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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 18 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201133
pub.
18/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 23 septembre 2016 Formation syndicale (Convention enregistrée le 21 octobre 2016 sous le numéro 135603/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "fonds social" : le "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles", institué par la convention collective de travail du 26 juin 1974 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 octobre 1974 (Moniteur belge du 13 novembre 1974), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 juin 2016 (n° 108619/CO/127&127.02) modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles"; - "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières des entreprises susmentionnées. CHAPITRE III. - Formation syndicale

Art. 3.Chaque membre effectif et suppléant des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail et des délégations syndicales, a droit annuellement par mandat à quatre (4) jours d'absence rémunérés par son employeur pour participer à des sessions de formation organisées par les organisations syndicales.

Art. 4.Les jours de formation syndicale auxquels les mandataires effectifs des syndicats représentatifs siégeant dans la commission paritaire des entreprises du commerce des combustibles ont droit, peuvent être regroupés par entreprise de sorte que les mandataires concernés qui ont déjà épuisé le nombre de jours de formation syndicale auxquels ils ont normalement droit, puissent prendre des jours de formation syndicale supplémentaires si d'autres mandataires ne prennent pas tous les jours auxquels ils ont droit.

Les jours supplémentaires sont annuellement limités à 6 jours au maximum de formation syndicale par mandat.

Art. 5.Les demandes pour la prise de journées de formation syndicale sont toujours munies de la signature du (de la) responsable régional(e) des organisations syndicales siégeant dans la commission paritaire des entreprises du commerce de combustibles et seront introduites par écrit, avec mention de l'heure du début et de la fin de la formation par l'organisation syndicale auprès de l'employeur, et ce au moins 14 jours calendriers avant le début de l'absence prévue, et en veillant à respecter la continuité dans l'entreprise.

Art. 6.Le salaire pour chaque jour de formation syndicale est déterminé, notamment : - pour le personnel roulant et non roulant à temps plein, les modalités de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés sont appliquées (Moniteur belge du 31 janvier 1974); - pour le personnel à temps partiel le calcul du salaire pour chaque journée de formation est fait de la même façon que pour les ouvriers à temps plein, mais proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail. CHAPITRE IV. - Tâches du fonds social

Art. 7.Le remboursement aux entreprises des salaires - déterminés conformément à l'article 6 - et charges patronales, afférents aux journées d'absence pour participation à cette formation, sera à charge du "Fonds social des entreprises du commerce de combustibles".

Les charges patronales sont estimées forfaitairement à 50 p.c. des salaires.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de fixer la procédure - conformément aux dispositions de la présente convention - et les documents nécessaires à l'introduction des demandes de paiement des salaires et des charges afférents aux journées d'absence relatives à la participation de l'ouvrier à la formation syndicale. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2017. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire pour les entreprises du commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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