publié le 13 novembre 2017
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne les avantages de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un PC, d'une tablette, d'une connexion internet, d'un téléphone mobile ou d'un abonnement de téléphonie fixe ou mobile mis gratuitement à disposition
2 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne les avantages de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un PC, d'une tablette, d'une connexion internet, d'un téléphone mobile ou d'un abonnement de téléphonie fixe ou mobile mis gratuitement à disposition (1)
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à moderniser la détermination forfaitaire des avantages de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un PC, d'une tablette, d'une connexion internet ou d'un téléphone mobile.
D'une part, l'arrêté prévoit des nouveaux cas absents du texte en vigueur actuellement, comme l'utilisation d'une tablette ou d'un téléphone mobile.
D'autre part, les montants applicables sont revus afin de correspondre au mieux à la diminution du coût de ces technologies.
Désormais, l'avantage résultant de l'utilisation d'un PC mis gratuitement à disposition par l'employeur est évalué 72 euros par an, au lieu de 180 euros par an actuellement. Le même montant est applicable pour la mise à disposition gratuite d'un ordinateur portable.
La mise à disposition gratuite d'une tablette ou d'un téléphone mobile est fixée à 36 euros par an.
Ces deux montants forfaitaires (72 et 36 euros) s'appliquent par appareil mis à disposition, et doivent être cumulés le cas échéant.
Le montant de l'avantage résultant de la connexion à internet mise gratuitement à disposition par l'employeur est maintenu à 60 euros par an, et étendu au cas d'une connexion internet mobile. Ce montant s'applique sans avoir égard au nombre d'appareil pouvant bénéficier de la connexion.
Enfin, la mise à disposition gratuite d'un abonnement de téléphonie, fixe ou mobile, fait l'objet d'une nouvelle évaluation forfaitaire, fixée à 48 euros par an.
Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat (avis n° 62.168/3, du 18 octobre 2017), il faut préciser que les avantages ont trait à la mise à disposition d'appareils dont le prix a fortement chuté au cours des ans : ainsi les prix des pc, ordinateurs portables, et surtout ceux des gsm et des smartphones, ont fortement chuté par rapport à précédemment, et cela grâce à l'évolution technique et à la concurrence croissante. Ainsi les prix des pc et ordinateurs portables ont baissé de plus de la moitié de telle sorte qu'une baisse de l'avantage de toute nature correspondant de 60 p.c., ou en d'autres termes, de 180 euros à 72 euros, est plus que raisonnable et juste.
L'avantage imposable pour une tablette ou un téléphone portable, qui n'existe pas jusqu'à présent, est estimé à la moitié de celui d'un pc ou ordinateur portable à part entière, et s'élève par conséquent à 36 euros.
L'avantage imposable pour la mise à disposition gratuite d'internet est maintenu à 60 euros et complété par un avantage imposable plus faible pour un abonnement de téléphonie, qu'il s'agisse d'une téléphonie fixe ou mobile.
Afin d'éviter un effet rétroactif concernant l'évaluation des avantages déjà octroyés, les nouvelles règles de détermination forfaitaire de ces avantages entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Au surplus, l'avis du Conseil d'Etat précité a été suivi.
Le cas échéant, les différents montants sont additionnés.
Exemples
Avantage/Voordeel
Montant/Bedrag
PC fixe et connexion internet fixe à la maison
132
vaste PC thuis en internet thuis
internet fixe à la maison
60
internet thuis
GSM (appareil + abonnement)
84
GSM (toestel + abonnement)
Smartphone (appareil + abonnement)
144
Smartphone (toestel + abonnement)
GSM Abonnement sans appareil
GSM Abonnement zondertoestel
Smartphone
108
GSM
48
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
AVIS 62.168/3 DU 18 OCTOBRE 2017 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92, EN CE QUI CONCERNE LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE RESULTANT DE L'UTILISATION A DES FINS PERSONNELLES D'UN PC, D'UNE TABLETTE, D'UNE CONNEXION INTERNET OU D'UN TELEPHONE MOBILE" Le 19 septembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne les avantages de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un PC, d'une tablette, d'une connexion internet ou d'un téléphone mobile".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 12 octobre 2017 .
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 octobre 2017 .
Portée du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer, dans le cadre du régime des impôts sur les revenus, des règles d'évaluation forfaitaire de l'utilisation à des fins personnelles d'un PC, fixe ou portable, d'une tablette ou d'un téléphone mobile, d'une connexion internet, d'un abonnement de téléphonie fixe ou mobile, mis gratuitement à disposition.Il s'agit d'une révision des règles en vigueur inscrites à l'article 18, § 3, 10°, de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92).
Fondement juridique 2. Sur la base de l'article 36, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, fixer des règles d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces.Cette disposition procure dès lors en principe le fondement juridique à la modification de l'article 18 de l'AR/CIR 92.
On relèvera toutefois qu'eu égard au principe de légalité en matière d'impôts (articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution), la délégation au Roi, prévue à l'alinéa 2 de l'article 36, § 1er, du CIR 92, doit nécessairement être lue en combinaison stricte avec la disposition de l'alinéa 1er de ce paragraphe, selon laquelle ces avantages sont comptés "pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire". Le législateur a ainsi fixé la base imposable, ainsi que les limites du pouvoir du Roi. Le Roi peut fixer, dans certains cas, des règles d'évaluation forfaitaire de ces avantages, étant toutefois entendu qu'ils doivent toujours rester aussi proche que possible, en général (1), de la valeur réelle qu'ils ont pour le bénéficiaire.
Etant donné que le rapport au Roi n'indique pas les valeurs de référence qui ont servi à fixer les montants forfaitaires inscrits dans le projet, le Conseil d'Etat ne peut pas apprécier si le dispositif en projet est conforme au fondement juridique. Une réserve doit donc être formulée sur ce point. Il est recommandé que le rapport au Roi précise la manière dont les montants forfaitaires ont été fixés.
En conclusion, les nouvelles règles peuvent trouver un fondement juridique dans l'article 36, § 1er, alinéa 2, du CIR 92, pour autant que ces règles visent effectivement à se rapprocher, en général, de la valeur réelle pour le bénéficiaire.
Examen du texte Article 1er 3. Le point 10, que le projet remplace, de l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92 commence par spécifier la matière qui y est réglée ("Utilisation à des fins personnelles d'un PC, d'une tablette, d'une connexion internet ou d'un téléphone mobile, mis gratuitement à disposition").Toutefois, l'élément "abonnement de téléphonie [...], mis gratuitement à disposition" manque dans cette énumération et il conviendra d'y remédier.
L'intitulé du projet sera également adapté en ce sens.
Article 2 4. L'article 2 dispose que l'arrêté envisagé est applicable "aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018".Le rapport au Roi précise que les nouvelles règles "entrent en vigueur au 1er janvier 2018 [a]fin d'éviter un effet rétroactif concernant l'évaluation des avantages déjà octroyés".
Ainsi, la transition entre les règles en vigueur et les nouvelles règles ne semble pas être réglée d'une manière garantissant une sécurité juridique absolue. Prises au pied de la lettre, les nouvelles règles ne s'appliqueraient donc qu'aux avantages, soit attribués (donc aux nouveaux avantages), soit payés à partir du 1er janvier 2018 (même s'ils ont été attribués avant cette date). S'il s'agit d'avantages dont le contribuable bénéficie à partir du 1er janvier 2018 mais qui ont été attribués et payés avant cette date, les anciennes règles devraient dans ce cas continuer à s'appliquer. On peut se demander si telle est l'intention effective des auteurs du projet.
Afin d'instaurer un régime transitoire procurant une plus grande sécurité juridique, l'article 2 du projet pourrait éventuellement s'énoncer comme suit : "Le présent arrêté s'applique aux avantages dont dispose un contribuable à partir du 1er janvier 2018".
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président J. Baert. (1) Dès lors que l'habilitation permet de fixer la valeur forfaitairement, il faut qu'en général ou par catégorie de bénéficiaires, cette valeur se rapproche de la valeur réelle.A cet égard, le Roi dispose néanmoins d'une certaine marge d'appréciation.
Le pouvoir donné au Roi est cependant également limité par les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination : un traitement différencié entre des catégories de personnes doit reposer sur un critère objectif et être raisonnablement justifié, l'existence d'une telle justification devant être appréciée en tenant compte du but et des effets de la mesure, ainsi que de la nature des principes applicables en l'espèce.
2 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne les avantages de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un PC, d'une tablette, d'une connexion internet, d'un téléphone mobile ou d'un abonnement de téléphonie fixe ou mobile mis gratuitement à disposition (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2017;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 14 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2017;
Vu l'avis n° 62.168 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 18, § 3, 10, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : "10. Utilisation à des fins personnelles d'un PC, d'une tablette, d'une connexion internet, d'un téléphone mobile ou d'un abonnement de téléphonie fixe ou mobile mis gratuitement à disposition : L'avantage est fixé forfaitairement à : - 72 EUR par an pour un PC, fixe ou portable, mis gratuitement à disposition; - 36 EUR par an pour une tablette ou un téléphone mobile, mis gratuitement à disposition; - 60 EUR par an pour la connexion internet, mise gratuitement à disposition, qu'elle soit fixe ou mobile, et sans considération du nombre d'appareils pouvant utiliser cette connexion; - 48 EUR par an pour un abonnement de téléphonie fixe ou mobile, mis gratuitement à disposition.".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux avantages dont dispose un contribuable à partir du 1er janvier 2018
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 2 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.