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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 23 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la prime de fin d'année complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201132
pub.
23/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la prime de fin d'année complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la prime de fin d'année complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 17 juillet 2014 Prime de fin d'année complémentaire (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123395/CO/225) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et aux institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais ainsi qu'aux employés des institutions susmentionnées.

La présente convention ne s'applique pas aux hautes écoles.

La présente convention ne s'applique ni aux surveillants-éducateurs en internat ni aux collaborateurs administratifs.

La présente convention ne s'applique pas aux accompagnateurs de cars zonaux. 2. Prime de fin d'année complémentaire Art.2. La prime de fin d'année complémentaire est calculée comme suit : prime de fin d'année complémentaire = prime de fin d'année ordinaire x 9 p.c..

La prime de fin d'année ordinaire correspondant à la prime de fin d'année visée dans la convention collective de travail du 27 août 2013 (numéro d'enregistrement 116952). 3. Remboursement Art.3. La convention collective de travail X prévoit le remboursement intégral du coût lié à cette prime complémentaire. La prime complémentaire versée peut être récupérée en janvier de l'année civile suivante, conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds pour l'emploi.

Art. 4.La Communauté flamande met les moyens nécessaires à la disposition du Fonds pour l'emploi mis en place au sein de la commission paritaire 225. Ces moyens doivent couvrir l'intégralité des coûts liés à la prime. 4. Dispositions transitoires Art.5. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, une prime de fin d'année complémentaire afférente à la prime de fin d'année de 2013 sera versée en septembre 2014 à titre exceptionnel. Cette prime pourra être récupérée par les écoles en octobre 2014.

Art. 6.Cette prime complémentaire est versée aux membres du personnel qui, en décembre 2013, avaient droit à une prime de fin d'année ordinaire et sont en service au 1er septembre 2014.

Art. 7.La prime est calculée comme suit : prime complémentaire = salaire x période de référence x 58,14 p.c. x 9 p.c.

Où : - le salaire est le salaire mensuel brut de septembre 2014 du membre du personnel; - la période de référence est le nombre de mois civils pendant lesquels le membre du personnel était en service en 2013, divisé par 12.

Art. 8.La demande de remboursement doit être introduite avant le 31 octobre 2014. 5. Dispositions finales Art.9. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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