publié le 30 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 11 mars 2016 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133509/CO/102.07) Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 11 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, conclue en Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai (enregistrée sous le numéro 127764/CO/102.07).
Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail précitée est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 3.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 720,07 EUR bruts par mois (montant au 1er janvier 2015), sans pouvoir en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Ce montant passe à 740,07 EUR bruts par mois à partir du 1er janvier 2016.
Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 50 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans accomplis.
En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.".
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS