publié le 17 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au pouvoir d'achat
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132630/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Augmentation forfaitaire des salaires réels Au 1er janvier 2016 les salaires réels des employés à temps plein seront augmentés par 14 EUR brut par mois. Pour les employés à temps partiel cette augmentation est appliquée au prorata de leur fraction d'occupation.
Art. 3.Budget d'harmonisation § 1er. Au 1er janvier 2016, il est mis à la disposition des entreprises un budget d'harmonisation équivalant à 100 EUR bruts par employé à temps plein et au prorata pour les employés à temps partiel.
Ce budget doit être affecté uniquement à l'harmonisation des statuts ouvriers-employés. § 2. L'affectation de ce budget d'harmonisation est déterminée au niveau de l'entreprise par le biais d'une convention collective de travail déposée le 31 décembre 2015 au plus tard. § 3. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, ce budget d'harmonisation est transformé en une prime unique de 100 EUR bruts par employé.
Cette prime unique de 100 EUR bruts par employé est payée en juillet 2016, au prorata du nombre de mois complets en service pendant la période de référence du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et au prorata de leur régime de travail pour les employés à temps partiel. § 4. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, l'affectation du budget d'harmonisation de 100 EUR bruts par employé sera à nouveau fixée au niveau sectoriel lors des discussions sectorielles 2017-2018.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 16 octobre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
Elle remplace les dispositions du chapitre III, sections 4 et 5 de la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 (2015-13726).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS