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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 06 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010967
pub.
06/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 29 avril 2016 Accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134057/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente : L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2016 reste d'application après 2016. Les partenaires sociaux discuteront de la manière de la concrétiser. b) Indemnité de chômage : Si l'indemnité de présence à laquelle les travailleurs portuaires du contingent logistique ont droit le cas échéant est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ils ont droit à une indemnité de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et de l'indemnité de chômage est de minimum 2 EUR. Les modalités d'application concrètes seront fixées par sous-commission paritaire. c) Salaire - Indexation : Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation, comme défini dans la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue en Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, publié au Moniteur belge du 7 mai 2015. Prime syndicale

Art. 3.La cotisation pour le financement de la prime syndicale est fixée, pour 2015 et 2016, à 1,25 EUR par tâche et jour assimilé.

Fin de carrière

Art. 4.Le régime de « capacité de travail réduite (VA) à partir de 55 ans » pour les magasiniers est maintenu jusqu'au 31 mars 2017.

Mobilité

Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnements de transports en commun que dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.

Le régime de paiement de l'indemnité-vélo est maintenu.

Prime de flexibilité

Art. 6.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour travail en équipes, la prime de flexibilité de 0,10 EUR est maintenue pour toutes les heures travaillées quand l'équipe normale débute avant 7 heures ou se termine après 19 heures.

Lavage et entretien des vêtements de travail

Art. 7.L'indemnité pour le lavage et l'entretien des vêtements de travail pour les ouvriers magasiniers et les trieurs de fruits est maintenue à 1,14 EUR par tâche.

Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 8.a) A l'exception des ouvriers magasiniers, le montant journalier est maintenu, pour les ouvriers portuaires du contingent logistique, à 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel x 7,25 + 5,35 EUR) au 30 septembre de l'année de la prime. b) Pour les ouvriers magasiniers, la prime journalière est calculée en multipliant le salaire de shift moyen des ouvriers magasiniers au 30 septembre de l'année de la prime, majoré de 5,35 EUR, par la fraction 21/230.Le salaire de shift moyen est égal à : Salaire de base shift de jour (8 h) + salaire shift matin (6 h)/2 c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également payée aux ouvriers portuaires logistiques qui ont été occupés avec un contrat de travail de durée déterminée. Chèques-repas

Art. 9.A compter du 1er janvier 2016, le montant du chèque-repas est majoré de 1,35 EUR par tâche. Les employeurs qui paient déjà le montant maximum de 7 EUR par tâche, majorent le montant du chèque-repas de 1 EUR et paient un avantage équivalent pour la différence.

Efforts de formation

Art. 10.Les employeurs s'engagent à maintenir, à compter de 2016, les efforts de formation à 1,90 p.c. de la masse salariale, par le biais d'une cotisation sur les salaires ou d'un effort équivalent.

Pour mémoire

Art. 11.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées, restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 12.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" de chaque port, que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er juin 2016, sauf disposition contraire. Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2017, sauf disposition contraire. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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