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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200550
pub.
16/06/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200550/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 13 janvier 2003 Modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65809/CO/201) CHAPITRE Ier. -Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise occupant plus ou moins de 20 travailleurs" : l'entreprise qui occupe au 30 juin de l'année précédente le nombre indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée le 8 octobre 2002 sous le numéro 64130/CO/201. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3.L'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, fixant les conditions de travail et de rémunération, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Première catégorie : - aide-vendeur de moins de dix-huit ans; - vendeur de dix-huit ans et plus; - employé chargé d'apporter aux rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier; - etc. pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et, à partir du 1er janvier 2003, pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs."

Art. 4.L'article 6, § 2, de la même convention collective de travail du 4 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Deuxième catégorie : - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - aide-étalagiste; - représentant de commerce pendant sa période d'essai; - etc.

A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs, l'employé de première catégorie ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise ainsi que le conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait six mois d'ancienneté dans l'entreprise." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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