publié le 29 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2005-2006
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2005-2006 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2005-2006.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 26 mai 2005 Accord national 2005 - 2006 (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75783/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 3.Pouvoir d'achat Section 1re. - Indexation
Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente. Section 2. Augmentation des salaires horaires minimums et des salaires
horaires effectifs Au 1er février 2006, tous les salaires seront majorés de 0,6 p.c.
Au 1er octobre 2006, tous les salaires seront augmentés du solde de 4,5 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er février 2005, l'augmentation salariale de 0,6 p.c. au 1er février 2006 et l'index réel au 1er février 2006.
Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.
Cette formule de solde doit - en raison de la situation économique difficile - être considérée comme exceptionnelle et unique.
La convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative aux salaires horaires sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.
Art. 4.Prime de fin d'année Les ouvriers qui au moment où ils annoncent leur départ volontaire ont 10 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, ont droit à une prime de fin d'année au prorata.
La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée.
Art. 5.Fonds social A partir du 1er juillet 2005 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er février 2005 et de l'indexation salariale du 1er février 2004 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Suite à ce calcul, à savoir 1,61 p.c. au 1er février 2004 et 1,87 p.c. au 1er février 2005, les indemnités complémentaires sont indexées avec 3,51 p.c.
Ainsi, au 1er juillet 2005, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit : - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire : - 7,76 EUR par allocation de chômage - 3,88 EUR par demi-allocation de chômage - Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et malades âgés : - 5,18 EUR par allocation de chômage et de maladie - 2,59 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie. - Indemnités complémentaires en cas de maladie : - 77,11 EUR après 60 et 120 jours - 100,40 EUR pour une période de maladie plus longue - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : - 256,70 EUR + 12,94 EUR/an avec un maximum de 846,71 EUR - Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 64,18 EUR. La convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2005 pour une durée indéterminée.
Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.
Art. 6.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2006, la cotisation de 1 p.c. sur les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension sectoriel sera portée à 1,2 p.c.
La cotisation majorée de 0,2 p.c. s'applique également aux entreprises exclues du champ d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce du métal, tenant instauration d'un régime de pension sectoriel (enregistrée le 12 août 2002 sous le numéro 63601/CO/149.04).
Ces entreprises sont tenues de transmettre par lettre recommandée au plus tard au président de la Sous-commission paritaire pour le 1er mars 2006 copie de la convention collective de travail dans laquelle les partenaires au niveau de l'entreprise optent pour destiner la majoration de la cotisation de 0,2 p.c. au financement du plan d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire d'une part ainsi que de la modification du règlement de pension, d'autre part.
Les parties recommandent d'examiner pour les plans ou régimes de pension qui existent au niveau des entreprises : - la possibilité de les adapter via concertation au niveau de l'entreprise; - dans le sens d'une adhésion au régime de pension sectoriel; - moyennant accord de Sefocam (en raison de la technicité).
S'il n'y a pas d'accord entre parties pour le 30 septembre 2005, la disposition existante au niveau de l'entreprise reste d'application.
La convention collective de travail du 5 juillet 2002 relative au régime de pension sectoriel sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi
Art. 7.Cellule sectorielle pour l'emploi Cette cellule sectorielle pour l'emploi, installée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002 sera activée sur base des principes suivants : - viser spécifiquement le groupe cible : les chômeurs complets dans le fonds social et des restructurations dans le secteur; - ne pas faire double emploi, mais partant d'une approche spécifique au secteur, coopérer avec, et aiguiller vers des services existants; - développer une banque de données sur base des adresses e-mail des employeurs.
Sur base de ces principes, les partenaires sociaux travailleront au sein d'Educam à l'activation de la cellule sectorielle pour l'emploi.
A partir du 1er juillet 2005, les principes de cette cellule sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention collective de travail relative à la formation et ce pour une durée indéterminée.
Art. 8.Clause de sécurité d'emploi Dès qu'elles auront trouvé une formulation étanche sur la procédure en cas de faillite, les parties s'engagent à procéder à l'adaptation textuelle nécessaire dans la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la sécurité d'emploi.
Ladite formulation sera opposable au curateur ainsi qu'au "Fonds de fermeture d'entreprises".
Art. 9.Contrats à durée déterminée ou pour un travail déterminé Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée ou pour un travail déterminé, l'ancienneté acquise pendant ces contrats à durée déterminée ou pour un travail déterminé est prise en compte.
A partir du 1er janvier 2005, la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à l'obligation d'information des contrats à durée déterminée, le travail intérimaire et la sous-traitance sera adaptée dans ce sens et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation Tenant compte des principes énoncés ci-après, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure une convention collective de travail relative à la formation, entrant en vigueur le 1er juillet 2005 pour une durée indéterminée.
Art. 10.Groupes à risques - Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée; - Poursuite des efforts en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en alternance; - Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risques.
Art. 11.Droit à la formation permanente - Confirmation de la cotisation de 0,55 p.c. pour une durée indéterminée; - Affiner le système existant du droit à la formation permanente; - Amélioration qualitative et quantitative des plans de formation des entreprises; - Un rôle plus actif pour les conseillers d'Educam en cas de problèmes dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire usage de ce droit. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 12.Mesures visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Art. 13.Congé d'ancienneté A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier compte 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à 1 jour de congé d'ancienneté.
Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son ancienneté.
Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent pleinement d'application.
A partir du 1er janvier 2006, une convention collective de travail relative au congé d'ancienneté sera rédigée pour une durée indéterminée.
Art. 14.Flexibilité La convention collective de travail existante en matière de flexibilité du 16 février 2004 est prorogée à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2007, excepté les sections 3 et 4.
Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la flexibilité valable du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 qui mettra en oeuvre les principes suivants : - la possibilité légale pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971); - la possibilité d'instaurer une tranche complémentaire de 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971), est uniquement possible par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.
La convention collective de travail doit déterminer si (et comment) cette tranche complémentaire sera récupérée ou payée.
Cette convention collective de travail est seulement valable si elle comporte des dispositions sur l'obligation et le mode d'information sur le nombre total d'heures supplémentaires prestées (le nombre total d'heures supplémentaires payées et récupérées) et sur l'utilisation de contrats temporaires (contrats intérimaires, contrats à durée déterminée et sous-traitance) à la délégation syndicale ou, à défaut, aux secrétaires syndicaux concernés.
Art. 15.Stand-by Pour le stand-by, une convention collective de travail sera conclue, entrant en vigueur le 1er juillet 2005 et valable pour une durée indéterminée, tenant compte des principes suivants : - Un ouvrier en stand-by est à la disposition de son employeur, en dehors du temps de travail normal pour éventuellement (après un appel de l'employeur) assurer un service de dépannage pour un client. - Les dispositions plus favorables existant au niveau des entreprises restent pleinement d'application. - Un ouvrier peut uniquement assurer un stand-by sur base volontaire. - Lorsque l'ouvrier effectue des prestations effectives, celles-ci doivent être rémunérées. - Le temps effectivement presté doit être pris en compte pour le temps de travail aussi bien en termes de durée que pour le calcul du salaire. - La disposition stand-by ne peut pas être utilisée pour remplir des heures creuses.
La nature et l'importance de l'indemnité à payer dans ce cadre doivent être fixées dans un groupe de travail paritaire pour le 31 mai 2005.
Art. 16.Recommandation relative au temps de déplacement des techniciens de service Les partenaires sociaux sont conscients que le temps de déplacement des techniciens de service a un certain impact sur le temps de travail.
Au niveau du secteur, on examinera la façon dont on pourra apporter une solution juridiquement valable à ce problème. Au niveau de l'entreprise, celle-ci pourra être concrétisée plus avant sous forme d'accords d'entreprise.
Parallèlement, les parties recommandent de rassembler toutes informations utiles et nécessaires dans les entreprises concernées, et de proposer des solutions pratiques à cet égard. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière
Art. 17.Crédit-temps et réduction de la carrière Les ouvriers de 50 ans et plus qui font valoir leur droit au crédit-temps ou à la réduction de carrière, ne peuvent être pris en compte dans le calcul du seuil au niveau sectoriel.
La convention collective de travail relative au droit au crédit-temps et à la réduction de carrière du 10 octobre 2001 sera adaptée pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2005.
Art. 18.Prépension § 1er. Prolongation de la prépension dans le secteur sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007.
Les conventions collectives de travail existantes relatives à la prépension seront adaptées et prorogées dans ce sens, à savoir la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative la prépension à partir de 58 ans et la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la prépension après licenciement. § 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle avec 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.
La convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et sera adaptée dans ce sens. § 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.
La convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et sera adaptée dans ce sens. § 4. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 12, § 4, de l'accord national 2003-2004 sont prorogées pour la durée de l'accord 2005-2006 : En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation
Art. 19.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 13 de l'accord national 2003-2004 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2005-2006.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.
Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.
Art. 20.Statut de la délégation syndicale En cas de litige au niveau de l'entreprise sur l'installation et le fonctionnement de la délégation syndicale, l'employeur ou les représentants des travailleurs peuvent faire appel à la commission paritaire "concertation", composée de techniciens des partenaires sociaux.
Cette commission vient sur place pour examiner le problème et formule une proposition à l'attention des deux parties afin d'arriver plus vite à une solution.
A partir du 1er janvier 2006, la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative au statut de la délégation syndicale sera adaptée dans ce sens et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2005-2006
Art. 21.Table ronde sur la carrière professionnelle Les parties s'engagent à organiser à l'issue de la conférence interprofessionnelle sur la carrière professionnelle une table ronde au niveau du secteur pour aborder la carrière professionnelle dans le secteur du commerce du métal.
Lors de cette table ronde, des thèmes comme l'entrée de nouveaux travailleurs dans le secteur, le crédit-temps, la fin de carrière et l'employabilité pourront être abordés.
Art. 22.Classification des fonctions § 1er. En application de l'accord national 2001-2002, une commission de classification à composition paritaire a été mise en place avec pour mission prioritaire : actualiser la classification des fonctions existante, établir une procédure en cas de litige et composer une liste d'exemples. § 2. Cette commission doit terminer ses travaux pour le 31 octobre 2005. Après cette date, les dispositions convenues seront transposées en convention collective de travail relative à la classification des fonctions pour le 31 décembre 2005.
Art. 23.Adaptations techniques Des adaptations techniques doivent être apportées aux conventions collectives de travail reprises ci-après : - la convention collective de travail relative à la délégation syndicale; - la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année.
Les parties se déclarent d'accord pour convenir pendant la durée de l'accord des dispositions plus précises concernant le fonctionnement de la commission paritaire mixte et la convention collective de travail relative à la clause de non-discrimination. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 24.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 25.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN Annexe à l'accord sectoriel 2005-2006 de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal du 26 mai 2005 Prime de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN