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Arrêté Royal du 02 mars 2007
publié le 09 mars 2007

Arrêté royal fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011551
pub.
09/03/2007
prom.
02/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/02/2006011551/moniteur
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2 MARS 2007. - Arrêté royal fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 8, § § 2 et 3, 12,1. et 14, § 1er, b) et d);

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles en vrac, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2004;

Vu la notification à la Commission européenne du 19 janvier 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 1er juin 2006;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 17 juillet 2006;

Vu l'avis 41.374/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la protection de la Consommation et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les carburants et combustibles liquides visés ci-dessous sont répartis en fonction de leur masse volumique, dans les groupes de produits pétroliers ci-après, dont les dénominations légales, les abréviations ou sigles minimaux suivants ainsi que les masses volumiques fixes à mettre en place sont utilisées :

Pour la consultation du tableau, voir image

Si cela s'avère réalisable sur le plan technique, des abréviations ou des sigles plus longs peuvent être utilisés, à condition que toute confusion soit évitée et que ces abréviations ou ces sigles soient le plus proche possible de la dénomination légale. § 2. Au lieu d'utiliser les masses volumiques fixes à mettre en place visées au § 1er, la densité peut être mesurée à 15 °C, par un densimètre approuvé de façon métrologique faisant partie de l'ensemble de mesurage de liquide. § 3. N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté : 1° les livraisons par bateau-citerne à un dépôt fixe et vice-versa;2° les livraisons au poids.

Art. 2.§ 1er. Les quantités des produits visés à l'article 1er, mises sur le marché par volume (unités de mesure : litre ou mètre cube) et vendues en vrac (sans emballage), sont mesurées par un ensemble de mesurage de liquide équipé d'un compensateur de température pour convertir le volume vers 15 °C et d'un totalisateur à 15 °C. Il est permis de livrer plusieurs groupes de produits pétroliers par un seul ensemble de mesurage de liquide à condition qu'à la fin de la livraison, l'ensemble de mesurage de liquide soit entièrement vidé de sorte que les caractéristiques du produit déchargé ne soient pas influencées par contamination. § 2. L'ensemble de mesurage de liquide qui est placé sur un camion-citerne, est, dans le cas de plusieurs sorties en aval du compteur, équipé en outre d'un dispositif de verrouillage de remise à zéro, de sorte qu'il ne puisse être procédé à la livraison que par une sortie en même temps. Pendant une opération de mesurage, le changement de voies de livraison est impossible.

Art. 3.§ 1er. Lors du chargement dans un dépôt fixe, un bon de chargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représentant. Ce bon est imprimé sur une imprimante liée à l'ensemble de mesurage de liquide et comporte au moins les informations suivantes : 1° l'identité du dépôt (éventuellement pré-imprimé);2° le numéro de l'ensemble de mesurage de liquide;3° la date et l'heure du chargement;4° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du produit visé à l'article 1er, § 1er;5° la quantité du produit chargé en litres à 15 °C;6° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible;7° la masse volumique à 15 °C, s'il est fait usage d'un densimètre visé à l'article 1er, § 2. S'il est impossible du point de vue technique d'imprimer le numéro de l'ensemble de mesurage de liquide sur le bon de chargement, les éléments énumérés à l'alinéa 1er, 3° à 6°, devront permettre l'identification ultérieure du chargement.

Il est interdit d'imprimer sur le bon de chargement, le volume non converti.

Seule l'identité du dépôt peut figurer sous forme pré-imprimée sur le bon de chargement. § 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de chargement visées au § 1er.

En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visé au § 1er sur le journal de bord, mais d'utiliser un code de produit de sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible.

Art. 4.§ 1er. Lors du déchargement du camion-citerne, un bon de déchargement est fourni sur place à l'acheteur ou son représentant. Ce bon est imprimé sur une imprimante faisant partie de l'ensemble de mesurage de liquide et comporte au moins les informations suivantes : 1° le numéro de série de l'indicateur électronique;2° la date et l'heure du déchargement;3° la dénomination légale, l'abréviation ou le sigle minimal du produit visé à l'article 1er, § 1er;4° la quantité du produit déchargé en litres à 15 °C;5° le numéro d'ordre, soit le numéro unique qui est attribué à chaque transaction enregistrée par le compteur et qui, en combinaison avec la date imprimée, ne peut être utilisé pour aucune autre transaction de sorte que l'identification ultérieure du déchargement soit toujours possible;6° la masse volumique à 15 °C s'il est fait usage d'un densimètre visé à l'article 1er, § 2. Il est interdit d'imprimer sur le bon de déchargement, le volume non converti. § 2. Un journal de bord est établi à l'aide d'un appareil faisant partie de l'ensemble de mesurage de liquide et est conservé pendant au moins un an. Il mentionne au moins les informations du bon de chargement visées au § 1er.

En ce qui concerne les ensembles de mesurage de liquide existants, il est permis de ne pas imprimer la dénomination du produit visée au § 1er sur le journal de bord, mais d'utiliser un code de produit de sorte que l'identification ultérieure du chargement soit toujours possible.

Art. 5.Les agents de la Direction générale de Contrôle et Médiation, de la Direction de l'Energie et du Service métrologique de la Direction de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral de l'Economie sont chargés, chacun pour leur domaine, du contrôle du respect du présent arrêté.

Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires economiques dans ses attributions sont chargés de l'élaboration des règles pratiques en vue d'un contrôle systématique et justifié sur le plan statistique portant sur la précision des ensembles de mesurage de liquide.

Les agents visés à l'alinéa 1er sont chargés, chacun pour leur domaine, du contrôle systématique visé à l'alinéa 2.

Art. 6.L'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles en vrac, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2004, est abrogé.

Art. 7.Pour les retraits effectués à la pompe dans les points de vente de carburants et de combustibles liquides, les nouveaux ensembles de mesurage de liquide doivent être équipés conformément aux dispositions susvisées au plus tard pour le 1er janvier 2008, les ensembles de mesurage de liquide existants au plus tard pour le 1er janvier 2015.

Si l'ensemble de mesurage de liquide pour les retraits à la pompe dans un point de vente de carburants et de combustibles liquides est déjà équipé du compensateur de température visé à l'article 2, celui-ci est utilisé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et ne sera plus débranché ultérieurement.

Art. 8.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Protection de la Consommation et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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