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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 17 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206534
pub.
17/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 8 janvier 2016 Protocole d'accord pour les années 2015-2016 (Convention enregistrée le 27 mai 2016 sous le numéro 133003/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Contexte La présente convention est conclue en application et dans le respect de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016, prise en application de l'article 6, § 3 et l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétivité et en exécution de l'accord conclu entre les partenaires sociaux.3. Pouvoir d'achat Les salaires horaires barémiques et effectifs (hors primes) sont majorés de 0,15 EUR brut (régime 40h00/semaine) par heure à partir du 1er janvier 2016. 4. RCC (prépension) Le convention collective de travail du 3 juin 2015 relative aux régimes de RCC applicables en 2015-2016 (n° d'enregistrement 128178/CO/102.09) est confirmée et fait partie intégrante de la présente convention prévoyant des engagements réciproques. 5. Emplois de qualité - Crédit-temps a) La limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'1/5), pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui ont exercé un métier lourd ou qui ont travaillé dans un régime de nuit, est abaissé à 55 ans et, ce, en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail et aux conditions prévues par cette convention collective de travail.b) Le droit au crédit-temps visé à l'article 3 de la convention collective n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail est élargi d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 24 mois au maximum pour l'un des motifs prévus à l'article 4, § 1er, 1) de la même convention.6. Formation a) Les initiatives sectorielles en matière de formation seront poursuivies pendant la durée de la présente convention, notamment dans le cadre du "Fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux-calcaire". b) La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque sera, pour les années 2015 et 2016, perçue par le "Fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux-calcaire". Elle sera affectée conformément aux dispositions légales, notamment celles relatives aux emplois-tremplin ainsi que l'arrêté royal du 19 février 2013. c) Nonobstant la suspension pour 2015-2016 de l'obligation en matière d'efforts de formation, il est recommandé aux entreprises d'améliorer autant que possible le taux de participation des travailleurs à la formation, notamment en matière de sécurité, en tenant compte non seulement des besoins collectifs mais également des besoins individuels de formation.7. Paix sociale La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 31 décembre 2016. Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplétive, à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue à quelque niveau que ce soit.

Les dispositions de l'article 63 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail, prolongée par la présente convention, sont dorénavant applicables quelle que soit la durée de la grève totale ou partielle irrégulière. 8. Prolongation des dispositions antérieures Les dispositions à durée déterminée de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 définissant les conditions de travail pour les ouvriers et les ouvrières (enregistrée le 24 mars 2014 sous le n° 120296/CO/102.09 - arrêté royal du 8 janvier 2015 - Moniteur belge du 12 février 2015), modifiée par la convention collective du 6 mars 2014 (enregistrée le 29 avril 2014 sous le n° 120910/CO/102.09 - arrêté royal du 4 septembre 2014 - Moniteur belge du 18 novembre 2014) sont, moyennant les adaptations résultant du présent accord, prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. 9. Durée de l'accord La présente convention collective est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.10. Dispositions finales Les parties s'engagent à compléter l'attestation relative au respect de la norme salariale.Elles conviennent en outre que la présente convention ne constitue ni un précédent ni une référence pour la négociation d'accords ultérieurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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