publié le 30 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2010 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" et fixant ses statuts (1)
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2010 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" (en abrégé F2PL) et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2010 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" (en abrégé F2PL) et fixant ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 8 septembre 2016 Modification de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" (en abrégé F2PL) et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 21 octobre 2016 sous le numéro 135590/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.
Art. 2.L'article 2 des statuts - annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2010 - est modifié comme suit : "Le siège social du "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" est établi à 1070 Bruxelles, allée Hof Ter Vleest 5/1.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour la même durée et selon les mêmes modalités de préavis que celles fixées dans la convention collective de travail du 1er juillet 2010 (numéro d'enregistrement 100487/CO/130).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS