publié le 10 avril 1998
Arrêté royal instituant le Commissariat général belge près l'Exposition universelle de Hanovre en 2000
2 MARS 1998. Arrêté royal instituant le Commissariat général belge près l'Exposition universelle de Hanovre en 2000
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 février 1931 portant approbation de la Convention concernant les Expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928;
Vu la décision du Conseil des Ministres en date du 27 juin 1997 d'organiser une participation officielle de la Belgique à l'Exposition universelle de Hanovre en 2000;
Vu l'enregistrement de l'Exposition précitée de Hanovre par le Bureau International des Expositions en date du 14 juin 1990;
Vu l'avis favorable de l'inspection des Finances, donné le 16 février 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Commissaire général du Gouvernement belge près l'Exposition universelle de Hanovre en 2000 a pour mission de réaliser, sous l'autorité de Notre Ministre de l'Economie, la conception, la préparation, l'organisation et la liquidation de la participation belge à cette manifestation. Il est notamment chargé: 1° de recruter les exposants belges et de définir les conditions d'admission de ceux-ci;2° de régler l'attribution et la répartition des emplacements de la section belge;3° d'approuver tous les plans et faire procéder à la réception de tous les travaux édifiés dans l'enceinte de la section belge;4° de prendre toutes mesures en vue d'assurer le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de la section belge.
Art. 2.Le Commissaire général dispose, dans le cadre des crédits mis à sa disposition, de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut notamment à cet effet: 1° stipuler et s'engager;prendre à bail, sous-louer et gérer tous biens immeubles; acquérir, aliéner, échanger ou louer tous biens meubles; transiger ou compromettre sur tous achats rentrant dans le cadre de ses attributions; 2° traiter toutes conventions ou marchés en rapport avec ses attributions, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté;3° édicter les règlements de la section belge.
Art. 3.1° Dans le cadre des crédits mis à sa disposition, le Commissaire général peut faire exécuter tous les travaux de construction ou de décoration, arrêter des plans et devis, avec le concours de tous experts désignés par lui. 2° Il peut également, moyennant l'approbation de Notre Ministre de l'Economie: a) recruter et révoquer tous collaborateurs du Commissariat général;b) fixer les attributions de tous les membres du Commissariat général;c) fixer les traitements, indemnités, honoraires et frais de représentation de tous ses collaborateurs et de son personnel.
Art. 4.Dans l'exercice de leurs fonctions, le Commissaire général ou le Commissaire général adjoint représentent le Gouvernement belge auprès des autorités allemandes chargées de la réalisation de l'Exposition universelle de Hanovre en 2000.
Art. 5.Le Commissaire général peut, sous sa responsabilité et dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
Art. 6.Le Commissaire général soumet à l'approbation de Notre Ministre de l'Economie le plan financier destiné à permettre la participation belge à l'Exposition.
Ce plan contiendra le projet de budget du Commissariat général.
Les dépenses prévues dans ce budget doivent toujours être en équilibre par rapport aux crédits variables prévus à cet effet au Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
Art. 7.Le Commissaire général dispose des crédits mis à sa disposition par Notre Ministre de l'Economie dans le cadre des autorisations et crédits prévus à cette fin dans le budget de son département. Ces crédits sont limités à 50 millions de francs. Le Commissaire général dispose également de tous les fonds provenant de tiers.
Le budget du Commissariat général comporte en dépenses tous les frais nécessaires à son fonctionnement et en recettes, outre les crédits mis à sa disposition par Notre Ministre de l'Economie, toutes les recettes provenant de versements de tiers ainsi que toutes les recettes généralement quelconques réalisées dans l'exercice de la mission du Commissariat général.
Le Commissariat général ne peut conclure des engagements qu'à concurrence des crédits provenant, d'une part, de l'Etat, et d'autre part, des droits acquis pour les recettes propres.
Art. 8.Le Commissaire général gère le budget avec le concours du Trésorier général nommé par Notre Ministre de l'Economie; il engage et approuve les dépenses dans le cadre des moyens prévus.
Au-delà de 1 250 000 francs, la dépense devra être approuvée par Notre Ministre de l'Economie.
La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux et autres marchés de fournitures et de services et les arrêtés pris en exécution de celle-ci s'appliquent aux opérations effectuées par le Commissariat général.
Art. 9.Le Trésorier général établit les comptes justificatifs en formulant à l'attention de Notre Ministre de l'Economie, le cas échéant, les remarques qu'appellent ces comptes et les pièces justificatives qui s'y rapportent.
Le Commissaire général vérifie ces comptes et les contresigne en y indiquant "vu et certifié exact". Ils sont alors approuvés par Notre Ministre de l'Economie qui les transmet ensuite à la Cour des comptes.
L'Inspection des Finances accréditée auprès du Département des Affaires économiques peut exercer un contrôle sur les comptes du Commissariat général.
Art. 10.Notre Ministre de l'Economie pourra attribuer au Commissaire général, au Commissaire général adjoint et au Trésorier général des montants forfaitaires pour frais de réception et de représentation.
Ces montants sont à imputer au budget du Commissariat général.
Art. 11.Le statut du personnel et des collaborateurs du Commissariat général est régi par les règles du droit privé ou par celles propres aux agents des services publics appelés, notamment par voie de détachement et de mise à la disposition, à fournir des prestations dans le cadre de la réalisation de l'Exposition.
Art. 12.Notre Ministre de l'Economie fixera la date à laquelle prendra fin la mission du Commissaire général et celle du Commissaire général adjoint.
Art. 13.Le Commissaire général veillera à ce que, à l'issue de sa mission, les dossiers, documents et pièces de comptabilité ainsi que les collections, catalogues et règlements soient versés dans les archives du Ministère des Affaires économiques.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 20 novembre 1997.
Art. 15.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO