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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 18 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200094
pub.
18/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 mars 2016 Crédit-temps (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133444/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012. CHAPITRE III. - Droit supplémentaire

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36 mois.

Art. 4.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité de prévention et de protection au travail. § 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les modalités d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 : - la règle de 5 p.c. est maintenue; - les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes divisions avec une priorité pour les demandes de crédit-temps concernant des causes justifiées; - pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission paritaire de l'agriculture.

Le seuil de 5 p.c. peut être relevé au niveau des entreprises moyennant des conventions collectives de travail d'entreprise ou via le règlement du travail. § 3. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé comme prévu dans les règles de calcul prévues en matière d'organisation des élections sociales. CHAPITRE IV. - Validité - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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