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Arrêté Royal du 02 mars 2021
publié le 12 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime syndicale 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200849
pub.
12/05/2021
prom.
02/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime syndicale 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime syndicale 2019.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 14 avril 2020 Prime syndicale 2019 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158561/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions des articles 16 et 17 de la convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée sous le numéro 154919/CO/142.01, il est accordé pour l'année 2019, aux ouvriers visés à l'article 1er, membres de l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national, une prime syndicale.

Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de : - 120 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au moins 15,90 EUR; - 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,50 EUR et 15,90 EUR; - 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de 9,50 EUR. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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