publié le 25 mars 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 1990 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et d'aide à la jeunesse
2 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 1990 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et d'aide à la jeunesse (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 1990 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et d'aide à la jeunesse.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 25 septembre 1990 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et d'aide à la jeunesse (Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158183/CO/319) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren) du 8 juin 2018 pour la période 2018-2020, notamment la partie I Mesures relatives au pouvoir d'achat, chapitre 1.1.3.A.2.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, à l'exception des établissements et services pour lesquels une convention collective de travail a été conclue.
Par « travailleurs » on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.L'article 13bis de la convention collective de travail du 25 septembre 1990 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et de l'aide à la jeunesse (numéro d'enregistrement 26821/CO/319) est remplacé par : « A partir du 1er septembre 2019, un supplément salarial de 20 p.c. du salaire horaire brut applicable est payé à chaque travailleur occupé pendant quatre heures consécutives effectivement prestées entre 18 et 24 heures, à condition que cette période de travail corresponde à la période reprise dans l'horaire journalier donnant lieu au supplément de traitement.
La partie d'une heure que comporte éventuellement une prestation sera arrondie à l'heure complète si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle ne sera pas prise en compte si elle n'atteint pas cette durée.
La période pour laquelle ce supplément est payé ne peut jamais coïncider avec la période pour laquelle un supplément de nuit est payé au même travailleur. ».
Art. 3.L'article 13ter de la convention collective de travail du 25 septembre 1990 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et de l'aide à la jeunesse (numéro d'enregistrement 26821/CO/319) est remplacé par : « A partir du 1er septembre 2019, un supplément de traitement de 20 p.c. du salaire horaire brut applicable sera payé à tous les travailleurs pour chaque heure effectivement prestée le samedi. La partie d'une heure que comporte éventuellement une prestation sera arrondie à l'heure complète si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle ne sera pas prise en compte si elle n'atteint pas cette durée.
Le cumul de ce supplément de traitement est possible avec le supplément pour le travail effectif entre 18 et 24 heures, à condition que le travailleur concerné ne reçoive pas de suppléments de traitement pour des prestations de nuit pour la période entre 22 et 24 heures.
Toutefois, le cumul n'est pas possible avec des suppléments de traitement pour prestations de nuit et jours fériés. ».
Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à compter du 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE