publié le 14 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 4 février 2016 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132770/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun
Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette
Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport
Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. du 1/65 du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail. Il y a un maximum de 5/65 par semaine et 65/65 par trimestre.
Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2016 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.
Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestrielle est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.
Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Indemnité de mobilité
Art. 8.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.
Art. 9.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour).
Pour les chantiers ou travaux qui se situent à une distance de plus de 45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au chauffeur sera majorée de 20 p.c.
L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.
Art. 10.Pour les entreprises qui mettent, à proximité du siège de l'entreprise, un parking collectif à disposition des travailleurs qui peuvent librement l'utiliser, il est possible, pour le trajet du parking vers le chantier et retour, de recourir à l'indemnité de mobilité et ce temps ne vaut pas comme temps de travail. Les entreprises individuelles qui souhaitent utiliser ce régime adapté doivent adresser une demande à la commission paritaire.
Le présent article ne s'applique que si et lorsque un arrêté royal relatif à la définition du temps de travail est publié.
Art. 10bis.En ce qui concerne les entreprises visées dans l'article 10 ci-dessus, la disposition relative à l'indemnité de mobilité est précisée comme indiqué dans cet article et moyennant l'application des conditions cumulatives suivantes : - les entreprises qui veulent appliquer la possibilité prévue dans cet article, doivent après l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail, adresser une nouvelle demande au président de la commission paritaire; - il y a un accord des travailleurs au niveau de l'entreprise attesté par un document sous seing privé ou par un accord avec les organes de concertation existants.
Le temps consacré au chargement et/ou déchargement le matin et/ou le soir au siège de l'entreprise est considéré comme un temps de travail et n'empêche pas qu'ensuite (le matin) et auparavant (le soir) on puisse bénéficier de l'indemnité de mobilité pour le trajet aller et retour jusqu'au chantier.
Cette disposition peut être appliquée dans la mesure où le temps de chargement et déchargement dure moins de 30 minutes par jour et est enregistré. L'heure de début du travail et les temps enregistrés doivent pouvoir être présentés à tout moment.
Le présent article ne s'applique que si et lorsque un arrêté royal relatif à la définition du temps de travail est publié.
Art. 11.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (n° 123388/CO/145).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins)
Patronale tussenkomst Intervention patronale
Afstand in km
Driemaandelijks abonnement aan 100 pct.
Driemaandelijks abonnement aan 139 pct.
Eigen vervoer terugbetaling aan 65 pct.
Per maand
Per dag
Distance km
Carte trimestrielle à 100 p.c.
Carte trimestrielle à 139 p.c.
Autre moyen de transport intervention à 65 p.c.
Par mois
Par jour
5
111,00 EUR
154,29 EUR
33,43 EUR
1,54 EUR
6
118,00 EUR
164,02 EUR
35,54 EUR
1,64 EUR
7
125,00 EUR
173,75 EUR
37,65 EUR
1,74 EUR
8
132,00 EUR
183,48 EUR
39,75 EUR
1,83 EUR
9
139,00 EUR
193,21 EUR
41,86 EUR
1,93 EUR
10
147,00 EUR
204,33 EUR
44,27 EUR
2,04 EUR
11
154,00 EUR
214,06 EUR
46,38 EUR
2,14 EUR
12
161,00 EUR
223,79 EUR
48,49 EUR
2,24 EUR
13
168,00 EUR
233,52 EUR
50,60 EUR
2,34 EUR
14
175,00 EUR
243,25 EUR
52,70 EUR
2,43 EUR
15
182,00 EUR
252,98 EUR
54,81 EUR
2,53 EUR
16
189,00 EUR
262,71 EUR
56,92 EUR
2,63 EUR
17
196,00 EUR
272,44 EUR
59,03 EUR
2,72 EUR
18
203,00 EUR
282,17 EUR
61,14 EUR
2,82 EUR
19
210,00 EUR
291,90 EUR
63,25 EUR
2,92 EUR
20
218,00 EUR
303,02 EUR
65,65 EUR
3,03 EUR
21
225,00 EUR
312,75 EUR
67,76 EUR
3,13 EUR
22
232,00 EUR
322,48 EUR
69,87 EUR
3,22 EUR
23
239,00 EUR
332,21 EUR
71,98 EUR
3,32 EUR
24
246,00 EUR
341,94 EUR
74,09 EUR
3,42 EUR
25
253,00 EUR
351,67 EUR
76,20 EUR
3,52 EUR
26
260,00 EUR
361,40 EUR
78,30 EUR
3,61 EUR
27
267,00 EUR
371,13 EUR
80,41 EUR
3,71 EUR
28
274,00 EUR
380,86 EUR
82,52 EUR
3,81 EUR
29
281,00 EUR
390,59 EUR
84,63 EUR
3,91 EUR
30
289,00 EUR
401,71 EUR
87,04 EUR
4,02 EUR
31-33
300,00 EUR
417,00 EUR
90,35 EUR
4,17 EUR
34-36
318,00 EUR
442,02 EUR
95,77 EUR
4,42 EUR
37-39
335,00 EUR
465,65 EUR
100,89 EUR
4,66 EUR
40-42
352,00 EUR
489,28 EUR
106,01 EUR
4,89 EUR
43-45
370,00 EUR
514,30 EUR
111,43 EUR
5,14 EUR
46-48
387,00 EUR
537,93 EUR
116,55 EUR
5,38 EUR
49-51
405,00 EUR
562,95 EUR
121,97 EUR
5,63 EUR
52-54
417,00 EUR
579,63 EUR
125,59 EUR
5,80 EUR
55-57
430,00 EUR
597,70 EUR
129,50 EUR
5,98 EUR
58-60
442,00 EUR
614,38 EUR
133,12 EUR
6,14 EUR
61-65
459,00 EUR
638,01 EUR
138,24 EUR
6,38 EUR
66-70
479,00 EUR
665,81 EUR
144,26 EUR
6,66 EUR
71-75
500,00 EUR
695,00 EUR
150,58 EUR
6,95 EUR
76-80
521,00 EUR
724,19 EUR
156,91 EUR
7,24 EUR
81-85
541,00 EUR
751,99 EUR
162,93 EUR
7,52 EUR
86-90
562,00 EUR
781,18 EUR
169,26 EUR
7,81 EUR
91-95
583,00 EUR
810,37 EUR
175,58 EUR
8,10 EUR
96-100
603,00 EUR
838,17 EUR
181,60 EUR
8,38 EUR
101-105
624,00 EUR
867,36 EUR
187,93 EUR
8,67 EUR
106-110
645,00 EUR
896,55 EUR
194,25 EUR
8,97 EUR
111-115
665,00 EUR
924,35 EUR
200,28 EUR
9,24 EUR
116-120
686,00 EUR
953,54 EUR
206,60 EUR
9,54 EUR
121-125
707,00 EUR
982,73 EUR
212,92 EUR
9,83 EUR
126-130
727,00 EUR
1 010,53 EUR
218,95 EUR
10,11 EUR
131-135
748,00 EUR
1 039,72 EUR
225,27 EUR
10,40 EUR
136-140
769,00 EUR
1 068,91 EUR
231,60 EUR
10,69 EUR
141-145
790,00 EUR
1 098,10 EUR
237,92 EUR
10,98 EUR
146-150
818,00 EUR
1 137,02 EUR
246,35 EUR
11,37 EUR
151-155
831,00 EUR
1 155,09 EUR
250,27 EUR
11,55 EUR
156-160
852,00 EUR
1 184,28 EUR
256,59 EUR
11,84 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS