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Arrêté Royal du 02 mars 1998
publié le 24 mars 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie ainsi que d'autres dispositions pécuniaires

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ministere de l'interieur
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1998000181
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24/03/1998
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02/03/1998
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2 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie ainsi que d'autres dispositions pécuniaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois du 8 juin 1978 et du 9 décembre 1994, notamment les articles 59bis, 59ter et 59quater, insérés par la loi du 9 décembre 1994;

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 2, § 1er, et 5;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 et par les arrêtés royaux des 23 avril 1985, 30 août 1985, 27 octobre 1986, 22 juin 1988, 30 novembre 1988, 19 juin 1990, 4 septembre 1990, 4 septembre 1990, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 30 octobre 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994, 23 septembre 1994, 2 décembre 1994, 16 décembre 1994 et 25 février 1996;

Vu le protocole n° 44 du 2 juin 1997 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 16 septembre 1996 et 8 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures relatives à l'allocation de formateur devaient être financées au travers d'une mesure modifiant les droits des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie en matière de comptabilisation des heures supplémentaires; que ladite mesure est inscrite dans un arrêté ministériel qui entre en vigueur le 31 décembre 1997 en sorte de pouvoir être déjà appliquée à l'issue de la dernière période de référence de quatre mois de l'année 1997; qu'il est donc hautement souhaitable que le paiement de l'allocation puisse concorder avec le moment où la mesure relative aux heures supplémentaires sortira ses effets, en sorte qu'il ressorte clairement que l'une des mesures trouve effectivement une compensation dans l'autre, ainsi que cela avait également été expliqué aux organisations syndicales représentatives;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie

Article 1er.L'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, son montant est fixé comme suit : Le traitement du mois complet est multiplié par une fraction égale à : a) si le nombre de jours de prestations de ce mois est inférieur ou égal à dix : le nombre de jours de prestations x 1,4/30 .b) si le nombre de jours de prestations de ce mois est supérieur à dix : 30 - (nombre de jours sans prestations x 1,4)/30 Le nombre de jours de prestations est égal au nombre d'heures de prestations divisé par 7,6. Sont assimilés aux jours de prestations les jours pour lesquels le membre du personnel de la gendarmerie a droit au traitement. ».

Art. 2.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1994, les mots "officier subalterne" sont remplacés par les mots "officier, à l'exception d'officier supérieur ou général".

Art. 3.L'article 29, § 3, second alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et l'article 40, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 1985 et 25 février 1996, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elles sont réduites suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que le traitement. ».

Art. 4.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - L'allocation de formateur

Art. 29bis.Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après doivent être compris dans le sens ci-dessous : 1° "formateur" : les sous-officiers reconnus comme tels et affectés ou détachés à l'école royale de gendarmerie, dans un centre de formation ou à la réserve générale dans un emploi d'instructeur, formateur, aide-formateur, moniteur ou aide-moniteur;2° "mentor" : tout membre du personnel des unités territoriales reconnu comme tel et chargé de la guidance des candidats officiers ou sous-officiers d'élite ou sous-officiers ainsi que de celle des membres du personnel suivant la formation complémentaire conduisant à la délivrance du brevet préalable à la mise en place dans une brigade de surveillance et de recherches, durant les stages que ces membres du personnel effectuent durant leur cycle de formation.

Art. 29ter.§ 1er. Le formateur bénéficie d'une allocation mensuelle dont le montant est fixé à : - 1.825 francs s'il est sous-officier supérieur; - 1.675 francs s'il est sous-officier d'élite ou sous-officier. § 2. Le mentor bénéficie d'une allocation journalière de 100 francs pour les journées au cours desquelles il aura fonctionné effectivement en tant que tel, qu'il soit accompagné de un ou plusieurs stagiaires.

Elle ne peut être cumulée avec l'allocation visée au § 1er. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, l'allocation visée au § 1er est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on devient bénéficiaire et n'est plus due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on n'est plus bénéficiaire.

Si lesdites dates coïncident avec le premier du mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.

En tout état de cause, le formateur bénéficie toujours au minimum d'une allocation mensuelle. § 4. L' allocation visée au § 1er est due dans toutes les positions ou situations qui ouvrent le droit à un traitement entier.

Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elle est réduite suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que le traitement. § 5. Les allocations visées au § 1er ne sont plus dues dès le moment où le membre du personnel affecté ou détaché dans un des emplois visés à ce paragraphe, se voit imputer, au premier du mois, trente jours calendrier consécutifs d'absences.

Elles sont à nouveau dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel visé à l'alinéa 1er a repris ses fonctions durant au moins dix jours calendrier.

Si l'absence résulte, soit d'une nouvelle affectation, soit de l'accès au cycle de formation pour officiers visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, soit d'un congé de fin de carrière octroyé en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 25 avril 1979 relatif à l'emploi des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, l'allocation cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame. Si la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame le 1er jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due immédiatement.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par : 1° "journées d'absence" : les journées complètes de congé de quelque nature qu'il soit, les journées complètes de non-activité, les journées complètes d'absence pour motif de santé, les journées complètes de suspension provisoire, les journées complètes de détachement, les journées complètes de récupération en temps d'heures supplémentaires, les jours fériés et de week-end qui sont compris entre les journées ci-avant, pour autant qu'aucune prestation n'ait été effectuée durant ces jours. Les journées complètes de détachement ne sont toutefois pas qualifiées journées d'absence lorsque le détachement est expressément prescrit dans le but d'assurer pendant maximum un mois la formation ou le recyclage d'un formateur; 2° "reprise de fonction d'au moins dix jours calendrier" : la reprise où il est vérifié au plus tard le 15 du mois qui suit la date de reprise des fonctions, que le membre du personnel peut se prévaloir de 10 journées calendrier au cours desquelles il a effectué des prestations effectives.».

Art. 5.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1991, est complété par l'alinéa suivant : « Cependant, pour le candidat officier qui bénéficie d'un traitement fixé conformément à l'article 3, § 2, du présent arrêté, l'allocation est plafonnée à 95.985 francs. ».

Art. 6.A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, les mots "29ter", sont insérés entre les mots "29," et "30".

Art. 7.Dans l'article 37, § 1er, 1° du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991 et 25 février 1996, les mots "et le commandant de brigade au sens de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 27 janvier 1995 relatif à l'organisation de la gendarmerie, mais à l'exception du commandant d'une brigade de surveillance et de recherches" sont insérés entre les mots "sous-lieutenant" et " : 20.460 francs".

Art. 8.L'annexe A du même arrêté modifiée par les arrêtés royaux du 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994, 16 décembre 1994 et 25 février 1996, est remplacée par l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 5 juin 1975 règlant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie

Art. 9.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. A l'exception de ceux nommés ou commissionnés à un grade d'officier, il est octroyé aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, une allocation pour toute heure de prestations supplémentaires non récupérée en temps au cours d'une période de référence dont la durée est fixée par le Ministre de l'Intérieur. ».

Art. 10.Dans les articles 1er, § 2, 3, 4 et 8 du même arrêté, les mots "membre du personnel de la gendarmerie", "Ministre de la Défense nationale" et "candidat sous-officier subalterne" sont remplacés respectivement et là où cela s'impose par "membre du corps opérationnel de la gendarmerie", "Ministre de l'Intérieur" et "candidat sous-officier".

Art. 11.L'article 4, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'allocation forfaitaire prévue à l'article 1er, § 2, leur est due si, au cours de la période de formation, ils exécutent une mission prévue par la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, ou par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. » . CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Les candidats officiers recrutés étant porteur d'un diplôme d'ingénieur civil admis à la gendarmerie avant le 1er septembre 1997 restent soumis à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date où il est procédé à leur nomination au grade de lieutenant, si cette réglementation leur est plus favorable.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er septembre 1997 et de l'article 7 dont le Roi fixe la date et les modalités d'entrée en vigueur.

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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