publié le 17 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux chèques-repas
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux chèques-repas.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Chèques-repas (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131999/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières en ce compris les travailleurs à domicile - dénommés ci-après "travailleurs" - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au protocole d'accord du 19 octobre 2015 de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières pour la période 2015-2016.
Art. 3.A partir du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des chèques-repas sont octroyés.
Celui-ci a été modifié par l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003), l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009), l'arrêté royal du 29 juin 2014 (Moniteur belge du 24 juillet 2014) et l'arrêté royal du 26 mai 2015 (Moniteur belge du 8 juin 2015). CHAPITRE III. - Valeur des chèques-repas
Art. 4.Par jour effectivement presté, on octroie aux travailleurs occupés un chèque-repas dont la valeur nominale est la suivante : à partir du 1er janvier 2009 : 2,20 EUR, soit une quote-part patronale de 1,11 EUR et une part personnelle du travailleur de 1,09 EUR. A partir du 1er janvier 2016, on octroie aux travailleurs occupés, par jour effectivement presté, un chèque-repas d'une valeur nominale de 3,30 EUR, soit une quote-part patronale de 2,21 EUR et une part personnelle du travailleur de 1,09 EUR. CHAPITRE IV. - Chèques-repas sous forme électronique
Art. 5.A partir du 1er octobre 2015, les chèques-repas pourront uniquement être octroyés sous forme électronique.
Art. 6.§ 1er. L'utilisation de chèques-repas sous forme électronique ne peut entraîner aucun frais pour le travailleur. Le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique, mise à sa disposition. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, en cas de perte ou de vol du support, le travailleur supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal, au maximum, à la valeur nominale d'un chèque-repas. CHAPITRE V. - Période d'octroi des chèques-repas
Art. 7.§ 1er. Les chèques-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte chèques-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira probablement des prestations de travail effectives.
Les chèques-repas électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte chèques-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été fournies durant ce trimestre. § 2. La validité des chèques-repas est limitée à un an à partir du moment où le compte chèques-repas du travailleur est crédité. Les chèques-repas ne peuvent être utilisés que pour le paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Art. 8.Dans les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas, à hauteur du montant maximum ou non, un avantage équivalent sera octroyé au niveau de l'entreprise. Cet avantage sera neutre au niveau des coûts en comparaison avec le règlement sectoriel en matière de chèques-repas tel que défini par la convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant l'octroi de chèques-repas.
Art. 9.Cette convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l'Office national de sécurité sociale confirme que la présente convention est conforme à la réglementation en matière de chèques-repas, prévue à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969.
Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2015 et remplace, à partir de cette date, la convention collective de travail du 16 janvier 2008 relative au régime sectoriel des chèques-repas (n° d'enregistrement : 88664/CO/107; date d'enregistrement 7 juillet 2008).
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières ainsi qu'aux autres parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS