publié le 30 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la classification professionnelle
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la classification professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la classification professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 23 mai 2016 Classification professionnelle (Convention enregistrée le 25 juillet 2016, sous le numéro 134061/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Classification professionnelle Section 1re. - Employés
A. Dispositions générales
Art. 2.Les fonctions des employés des services de l'administration, des entrepôts et services techniques et des magasins rattachés à la vente sont classées en cinq catégories que définissent les critères généraux fixés à l'article 3.
B. Critères généraux de classification
Art. 3.§ 1er. Première catégorie : Appartiennent à la première catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances suffisantes pour permettre l'exercice de fonctions qui, parmi celles reconnues comme étant d'ordre intellectuel par la loi et la jurisprudence, sont du niveau le moins élevé; - l'exécution correcte de travaux simples d'ordre secondaire. § 2. Deuxième catégorie : Appartiennent à la deuxième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les études moyennes du degré inférieur; - une période d'assimilation d'une durée de trois mois maximum; - l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. § 3. Troisième catégorie : Appartiennent à la troisième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - une formation équivalant à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'emplois identiques ou similaires; - une période d'assimilation d'une durée de six mois maximum; - un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution. § 4. Quatrième catégorie : Appartiennent à la quatrième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - une formation équivalant à celle que donnent les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou, encore, l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires; - une période d'assimilation d'une durée de douze mois maximum; - un travail autonome plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute de la valeur professionnelle, de l'initiative et le sens des responsabilités. § 5. Cinquième catégorie : Appartiennent à la cinquième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : - une formation équivalant à celle que donnent les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou, encore, l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires; - une période d'assimilation d'une durée de douze mois maximum; - un travail autonome diversifié, parfois délicat, demandant de la part de celui qui l'exécute des connaissances particulières, une valeur professionnelle confirmée, de l'initiative, un sens développé des responsabilités, une connaissance des rouages de l'entreprise et, le cas échéant, de l'aptitude au commandement.
Art. 4.Les critères généraux de classification de chaque catégorie s'apprécient de façon cumulative.
La notion des « études accomplies » n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence d'autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.
C. Classification 1. Personnel des services de l'administration : Art.5. § 1er. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel des services de l'administration : - aide-opérateur; - concierge; - dactylographe-copiste; - employé effectuant des travaux tels que : - l'ouverture, le tri élémentaire, la mise sous pli, le timbrage et l'enliassement du courrier; - le classement des documents; - les courses; - l'estampage et l'impression des plaques adresses; - le tirage des stencils; - le calque des croquis et plans de détail sans interprétation; - employé exécutant sans interprétation et, en ordre principal, des travaux élémentaires d'écritures, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux d'écritures de même niveau; - employé non expérimenté débutant dans une fonction de la deuxième catégorie et qui, pour des raisons de formation, demeurera pendant douze mois en première catégorie; - huissier; - portier; - etc. § 2. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel des services de l'administration : - aide-dessinateur; - employé au « comptomètre »; - contrôleur de parking; - dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correcte; - employé auxiliaire au calcul des rémunérations et salaires; - employé effectuant des travaux tels que : - la vérification des heures de présence du personnel; - l'enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation; - l'établissement de factures courantes; - l'établissement des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux et de douane applicables; - employé chargé de simples travaux de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou d'autres travaux de même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement, y compris le contrôle simple de ces opérations; - mécanographe-opérateur de machine comptable; - opérateur; - perforateur, vérificateur à la machine à statistiques; - surveillant; - téléphoniste, "télexiste"; - etc. § 3. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel des services de l'administration : - aide-comptable; - dactylographe chargé d'un secrétariat; - décorateur; - dessinateur détaillant; - étalagiste-placeur; - employé chargé de l'exécution du calcul des rémunérations selon les directives d'un chef de service; - employé chargé de l'établissement des factures; - employé chargé de percevoir et de comptabiliser les recettes-livraisons; - employé chargé de recevoir et de traiter les réclamations de la clientèle; - employé chargé de la surveillance du chargement et déchargement à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de l'emploi du matériel de transport, de la constatation des litiges, des manquants et avaries; - secrétaire de chef de service important ou de bureau d'achat; - sténodactylographe; - traducteur bilingue de textes courants; - etc. § 4. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel des services de l'administration : - comptable; - déclarant en douane; - dessinateur d'exécution; - employé ayant la responsabilité de la réception qualitative en concordance avec les exigences des bons de commande et cahiers de charges; - employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial, et/ou social, et/ou de recrutement, et/ou de formation; - moniteur-mécanographe; - secrétaire de direction; - traducteur technique; - etc. § 5. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel des services de l'administration : - acheteur-adjoint; - chef de bureau; - décorateur-créateur; - sous-chef de services importants; - vérificateur comptable; - etc. § 6. Infirmiers et auxiliaires sociaux : Etant donné la diversité des fonctions exercées par les employés qui portent le titre d'« infirmier » et d'« auxiliaire social », la commission s'est abstenue de les classer. Toutefois, tenant compte des exigences posées actuellement en ce qui concerne les études, elle estime que les infirmiers et les auxiliaires sociaux exerçant des responsabilités qui correspondent à leur formation ne doivent pas, en principe, être classés en-dessous de la quatrième catégorie. § 7. Achats : La méthode utilisée pour procéder aux achats peut varier d'entreprise à entreprise. Dans la plupart des cas, les achats s'effectuent dans le cadre d'une structure propre intégrée au personnel des services de l'administration. Il se peut toutefois que, dans certains cas, les achats soient effectués en collaboration directe avec certaines personnes occupant, plus spécifiquement, une fonction à la vente. Dans ce cas, suivant l'importance de la fonction et de la part plus ou moins grande consacrée soit à la vente, soit aux achats, ces personnes sont classées parmi le personnel de magasin rattaché à la vente, en troisième ou en quatrième catégorie. 2. Personnel des entrepôts et services techniques : Art.6. § 1er. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - aide-inventoriste; - aide-magasinier; - aide-réceptionnaire; - etc. § 2. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - employé de démonstration et de placement pouvant faire des dépannages simples; - magasinier; - préparateur de commandes; - réceptionnaire; - etc. § 3. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - brigadier ou premier magasinier; - employé responsable de magasin, stock, réserve d'entrepôt; - employé chargé du planning-clientèle (dépannage, placement, livraison); - employé chargé de la surveillance du chargement et du déchargement à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de l'emploi du matériel de transport, de la constatation des litiges, des manquants et avaries; - employé chargé de l'établissement et du contrôle de l'expédition (tournées des camions); - employé technicien spécialisé de dépannage et de placement; - magasinier technique; - etc. § 4. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - employé chargé d'établir le devis-clientèle et d'en superviser l'exécution; - chef d'équipe; - etc. § 5. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : - chef de réception, d'expédition et de stock; - chef d'atelier; - etc. 3. Personnel de magasin rattaché à la vente : Art.7. § 1er. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - caissier débutant, c'est-à-dire le caissier qui n'a pas douze mois d'expérience professionnelle; - employé chargé d'apporter, suivant instructions données par le chef de vente, son préposé ou un vendeur, la marchandise provenant des réserves qu'il dispose, éventuellement, dans le magasin et qui aide accessoirement à la vente; - vendeur de deuxième catégorie, âgé d'au moins dix-huit ans, mais qui n'a pas vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à la vente; - etc. § 2. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - caissier chargé d'encaisser l'argent des clients et effectuant éventuellement des travaux administratifs simples; - chef emballeur; - vendeur travaillant seul, dans un petit magasin, autre que celui de la troisième catégorie; - vendeur de dix-huit ans et plus qui possède une bonne connaissance des techniques de vente, qui a au moins vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à la vente dont six mois dans l'entreprise; - etc. § 2bis. A partir du 1er janvier 1994 une catégorie IIbis sera instaurée pour le personnel de magasin rattaché à la vente ayant une ancienneté de 5 ans ininterrompue ou non dans l'entreprise. § 3. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - chef de rayon débutant, c'est-à-dire n'ayant pas vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à cette fonction dans l'entreprise; - vendeur travaillant seul dans un petit magasin, parfois appelé « gérant », pour lequel il est responsable des heures d'ouverture, de la caisse, de la gestion du stock et de l'assortiment des marchandises; - vendeur ayant une bonne expérience des techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans le magasin à services ayant notamment pour activité commerciale la vente d'articles non banalisés en matière d'ameublement, d'équipement ménager et de bureau, de camping, de photographie et d'optique, de loisirs, de joaillerie, d'orfèvrerie, d'instruments de musique, d'horlogerie, de jouets, d'objets d'art, d'habillement, de graphisme et de peinture, de textile, de sport, de voyage.
Cette qualification nécessite, notamment, au moins trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans l'entreprise; - premier vendeur, c'est-à-dire vendeur qui assiste habituellement le chef de rayon dans la gestion administrative, l'organisation de la vente des marchandises, la coordination du travail du personnel de vente, l'accueil de la clientèle; - etc. § 4. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - chef caissier; - chef de rayon, c'est-à-dire la personne qui, sous le contrôle direct et quotidien de son supérieur hiérarchique, assure la gestion journalière d'un rayon du magasin, notamment en ce qui concerne les tâches administratives, le travail du personnel, l'organisation de la vente des marchandises, la clientèle; - etc. § 5. Les employés exerçant la fonction mentionnée ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : - chef de vente, responsable d'un secteur du magasin; - les gérants de filiale dans les filiales occupant au moins quatre travailleurs en équivalents temps plein et qui exercent la fonction de gérant de filiale dans l'entreprise déjà depuis au moins deux ans; - etc.
Commentaire concernant l'article 7, § 5 : De cette manière, un travailleur, qui était gérant depuis au moins 2 ans d'un magasin employant moins de 4 équivalents temps plein et qui est ensuite transféré dans une filiale plus grande de cet employeur ayant au moins 4 équivalents temps plein, est directement classé en catégorie 5 et ne doit donc pas avoir été gérant de cette plus grande filiale durant 2 ans.
Inversément, un nouveau gérant engagé dans un magasin employant au moins 4 équivalents temps plein sera quant à lui reclassé pendant 2 ans en catégorie 4, pour ensuite, après 2 années, passer en catégorie 5 en tant que gérant de cette plus grande filiale (ou d'une autre filiale si entre-temps il est transféré). § 6. Gérants : Par « gérant », l'on entend : la personne qui assume, en dehors du contrôle direct et quotidien de son supérieur hiérarchique, la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois les tâches administratives, l'organisation du travail du personnel, la responsabilité pécuniaire des manquants de stocks et de caisse et l'organisation générale de la vente (stocks, assortiments, clientèle). Les gérants qui travaillent seuls sont classés en troisième catégorie, les autres à partir de la quatrième catégorie. Section 2. - Ouvriers
Art. 8.Les ouvriers sont classés suivant leurs fonctions en six catégories. § 1er. Première catégorie : Appartiennent à la première catégorie, les ouvriers qui exécutent les travaux les plus élémentaires, qui ne nécessitent qu'une simple information préalable, par exemple : - personnel de nettoyage; - personnel chargé d'emballer et de déballer les marchandises; - personnel chargé du marquage et/ou de l'étiquetage des marchandises; - personnel chargé de la commande des ascenseurs de magasin; - personnel chargé des courses; - etc. § 2. Deuxième catégorie : Appartiennent à la deuxième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux simples, sans connaissance particulière préalable, qui ne nécessitent généralement qu'une mise au courant élémentaire, par exemple : - aide-chauffeur de chaudière; - emballeur chargé notamment de l'emballage d'articles délicats adressés en province ou à l'étranger; - gardien de parking; - manoeuvre; - manutentionnaire; - ouvrier de dépôt non spécialisé ou magasinier non spécialisé; - veilleur de nuit; - personnel chargé habituellement de la surveillance contre le danger d'incendie ayant une connaissance élémentaire des moyens de détection et de protection; - etc. § 3. Troisième catégorie : Appartiennent à la troisième catégorie, les ouvriers qui exécutent, selon des directives nettement établies, des travaux simples qui réclament une connaissance du travail acquise après une formation pratique, par exemple : - chauffeur-livreur; - ouvrier spécialisé de dépôt ou magasinier; - « clarkiste »; - chauffeur de chaudière au mazout; - personnel chargé des retouches simples, de remise en plis, de repassage des articles textiles et des vêtements; - personnel chargé de travaux simples d'entretien, de menuiserie, de peinture à des installations, des appareils, de la décoration du magasin, etc.; - réparateur-régleur débutant de machine à coudre de ménage (maximum douze mois); - etc. § 4. Quatrième catégorie : Appartiennent à la quatrième catégorie, les ouvriers qui s'occupent, selon des directives nettement établies, des travaux spécialisés dont la connaissance est acquise par l'expérience, par exemple : - installateur ou réparateur (électricité, plomberie, mazout, machine à coudre, appareil ménager, gaz, charbon, etc.) chargé d'exécuter des travaux simples, ne nécessitant que l'acquisition d'une expérience par la pratique; - électricien, plombier, peintre, menuisier, etc.; - ouvrier qualifié débutant, c'est-à-dire ne possédant pas l'expérience requise de la cinquième catégorie (maximum douze mois); - chauffeur-livreur avec spécialisation; - livreur de téléviseurs; - régleur de téléviseurs; - retoucheur qualifié de vêtements; - etc. § 5. Cinquième catégorie : Appartiennent à la cinquième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux qualifiés exigeants cumulativement : 1. la connaissance du métier acquise par l'expérience et consolidée par une formation théorique du niveau technique moyen ou l'expérience professionnelle et des connaissances théoriques équivalant aux études du niveau technique moyen;2. de l'attention, du jugement et de l'initiative dans le cadre des directives reçues pour l'exécution pratique des travaux. Par exemple : - installateur ou réparateur qualifié (électricien, plombier, etc.); - réparateur de matériel électrique (petit et/ou gros « électro », radio, machine à coudre, etc.); - technicien-TV débutant de la sixième catégorie (maximum dix-huit mois); - ouvrier d'entretien bâtiment; - peintre, menuisier; - etc. § 6. Sixième catégorie : Appartiennent à la sixième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux hautement qualifiés et diversifiés exigeant cumulativement : 1. plusieurs années de formation professionnelle et des connaissances théoriques du niveau technique moyen supérieur ou plusieurs années de formation professionnelle et des connaissances théoriques équivalant aux études du niveau technique moyen supérieur en mécanique, ou électricité, ou électronique; 2. la connaissance approfondie de plusieurs disciplines (électricité, mécanique, électronique, etc.) et la capacité de les appliquer conjointement; 3. l'attention, le jugement et l'initiative nécessaires pour l'exécution pratique de travaux qui exigent la capacité de résoudre seul des problèmes techniques complexes. Par exemple : - réparateur de téléviseurs ou d'appareils électriques de haute technicité réclamant à la fois des connaissances en électricité et/ou mécanique et/ou électronique. Section 3. - Dispositions communes
Art. 9.Pour la présente convention, il faut entendre par « employés » : les employés et les employées; par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 10.Les fonctions ou activités citées dans les articles 5, 6, 7 et 8 le sont à titre d'exemple.
Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.
Art. 11.L'employeur doit informer le travailleur de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification professionnelle, enregistrée sous numéro 64584/CO/311 au 1er janvier 2016.
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS