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Arrêté Royal du 02 mai 2005
publié le 01 juin 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, engagés par contrat de travail

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ministere de la defense
numac
2005007129
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01/06/2005
prom.
02/05/2005
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2 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, engagés par contrat de travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi, Considérant que la situation sociale des membres du personnel des Homes de l'Institut précité est précaire vu la décision de mettre en vente ces Homes, et qu'elle nécessite une application rapide des mesures en leur faveur reprises dans l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002.

Vu l'accord unanime des organisations syndicales du 22 octobre 2002, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 2004, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 mars 2005, Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 29 mars 2005, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Vu l'urgence, Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, engagés par contrat de travail est remplacé par : «

Art. 2.Par prestations irrégulières, on entend les prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la nuit.

Les prestations dominicales sont celles accomplies les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux, entre 0 et 24 heures. »

Art. 2.Les articles 4a et 4b de l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, engagés par contrat de travail sont remplacés par : « Art. 4a § 1er. Un supplément de 26 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel travaillant le samedi. § 2. Un supplément de 56 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel travaillant le dimanche. § 3. Un supplément de 56 % au salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières pendant un jour férié. § 4. Un supplément de 50 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, à savoir un service de jour qui est interrompu par au moins quatre heures successives.

Ce supplément vaut pour les prestations effectuées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Art. 4b § 1er. Un supplément de 35 % au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un jour de semaine ou un samedi. § 2. Un supplément de 50 % au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un dimanche ou un jour férié. »

Art. 3.L'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, engagés par contrat de travail est remplacé par : «

Art. 5.Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 5.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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