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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 18 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et emplois tremplin 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201029
pub.
18/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et emplois tremplin 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et emplois tremplin 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 6 juillet 2015 Groupes à risque et emplois tremplin 2015-2016 (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133422/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs avec un contrat d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Cotisation groupes à risque et emplois tremplin § 1er. Cotisation La cotisation pour les groupes à risque, perçue par le "Fonds social pour les employés du métal - fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM, est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.

Afin d'en simplifier la perception, le montant en est fixé de manière forfaitaire.

A partir du 1er avril 2014, la cotisation existante au FSEM est fixée à 9,50 EUR par trimestre par employé.

Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par le FSEM sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. La répartition se fait sur la base du nombre des employés de la province ou sous-région pour lesquels une cotisation a été perçue.

Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. Ils se justifieront à l'asbl "IFPM-Employés" selon la procédure de rapportage prévue à cet effet.

La moitié de ces moyens (0,05 p.c.) sera affectée à des initiatives en faveur des jeunes en dessous de 26 ans, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).

L'asbl "IFPM-Employés" est chargée de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre en collaboration avec les comités de gestion nord et sud et avec les fonds de formation paritaires au niveau provincial ou sous-régional.

Pour le 30 novembre 2015 la commission paritaire fixera des modalités et conditions plus précises. § 2. Prolongation Les conventions collectives de travail provinciales et sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées pour la durée de cet accord et seront, le cas échéant, adaptées aux décisions à prendre par la commission paritaire, tel que prévu par le § 1er.

Ces conventions collectives de travail sont : - Convention collective de travail du 8 novembre 1999 (numéro d'enregistrement 54706/CO/209) valable pour les provinces flamandes; - Convention collective de travail du 12 janvier 1998 (numéro d'enregistrement 47192/CO/209) valable pour la région de Charleroi; - Convention collective de travail du 4 mars 1996 (numéro d'enregistrement 42354/CO/209) valable pour la région du Hainaut occidental; - Convention collective de travail des 31 mai 1991 et 24 juin 1991 (numéro d'enregistrement 28508/CO/209) valable pour Bruxelles et la province du Brabant wallon.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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