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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 27 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200549
pub.
27/04/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200549/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 13 mai 2003 Accord national 2003-2004 (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66575/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Pour l'application du présent accord, on entend par "Formelec" : Formelec/Vormelek. CHAPITRE II. - Cadre Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu Section 1re. - Indexation

Pouvoir d'achat

Art. 3.Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 10 juillet 2001 sur la détermination du salaire, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2003.

Le 1er janvier 2004, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés à l'index réel sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) décembre 2003/avril 2003.

A partir de 2005, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés le 1er janvier de chaque année à l'index réel, sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) décembre de l'année écoulée comparé à décembre de l'année d'avant.

L'article 9 de la convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la détermination du salaire sera adapté dans ce sens et ce, pour une durée indéterminée. Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums

- Au 1er janvier 2004, tous les salaires horaires minimums (tension 100) seront majorés d'1 p.c.; - Au 1er août 2004, tous les salaires horaires minimums (tension 100) seront augmentés du solde de 5,4 p.c. moins la somme de : - l'index réel au 1er mai 2003; - l'augmentation salariale d'1 p.c. au 1er janvier 2004; - l'index réel au 1er janvier 2004.

Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale. Section 3. - Augmentation des salaires horaires effectifs, régime

général Cette section est applicable à toutes les entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, à l'exception des entreprises qui répondent simultanément aux conditions suivantes : - conformément aux dispositions de l'article 11, § 2 du présent accord, payer tous les jours de carence à partir du 1er janvier 2004 au plus tard quelle que soit la durée de l'incapacité de travail; - conclure une convention collective de travail à ce sujet après le 13 mai 2003 au niveau de l'entreprise; - au 1er janvier 2004, tous les salaires horaires effectifs sont majorés d'1 p.c.; - au 1er août 2004, tous les salaires horaires effectifs sont majorés de 5,4 p.c. moins la somme de : - l'index réel au 1er mai 2003; - l'augmentation salariale d'1 p.c. au 1er janvier 2004; - l'index réel au 1er janvier 2004.

Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale. Section 4. - Augmentation des salaires horaires effectifs

Entreprises qui payent tous les jours de carence Cette section est applicable à toutes les entreprises qui, conformément aux dispositions de l'article 11, § 2 du présent accord, payent tous les jours de carence à partir du 1er janvier 2004 au plus tard quelle que soit la durée de l'incapacité de travail, à condition qu'elles concluent une convention collective de travail à ce sujet au niveau de l'entreprise après le 13 mai 2003. - Au 1er janvier 2004, tous les salaires horaires effectifs sont majorés de 0,7 p.c. - Au 1er août 2004, tous les salaires horaires effectifs sont majorés de 5,1 p.c. moins la somme de : - l'index réel au 1er mai 2003; - l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er janvier 2004; - l'index réel au 1er janvier 2004.

Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.

Conformément à toutes les Sections précédentes, la convention collective de travail du 10 juillet 2001 sur les salaires horaires sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions sur les formules de solde applicables pour la période 2003-2004.

Frais de transport

Art. 4.Dès le premier jour du mois suivant la concrétisation d'une disposition légale permettant d'octroyer une prime de mobilité plus élevée, exonérée de cotisations Office national de Sécurité sociale, les montants repris à la colonne C, applicables au 1er février de l'année au cours de laquelle cette adaptation est publiée, seront majorés de 8,51 p.c.

En attendant la publication de l'arrêté royal précisant le nouveau montant, la convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative aux frais de transport ainsi que le régime dérogatoire de transition du 9 juillet 2002 resteront invariablement d'application.

Conformément à l'article 13 de la convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative aux frais de transport, ce montant majoré sera indexé chaque année. Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas dépasser le montant indexé, exonéré de cotisations Office national de sécurité sociale.

La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative aux frais de transport sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Prime de fin d'année

Art. 5.§ 1er. La convention collective de travail du 8 octobre 2002 relative à la prime de fin d'année - régime général est adaptée comme suit : - Les ouvriers qui prennent leur pension durant la période de référence ont droit à une prime de fin d'année intégrale; - Les ayants droit d'un ouvrier qui décède au cours de la période de référence, ont droit à la prime de fin d'année intégrale. § 2. La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la prime de fin d'année - F.E.E/R.T.D est adaptée comme suit : - Les ouvriers qui prennent leur prépension pendant la période de référence ont droit à une prime de fin d'année intégrale moyennant une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise.

Fonds de sécurité d'existence

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004 toutes les indemnités complémentaires seront arrondies comme suit (pour une durée indéterminée) : Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire : - 6,00 EUR par allocation de chômage; - 3,00 EUR par demi-allocation de chômage.

Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et malades âgés : - 5,00 EUR par allocation de chômage ou indemnité de maladie; - 2,50 EUR par demi-allocation de chômage ou demi-indemnité de maladie.

Indemnités complémentaires en cas de maladie : - 1,40 EUR par allocation de maladie; - 0,70 EUR par demi-allocation de maladie.

Indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps : 62,00 EUR. Indemnité complémentaire en cas de fermeture : - 248 EUR + 12,50 EUR/an avec un maximum de 818,00 EUR. § 2. Dès le 1er juin 2003 (pour une durée indéterminée), une indemnité complémentaire de chômage temporaire est introduite pour les cas de force majeure (article 26, premier alinéa de la loi sur les contrats de travail) et les accidents techniques (article 49 de la loi sur les contrats de travail). § 3. Conformément aux allocations de chômage et de maladie, qui sont payées en semaine de 6 jours, toutes les indemnités complémentaires payées par le fonds de sécurité d'existence doivent être payées en régime de 6 jours/semaine à partir du 1er juin 2003.

De ce fait, 26 allocations en moyenne doivent être versées par mois.

La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative au statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Sécurité sur le lieu de travail

Art. 7.Les partenaires sociaux se déclarent d'accord d'élaborer pour le 30 septembre 2003 une convention collective de travail relative à la sécurité sur le lieu de travail.

En attendant, la convention collective de travail du 1er juin 1993 relative à la prime pour travail insalubre et dangereux reste intégralement d'application. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi Clause de sécurité d'emploi

Art. 8.L'article 4 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emp loi du 10 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001003401 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement du domicile au lieu du travail fermer doit être adapté pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2003.

Est considéré comme "licenciement multiple" tout licenciement d'au moins : - 3 ouvriers dans les entreprises occupant 23 ouvriers et moins; - 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 24 et 47 ouvriers; - 6 ouvriers dans les entreprises occupant entre 48 et 79 ouvriers; - 8 p.c. des ouvriers dans les entreprises occupant 80 ouvriers et plus et ce; dans un délai de 60 jours calendrier.

Le comptage doit se faire sur le nombre total d'ouvriers dans l'entreprise appartenant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Cellule sectorielle pour l'emploi

Art. 9.Les objectifs de la cellule sectorielle pour l'emploi, repris à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la formation restent intégralement valables.

Cette cellule sectorielle pour l'emploi, installée au sein de Formelec en exécution de l'accord national 2001-2002, sera concrétisée plus avant dans ce sens, en veillant toutefois à éviter les abus et les doubles emplois avec des services publics (Forem, VDAB, ORBEM).

Lutte contre le travail au noir

Art. 10.Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer pendant la durée du présent accord des mesures pour combattre le travail au noir dans le secteur.

Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour utiliser les données dont dispose l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre de la déclaration DIMONA. Jour de carence

Art. 11.§ 1er. La convention collective de travail du 18 octobre 1999 sur le paiement des jours de carence reste intégralement applicable, ce qui signifie que l'employeur est tenu de payer le premier jour de carence, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail. § 2. Les entreprises peuvent décider sur base volontaire de payer tous les jours de carence quelle que soit la durée de l'incapacité.

La convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au paiement du jour de carence sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation Le soutien dans le cadre de la formation et des services et conseils fournis aux entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution sera assuré par la Section formation du fonds de sécurité d'existence par le biais de dotations aux A.S.B.L. Formelec et Technolec.

Tenant compte des présents principes, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure, au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, une convention collective de travail relative à la formation, valable jusqu'au 31 décembre 200 5.

Groupes à risque

Art. 12.Confirmation pour une durée indéterminée de la cotisation de 0,15 p.c., destinée aux groupes à risque comme défini au chapitre II de la convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la formation. - Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exonérer le secteur du versement de 0,10 p.c. en 2003 et en 2004 destiné au "Fonds pour l'emploi". - Poursuite des efforts en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en alternance. - Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risque. - Prorogation de la dispense d'embauche obligatoire d'ouvriers sous contrat de premier emploi et ce, pour la durée du présent accord.

Stimuler la formation permanente et introduire un crédit-prime pour la formation.

Art. 13.§ 1er. Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs sont soutenus par le biais d'une cotisation de 0,60 p.c. à durée indéterminée. § 2. La convention collective de travail relative à la formation du 10 juillet 2001, valable jusqu'au 30 septembre 2003 inclus, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2003. A partir du 1er janvier 2004 il sera définitivement mis fin aux dispositions relatives au crédit-formation.

Le crédit-formation n'est pas transférable vers l'année 2004. Le système d'enregistrement des formations prendra fin également à cette date. § 3. A partir du 1er janvier 2004 les entreprises devront octroyer un droit de formation collectif et ce, à raison d'un jour par ouvrier par année.

Afin d'encourager les entreprises à faire effectivement appel aux possibilités offertes par le secteur en matière de formations agréées, notamment via Formelec, un système de crédit-prime est introduit.

Le crédit-prime est calculé sur base du nombre de travailleurs (contrats à durée indéterminée ou déterminée) occupés dans l'entreprise au 30 juin de l'année calendrier dont les données les plus récentes sont disponibles, multiplié par 124 EUR. Le conseil d'administration de Formelec pourra décider de modifier la base de calcul du crédit-prime si cela s'avère nécessaire pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué à l'entreprise par Formelec dans le courant du 4e trimestre de l'année civile précédente.

Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Formelec, son employeur - s'il a dûment complété et introduit un seul et unique document, aura droit à une prime de 124 EUR par journée de formation et 62 EUR par demi-journée de formation, à partir du crédit-prime constitué.

Le crédit-prime est donc diminué à raison du nombre de jours ou de demi-jours de formation suivis par l'(les) ouvrier(s).

Une entreprise qui prévoit plus de jours de formation que ceux couverts par le crédit-prime de l'année même (année de référence), pourra également toucher des primes pour ces journées ou demi-journées de formation supplémentaires en prenant une avance sur le crédit-prime suivant. S'il apparaît que l'avance sur le crédit-prime est supérieure au crédit-prime auquel l'entreprise aura droit dans le courant des années suivantes, conformément aux données dont dispose Formelec, Formelec peut réclamer à l'entreprise concernée l'avance utilisée.

Le droit d'utilisation du crédit-prime est limité dans le temps. Le crédit-prime est fixé par année calendrier. Le crédit-prime accordé doit être utilisé durant une période de 3 ans, notamment pendant l'année de référence même et/ou pendant les 2 années suivantes. A l'issue de cette période, le solde de l'année de référence sera supprimé et ajouté au budget sectoriel global destiné au financement du système de crédit-prime. § 4. Excepté les modifications susmentionnées, les missions de Formelec, définies dans la convention collective de travail en matière de formation du 10 juillet 2001, restent inchangées. § 5. Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise faisant partie de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Formelec, il reçoit à titre personnel un certificat qui doit être collé dans le passeport de formation personnel. Ce passeport de formation donne à l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec qu'il a suivies.

Plans de formation d'entreprise

Art. 14.§ 1er. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, la rédaction et la modification d'un plan de formation dans l'entreprise doivent être approuvées paritairement. Si les partenaires n'aboutissent pas à un plan de formation approuvé paritairement, les parties concernées peuvent faire appel à Formelec au sein de leurs entreprises pour élaborer un plan de formation.

Enfin, en l'absence d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de formation, rédigé par l'employeur et s'appuyant sur les observations des délégués syndicaux, pourra être transmis à Formelec. § 2. Si la volonté d'élaborer un plan de formation existe dans les entreprises sans délégation syndicale, celles-ci pourront également faire appel à Formelec. § 3. Afin de mieux ajuster l'offre de formation de Formelec aux besoins du secteur : - les plans de formation d'entreprise devront être transmis à Formelec; - une analyse globale des plans introduits sera effectuée; - les visites d'entreprise devront être développées par Formelec.

Offre de services technologiques et consultation pour avis

Art. 15.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à accorder leur soutien aux efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services technologiques et d'avis, notamment dans les domaines suivants : technology assessment (étude des répercussions des nouvelles technologies sur les employeurs et travailleurs du secteur), technologie environnementale et son impact sur le secteur, labels sectoriels et certification d'entreprise sur le plan technologique. § 2. En outre, le groupe de pilotage paritaire services et avis technologiques, doit être activé. Ce groupe de pilotage devra définir les missions, les évaluer et faire rapport au conseil d'administration. Ces missions seront attribuées dans le respect de l'équilibre des régions du pays. § 3. Via une convention collective de travail séparée sur la cotisation au fonds de sécurité d'existence, une cotisation de 0,05 p.c. sera perçue à partir du 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée, afin d'assurer le financement des initiatives prévues en matière de services et avis technologiques. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité Modalisation

Art. 16.En cas de restructuration ou pour faciliter l'organisation du travail, les entreprises peuvent promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, notamment en appliquant la réduction collective du temps de travail.

A cet effet, elles pourront faire appel aux primes d'encouragement légales et décrétales et à la conversion des augmentations salariales.

Flexibilité

Art. 17.La convention collective de travail relative à la flexibilité du 10 juillet 2001 est prorogée à partir du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et sera adaptée dans ce sens.

Travail du samedi

Art. 18.En application de l'article 4 de la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer relative à l'exécution de travaux de construction, le samedi est considéré comme jour ouvrable et les limites journalières pour le début et la fin du travail sont fixées à 6 heures du matin et 20 heures du soir.

Cette disposition ne peut pas avoir pour conséquence une modification des conditions de travail et de rémunération qui existent dans l'entreprise dans le cadre du travail du samedi. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière Fin de carrière

Art. 19.§ 1er. La prépension dans le secteur est prolongée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 inclus.

C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail relatives à la prépension seront prorogées, à savoir la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la prépension à 58 ans, la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la prépension pour les hommes et la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la prépension pour les femmes. § 2. En application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, le régime de prépension existant, qui fixe l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de passé professionnel et en fonction de 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme visé dans la convention collective du travail n°49 du Conseil national du travail sera prorogé pour la durée de l'accord 2003-2004.

La convention collective de travail du 3 octobre 2001 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus et sera adaptée dans ce sens. § 3. En application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans, inscrit dans l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001, est prorogé.

La convention collective de travail du 3 octobre 2001 relative à la prépension mi-temps est prorogée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus et sera adaptée dans ce sens. § 4. Pour la durée de l'accord 2003-2004, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 20, § 3 de l'accord national 2001-2002 sont prorogées : En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard deux mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Projet sectoriel 2003-2004 Commission paritaire mixte

Art. 20.Pour le 31 décembre 2003, un groupe de travail doit être créé afin d'examiner les possibilités de la mise en place d'une commission paritaire mixte. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord Paix sociale

Art. 21.La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Durée

Art. 22.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et est valable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus, sauf mention contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2003-2004 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2003-2004 Mécanisme de solde augmentation salariale 1er août 2004 Le calcul du solde en fonction de l'augmentation salariale du 1er janvier 2004, de l'index réel du 1er mai 2003 et de l'index réel du 1er janvier 2004, comme prévu à l'article 3 de cet accord, est lié à la situation socio-économique objective, à savoir d'une part la situation économique difficile et d'autre part l'incertitude quant au taux d'inflation durant la période de validité de cet accord. Le principe d'un tel calcul de solde ne sera pas automatiquement appliqué dans les accords futurs conclus au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 13 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2003-2004 Statut de la délégation syndicale A l'article 13 de la convention collective de travail, relative au statut de la délégation syndicale du 18 octobre 1999 (numéro d'enregistrement 54451/CO/149.01), il faut entendre par la notion de délégué syndical aussi bien le délégué syndical effectif que le suppléant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 4 à la convention collective de travail du 13 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2003-2004 Prime d'équipes L'article 2 de la convention collective de travail "Prime d'équipe" du 10 juillet 2001 est précisé comme suit : deux équipes au moins sont requises, elles doivent être de composition quasi identique et se succéder dans le courant d'une journée, sur un même lieu de travail.

Les équipes doivent se succéder sans interruption : elles peuvent toutefois se chevaucher partiellement, mais le chevauchement ne peut dans ce cas excéder la moitié de la durée normale d'une journée de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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