décision de « créer 1 300 places de détention supplémentaires d'ici fin 2028 » et du fait que « [l]e cadre du personnel de surveillance est de 7 617 ETP au niveau national » et « n'est rempli qu'à hauteur de 95 % ». S'agissant de la politique d'asile et de migration, le rapport au Roi évoque la « volonté d'accélérer et, dans le même temps, d'augmenter considérablement le retour des détenus en situation irrégulière », ainsi que des chiffres qui « démontrent que la proportion d'anciens détenus éloignés du territoire via un centre fermé était déjà supérieure de 5 % en 2025 par rapport à 2024 » et la nécessité que les « nouveaux centres fermés de Steenokkerzeel (fin octobre 2026), Jabbeke (2028) et Jumet (2028) » soient « opérationnels le plus rapidement possible » : « Concrètement, les travaux du nouveau centre de départ de Steenokkerzeel seront achevés fin octobre 2026 et le personnel devra être opérationnel à compter du 1er janvier 2027 ».

Le commentaire de l'article expose : « L'article 1er vise à permettre aux deux Services publics fédéraux concernés de recourir à des procédures de sélection qualitatives, efficaces et rapides afin de répondre à leurs besoins les plus urgents en personnel contractuel chargé des fonctions liées à la chaîne d'éloignement, ainsi que des missions spécifiques au sein des prisons.

Afin de répondre à ces besoins urgents, le projet d'arrêté royal autorise une dérogation temporaire aux conditions d'engagement par contrat de travail visées aux articles 2, premier alinéa, 4°, 4 et 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. Cette mesure est rendue nécessaire par l'impossibilité de satisfaire ces besoins via les procédures traditionnelles, dont les délais sont incompatibles avec l'urgence actuelle. Cette urgence est d'autant plus critique que la surpopulation carcérale et la politique d'asile et de migration exercent une pression réciproque et directe sur leurs gestions respectives.

Dans l'intérêt d'une sélection qualitative, les emplois vacants seront publiés sur le site web du Service public fédéral Stratégie et Appui, travaillerpour.be, et les jurys de sélection seront, dans la mesure du possible, présidés par des membres du personnel certifiés par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou ayant entamé un processus de certification auprès de cette direction générale.

En outre, il pourra être fait usage, pour la gestion de ces sélections, des plateformes mises en place par le Service public fédéral Stratégie et Appui.

Pour le reste, toutes les conditions relatives à l'engagement par contrat de travail, telles que reprises dans l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, demeurent d'application.

L'article 2 prévoit que la dérogation temporaire aux procédures de sélection traditionnelles cessera d'être en vigueur au 31 mai 2029 ». 3.1. L'arrêté en projet tend à instaurer, pour certains agents contractuels des deux services publics fédéraux, un mécanisme dérogatoire aux conditions d'engagement par contrat de travail.

Un tel régime crée, en ce qui concerne l'accès à certaines fonctions exercées par contrat de travail, une différence de traitement entre les (candidats) contractuels concernés, auxquels s'appliquera le régime dérogatoire en projet, et l'ensemble des autres (candidats) contractuels des services visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 2003, auxquels s'applique la procédure de sélection prévue par les articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2005.

L'auteur du projet doit être en mesure de justifier la compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution de la dérogation qu'il instaure aux conditions d'engagement contractuel prévues par l'arrêté royal du 25 avril 2025 (1). 3.2. En l'espèce, l'auteur du projet identifie les circonstances exceptionnelles justifiant la nécessité de pourvoir rapidement à certains emplois dans les deux services concernés, plus précisément en vue de répondre à des besoins urgents en ce qui concerne le personnel des établissements pénitentiaires et centres de détention, ce qui constitue un objectif légitime.

La dérogation aux articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 a cependant pour conséquence que le processus d'engagement n'est plus encadré par des critères de sélection, ni par des règles procédurales. Le dispositif se borne en effet à énumérer les fonctions et grades auxquels ne s'applique plus la procédure prévue par les articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5, sans prévoir dans le dispositif de règles de nature à garantir le caractère objectif des procédures de sélection envisagées.

Les quelques indications contenues à cet égard dans le rapport au Roi n'apparaissent pas suffisantes.

Afin de garantir le respect du principe d'égalité et de non-discrimination dans la mise en oeuvre du régime dérogatoire en projet, il conviendrait de compléter le dispositif afin d'y inscrire les critères et procédures que l'auteur du projet entend voir mis en place en vue de garantir l'objectivité et la qualité des recrutements envisagés (2)(3). 3.3. En outre, s'agissant de la proportionnalité du mécanisme dérogatoire instauré, il convient de constater que, si des dérogations analogues à l'application des conditions prévues par les articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5 de l'arrêté du 25 avril 2005 ont déjà été insérées dans l'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 (4), elles se révélaient jusqu'ici limitées dans leur durée (ne dépassant pas un an), et n'autorisaient qu'un engagement sous contrat pour une durée fixe d'un an renouvelable une fois.

En l'espèce, le mécanisme dérogatoire en projet, justifié par des besoins exceptionnels et urgents dans certains établissements, est appelé à s'appliquer pendant plus de deux ans (entre la date de la publication de l'arrêté au Moniteur belge et le 31 mai 2029) et il permettra un engagement sous contrat de travail tantôt pour une durée fixe de deux ans, tantôt pour une durée indéterminée (5). Dans cette dernière hypothèse, ce mécanisme dérogatoire produira des effets qui a priori ne revêtiront pas un caractère temporaire et ne paraitront pas nécessairement pouvoir s'inscrire dans la perspective consistant à répondre à une situation de surcroît « extraordinaire » de travail.

L'auteur du projet doit dès lors pouvoir démontrer que le régime dérogatoire envisagé, eu égard aux effets qu'il produit, respecte les limites de ce qu'autorise l'habilitation mise en oeuvre et doit pouvoir justifier de manière plus étayée la proportionnalité de la dérogation aux conditions d'engagement sous contrat de travail qu'il envisage, afin de démontrer que les effets de ce régime dérogatoire sont compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

Observations particulières 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique', modifié par la loi du 20 mai 1997. Au préambule, il convient dès lors d'omettre l'alinéa 1er et d'adapter l'alinéa 2. 2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que, pour satisfaire à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', la motivation de l'urgence mentionnée dans le préambule d'un projet d'arrêté réglementaire doit être identique à celle mentionnée dans la demande d'avis.Il convient dès lors de reproduire fidèlement dans le préambule la motivation de l'urgence qui figure dans la lettre de demande d'avis (6).

La motivation de l'urgence qui figure au préambule sera revue en conséquence.

LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER FACCO LE PRESIDENT, Bernard BLERO _______ Notes (1) Voir en ce sens, mutatis mutandis, l'avis 59.556/4 donné le 6 juillet 2016 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 `relatif à l'organisation d'une épreuve de validation des compétences des chefs de section de la direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie', l'avis 74.366/4 donné le 27 septembre 2023 sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat » et l'avis 76.668/2/V donné le 19 juillet 2024 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 2025 `relatif à l'examen d'aptitude interne pour la fonction d'assistant au trafic fluvial'. (2) En ce sens, voir l'avis 76.640/4 donné le 10 juillet 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 octobre 2024 `réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale'. (3) Etant entendu que le pouvoir de choix qu'institue le projet à l'examen quant aux personnes à recruter ne dispensera pas les autorités en charge de leur recrutement de procéder à une comparaison motivée des titres et mérites des candidats aux fonctions concernées (voir par exemple C.E. (8ème ch.), 18 juin 2024, n° 260.162, C.M. et C.E. (8ème ch.), 23 septembre 2025, n° 264.260, E.F.). (4) Notamment par les arrêtés royaux du 12 juillet 2022 et du 9 juillet 2023.(5) Cette différence entre les fonctions concernées, quant à la durée fixe de deux ans ou indéterminée du contrat de travail auquel le régime dérogatoire donne accès, n'est pas davantage expliquée dans le commentaire de l'article. (6) Voir en ce sens l'avis 70.496/2 donné le 23 novembre 2021 sur un projet devenu l'arrêté ministériel de la Région wallonne du 24 novembre 2021 `portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021 relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire à destination du code NACE-BEL 56.302 dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19'.


2 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, modifié par la loi du 20 mai 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2026 et le 5 juin 2026 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 18 juin 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2026 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu le protocole n° 869 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux relatif aux conclusions des négociations qui ont eu lieu le 10 juillet 2026, le 15 juillet 2026 et le 22 juillet 2026 ;

Vu l'avis n° 80.029/2/V du Conseil d'Etat, donné le du 14 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée comme suit : - En ce qui concerne les prisons : en raison du fait que la surpopulation persistante, combinée à des pénuries de personnel considérables, occasionne des circonstances dans lesquelles le Service public fédéral Justice doit pouvoir recruter rapidement un grand nombre de membres du personnel. Ce renforcement est indispensable pour lutter contre la surpopulation, rendre la charge de travail du personnel pénitentiaire maîtrisable, améliorer les conditions de vie des détenus et assurer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de la prison ; - En ce qui concerne les services du Service public fédéral Intérieur chargés de l'asile et de la chaîne d'éloignement : en raison de la nécessité de renforcer rapidement la capacité décisionnelle en matière d'asile et l'efficience de la chaîne d'éloignement. Cette mesure est d'autant plus impérieuse que l'absence de perspectives d'éloignement immédiat pour les étrangers sans titre de séjour contribue directement à la surpopulation carcérale. Cette situation, combinée à une pénurie récurrente de personnel, détériore tant les conditions de vie des résidents que les conditions de travail et la sécurité du personnel, ce qui rend ce renforcement indispensable ; - En ce qui concerne les deux services : en raison de la crise persistante à laquelle la Belgique est confrontée dans le secteur pénitentiaire. L'interdépendance de ces deux services publics requiert une réponse immédiate et coordonnée.

Considérant que l'exercice de ces fonctions de « première ligne » expose directement les membres du personnel à des situations de tension constante, nécessitant une vigilance accrue pour le maintien de l'ordre intérieur, de la sécurité et du respect des droits ; que l'imprévisibilité structurelle des flux impose une flexibilité et une réactivité immédiates ;

Considérant que le manque de personnel a un impact direct sur les conditions de vie des résidents et des détenus, ainsi que sur les conditions de travail au sein du secteur de l'asile et de l'accueil et du secteur pénitentiaire ;

Considérant que la gestion de la crise que rencontrent ces deux secteurs nécessite de répondre rapidement aux besoins en personnel supplémentaire ;

Considérant que les procédures de sélection traditionnelles ne permettent pas de répondre aux besoins en personnel supplémentaire à court terme car elles sont trop longues ;

Considérant que pour ces fonctions, il convient donc de déroger aux conditions visées aux articles 2, premier alinéa, 4°, 4 et 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, afin de garantir que les services publics concernés puissent engager (y compris à durée indéterminée) suffisamment de personnel à brève échéance pour réaliser les mesures adoptées par le Gouvernement en matière de politique d'asile et de migration et de lutte contre la surpopulation carcérale ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique, de la Ministre de l'Asile et de la Migration, de la Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes au sein du Service public fédéral Intérieur pour les fonctions liées à la chaîne d'éloignement visées à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, et engagées par contrat de travail : 1° d'une durée indéterminée pour les fonctions et grades suivants : - les fonctions administratives au sein des services intervenant lors des interceptions de ressortissants étrangers sur le territoire ou aux frontières ; - les fonctions au sein des services chargés de la gestion des dossiers relatifs aux habitations FITT (maisons de retour pour familles), aux centres fermés ou aux personnes étrangères détenues en établissement pénitentiaire ; - les fonctions de gestion des dossiers au sein des services responsables de l'identification, des signalements et du suivi de la chaîne de retour ; - les fonctions de psychologue, assistant psychologique, infirmier, aide-soignant, accompagnateur de groupe, accompagnateur au retour, expert administratif, assistant administratif, ouvrier polyvalent/économat, au sein des centres fermés. 2° d'une durée fixe de deux ans pour les fonctions et grades suivants au sein des centres fermés : - agents de sécurité ; - agents de sécurité-chauffeur ; - assistants de sécurité ; - coordinateurs de sécurité.

Les articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes engagées au sein du Service public fédéral Justice par contrat de travail : 1° d'une durée indéterminée pour les fonctions et grades suivants : - expert administratif pénitentiaire ; - expert financier pénitentiaire ; - assistant administratif pénitentiaire ; - infirmier et infirmier psychiatrique (expert technique pénitentiaire (med)) ; - psychologue expert (attaché- psychologue expert) ; - assistant social expertise (expert pénitentiaire technique (soc)) ; 2° d'une durée fixe de deux ans pour les fonctions relevant du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire ».

Art. 2.Les engagements aux fonctions visées par le présent arrêté s'effectuent au moyen d'une procédure de sélection rationalisée, subsidiaire à la consultation des réserves de recrutement actives.

Afin de garantir l'objectivité, la qualité et l'égalité de traitement des candidats, la procédure de sélection visée à l'alinéa premier respecte les conditions minimales suivantes : 1° Les descriptions de fonction et les avis de vacance d'emploi sont publiés sur le portail officiel de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;2° Les candidats sont évalués au cours d'un entretien de sélection mené selon la méthode STAR (Situation, Tâche, Action, Résultat) par un jury dont les membres ont suivi la formation de base à cette méthode ;3° L'entretien évalue au minimum la motivation, la vision de la fonction, ainsi que trois compétences requises pour le poste. L'évaluation de la motivation fait l'objet d'un formulaire standardisé obligatoire ; 4° Les membres du jury adhèrent formellement au code déontologique des assesseurs de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;5° Les organisations syndicales représentatives sont informées préalablement de la tenue des procédures de sélection et peuvent y assister en qualité d'observateurs.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 mai 2029.

Art. 4.Le ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, V. MATZ La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN La Ministre de l'Asile et de la Migration, A. VAN BOSSUYT


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