publié le 28 mars 1998
Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 20 octobre 1997 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
2 MARS 1998. Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 20 octobre 1997 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 57, § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 17 novembre 1997;
Vu l'approbation par le Conseil général de l'assurance soins de santé en date du 24 novembre 1997 et du 22 décembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation doivent être arrêtés au plus tôt pour permettre au Service des soins de santé d'attribuer à chaque hôpital son montant forfaitaire afin que ce dernier connaisse la masse d'honoraires forfaitaires dont disposeront les dispensateurs de soins de l'hôpital pour l'année 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 février 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'accord joint en annexe au présent arrêté est confirmé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN. Annexe Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 octobre 1997 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation.
Faisant application de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la commission nationale médico-mutualiste marque son accord sur les modifications suivantes à apporter au texte coordonné de l'accord annexé à l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant l'accord et les annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Article 1er.A l'article 1er de l'accord du 31 octobre 1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, accord confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : - au § 1er les termes « année de référence : l'année 1994 » sont remplacés par les termes suivants : « année de référence : l'année antérieure de deux ans à l'année de l'attribution des honoraires forfaitaires »; - au § 2 l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les hôpitaux fusionnés avant le 1er décembre de l'année qui suit l'année de référence, les données des différents hôpitaux sont préalablement cumulées. ».
Art. 2.A l'article 2 de l'accord précité, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le budget des moyens financiers pour la biologie clinique est calculé séparément pour chaque hôpital. Il est égal à la somme des budgets partiels de biologie clinique, des différents services ou groupes de services hospitaliers visés à l'article 3, de l'hôpital concerné. ».
Art. 3.A l'article 3 de l'accord précité, le texte suivant le dernier tiret est remplacé par le texte suivant : « D 9 : les services Sp aigus, à savoir des types Sp-neurologie, Sp-cardiopulmonaire ou Sp-locomoteur, ainsi que les services Sp-chroniques, à savoir des types Sp-pathologie chronique, Sp-polypathologie chronique ou Sp-soins palliatifs. ».
Art. 4.A l'article 4 de l'accord précité, le § 8 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 8. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D 9 est réparti en fonction de la part relative de chaque hôpital dans les dépenses de biologie clinique pour ce groupe de services. ».
Art. 5.A l'article 6 de l'accord précité, les mots « et le budget des dépenses évalué pour l'exercice 1996 » sont remplacés par les termes suivants « et le budget des dépenses évalué pour l'année de l'attribution des honoraires forfaitaires ».
Art. 6.A l'article 7 de l'accord précité, alinéa 1 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé pour chaque hôpital de fixer les honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation. ».
Art. 7.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN.