publié le 13 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail
2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 décembre 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1990, notamment l'article 102bis, inséré par la convention collective de travail du 26 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1993;
Vu la convention collective de travail du 9 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juin 1997;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 septembre 1990, Moniteur belge du 20 décembre 1990.
Arrêté royal du 15 février 1993, Moniteur belge du 9 mars 1993.
Arrêté royal du 6 juin 1997, Moniteur belge du 30 octobre 1997.
Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 3 avril 1998 Modification de la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 sous le numéro 48567/CO/312)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.
Art. 2.L'alinéa 2 de l'article 102bis de la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail, modifié par la convention du 18 juin 1997, est remplacé par le texte ci-après : "Ce complément sera alloué aux travailleurs exerçant un métier spécifique (bouchers, boulangers, pâtissiers, techniciens) sous condition de mobilité dans la région. Il ne pourra être alloué à des travailleurs classés en catégories VI et VII, sauf cas particuliers. ».
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998. La durée de validité est la même que celle de la convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN