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Arrêté Royal du 02 mai 2001
publié le 19 septembre 2001

Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016222
pub.
19/09/2001
prom.
02/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/02/2001016222/moniteur
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2 MAI 2001. - Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales;

Vu la Directive 70/457/CEE du Conseil du 15 janvier 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu la Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les Directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 3;

Vu la Directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les Directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 3;

Vu la Directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 modifiant la Directive 66/402/CEE du Consiel concernant la commercialisation des semences de céréales;

Vu la Directive 1999/54/CE de la Commission du 26 mai 1999 modifiant la Directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation de semences de céréales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de commerce et de contrôle des semences des plants fourragères résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits aux directives précitées de la Communauté européenne, pour lesquelles un avis motivé a été émis.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : A. Céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception des usages ornementaux : Pour la consultation du tableau, voir image Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp. : a) Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable;b) Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;c) Hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;d) Hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;e) Hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;f) Hybride "Top Cross" : première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;g) Hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur C.Semences prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base.

D. Semences de base (avoine, orge, riz, blé, épeautre, seigle, alpiste, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences certifiées soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction; Cette multiplication peut se faire en un ou plusieurs cycles de multiplication. Dans ce cas la catégorie semences de base est subdivisé en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, au moins, la deuxiéme génération aprés les semences prébase. c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. E. Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, d'épeautre, de seigle, de blé dur et de triticale autogame) : les semences a) destinées à la production d'hybrides;b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. F. Semences de base (maïs et Sorghum spp.) 1. De variétés à pollinisation libre : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d'hybrides "Top Cross" ou d'hybrides intervariétaux;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.2. De lignées inbred : les semences, a) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.3. D'hybrides simples : les semences, a) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides "Top Cross";b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. G. Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soedan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, d'épeautre, de blé dur et de triticale autogame) : les semences, a) qui proviennent de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'art.4, § 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. H. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction soit pour une production autre que celle de semences de céréales;c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. I. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre, triticale et blé dur, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences, a) qui proviennent de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. J. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : toutes les variétés dont les semences ou les plants en vertu des articles 15 et 16 de la Directive n° 70/457/CEE, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, du 29 septembre 1970, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

K. "Dispositions officielles" : les dispositions qui émanent ou sont prises : a) par les autorités d'un Etat;b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat;c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats des dispositions. L. "Le Ministre" : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

M. "La DG4" : l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en particulier le Service Matériel de reproduction, le service compétent pour la certification et responsable pour les dispositions officielles.

N. "Commercialisation" : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes : - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection; - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. § 2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au § 1, lettre G, point d), ii), lettre H, point d), ii), et lettre I, point d), ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées : i) les inspecteurs : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;b) ne retitent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'Etat membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles; ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; iii) une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 % et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévu; iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales; v) Lors d'infractions aux règles régissant les examens sous contrôle officiel en Belgique, le Ministre peut imposer le retrait de l'agrément visé au § 2, lettre i), point c) lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1. aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union Européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces semences se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'elles un écriteau bien apparent portant l'indication : "Exportation hors Union européenne";2. aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination. CHAPITRE II. - Le commerce Section I. - Dispositions quant à la qualité

Art. 3.§ 1er. Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que : 1° s'il s'agit de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction ou de semences certifiées de la deuxième reproduction qui ont été officiellement certifiées;2° si elles répondent aux conditions énumérées à l'annexe II;3° si une teneur en humidité de 16 pour cent en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle;4° s' il appartient à une variété figurant dans les catalogues national des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établi en exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2001 ou dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, établi en application de la Directive 70/457/CEE, du 29 septembre 1970, du Conseil des Communautés européennes, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. § 2. Nonobstant les dispositions des § 1 on peut aussi commercialiser les semences brutes en vue de la transformation, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er, les "semences de base"et les "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences.

Toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant le nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Art. 5.Nonobstant les dispositions de l'article 3, § 1er, le Ministre peut autoriser les producteurs à commercialiser : a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée. En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes s'appliquent mutatis mutandis.

Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles l'autorisation est accordée,.sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. Section II. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage

Art. 6.Les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, d'un système de fermeture et d'un marquage.

Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'alinéa ler pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 9 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois, ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition : a) les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture, autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.c) les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, et si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieur à 22 % de la largeur du sac. § 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 8 et 9, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectué. § 3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux disposition du § 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire belge conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 8.Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature : a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté.La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette. b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette fixée sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV, partie A sous a, points 3, 5 en 6 pour l'étiquette.La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a, une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous a), on utilise une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable.

Art. 9.Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes :- service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, - numéro de référence du lot, - mois et année de la fermeture, ou - mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, - espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, - variété, indiquée au moins en caractères latins, - mention "semences prébase", - nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première reproduction".

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 10.Les semences des céréales, pour autant qu'elles soient commercialisées en conformité avec l'article 3, § 2, et qu'elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues à l'article 3, § 1, sont : - conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B conformément aux conditions prévues à l'article 7, § 1, et - accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C.

Art. 11.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 12.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques Section III. - Mélanges de semences

Art. 13.Les semences de céréales se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces ne peuvent être commercialisées que si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Les articles 7, 8, 11 et 12 sont applicables aux mélanges visés à l'alinéa 1er.

Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas.

Art. 14.Les semences d'une espèce de céréales peuvent être commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Art. 15.Pour la commercialisation des mélanges prévus à l'article 13, les conditions fixées à l'annexe II sont également d'application. Section IV. - Autres dispositions

Art. 16.1° On ne peut commercialiser des semences des céréales autre que des semences prébase, qui sont récoltées dans un pays non membre de l'Union européenne, que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou aux semences commerciales récoltées à l'intérieur de l'Union et conformes aux dispositions de la Directive 66/402/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences des céréales.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par des institutions de l'Union européennes, doivent être remplies. 2° Les dispositions du présent article sont également applicables : - aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;le Ministre peut prevoir des dérogations pour cela; - aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/402/CEE précitée.

Art. 17.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ne pouvant être résolue autrement, le Ministre peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au "Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles" ni aux catalogues nationaux des variétés.

Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée,l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante, pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 18.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. CHAPITRE III. - Le Contrôle

Art. 19.La "DG4" est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend : - l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences; - le contrôle des cultures sur pied; - les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévu en article 1, § 2, iii); - le contrôle des produits recoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement; - l'examen dans les laboratoires; - le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

La DG4 est aussi chargé du contrôle sur la préparation de melanges et le contrôle sur les semences comme indiqués en article 3, § 2.

Le contrôle n'implique pour la DG4 aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 20.Dans le règlement de contrôle visé à l' article 25 sont reprises : - les modalités et définitions concernant le contrôle visé à l'article 19; - les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences, et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l' article 19.

Ces personnes sont agréées par la DG4 s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.

Art. 21.Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Toutefois, pour les semences de céréales, l'analyse de la de pureté spécifique ou de la faculté germinative. prévue au paragraphe précédent n'est requise que si un doute existe en la matière.

Art. 22.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 23.Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II.

Art. 24.Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés selon des méthodes appropriées qui sont fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes : le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 25.Sur proposition de la "DG4" le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences des céréales. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales

Art. 26.Des contrôles officiels par sondage sont affectués afin de vérifier la comformité des semences de céréales aux conditions du présent arrêté. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes, le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 27.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers : 1) espèce;2) variété;3) catégorie;4) pays de production et service de contrôle officiel;5) pays d'expédition;6) importateur;7) quantité de semences.

Art. 28.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : a) dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;b) dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c) dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions dans lesquelles les semences visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : i) dans le cas visé sous b) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre, qui a l'agriculture dans ses attributions; ii) dans le cas visé sous b) des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 29.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 30.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou à l'annexe IV, A, b) 2, 6, 7 et 9.

Art. 31.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du ler janvier de l'année suivante, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 32.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 33.Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 34.L'arrêté royal du 3 septembre 1979, organisant le contrôle à exercer par l'Office National des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles, modifié par les arrêtés royales des 11 octobre 1982 et 15 juillet 1983 est abrogé.

L'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales, modifié par les arrêtés royales du 29 février 1984, 2 janvier 1990, 25 octobre 1990, 8 juin 1993, 19 juillet 1995 et 4 mars 1998, est abrogé.

Les arrêtés d'éxécution des 2 arrêtes royaux susmentionnés qui ont été abrogés restent d'application jusqu'à ce qu'ils soient explicitement remplacés.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 36.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe I Conditions auxquelles doit satisfaire la culture 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable et notamment, dans le cas du sorgho, par rapport à des sources de Sorghum halepense : Pour la consultation du tableau, voir image Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.3. La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques.En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité et la restauration de la fertilité.

Les cultures d' Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides, Zea mays et Sorghum spp. répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : A. Phalaris canariensis et Secale céréale autres que les hybrides : Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas : - 1 par 30 m2 pour les semences de base - 1 par 10 m2 pour les semences certifiées.

B. Zea mays : a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaisables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0, 1 % ii) hybrides simples, pour chaque composant : 0,1 % iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 % bb) pour la production de semences certifiées : i) composants de variétés hybrides : - lignée inbred : 0,2 % - hybride simple : 0,2 % - variété à pollinisation libre : 1,0 % ii) variétés à pollinisation libre : 1,0 % b) pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes sont respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) le cas échéant, la castration est effectuée; cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser : - 1 lors d'une inspection officielle sur pied, et - 2 pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.

C. Sorghum spp. : a) le pourcentage en nombre de plantes d'une espèce de sorghum non conforme à l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) à la floraison 0,1 % ii) à la maturité 0,1 % bb) pour la production de semences certifiées : i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 % ii) plantes du composant femelle - à la floraison 0,3 % - à la maturité 0,1 % b) pour la production de semences certifiées de variétés hybrides les normes ou les autres conditions suivantes sont respectées : aa) du pollen suffisant est, émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptifs : bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 % c) les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp.répondent aux normes suivantes : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - 1 par 30 m2 pour la production de semences de base - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées D. Oryza sativa : Le nombre de plantes qui sont, manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à graines rouges ne dépasse pas : - 0 pour la production de semences de base - 1 sur 50 m2 pour la production de semences certifiées 4. Hybrides du seigle : a) la culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Pour la consultation du tableau, voir image b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. La culture satisfait notamment aux normes et aux autres conditions suivantes : i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas : - une par 30 m2 pour la production de semences de base; - une par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle; ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %. c) Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.5. Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'epeautre et de triticale autogame.a) la culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable. - la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d'une culture du composant mâle, - cette distance peut ne pas être prise en considération s'il y a une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes : i) la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante : - avoine, orge, riz, blé, blé dur et épeautre 99,7 % - triticale autogame 99,0 % ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %.Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminé durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied. 6. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment d'Ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.7. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

B. Le nombre d'inspections sur pied est au moins. : a) pour Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale : 1;b) pour Sorghum spp.et Zea mays pendant la période de floraison : aa) variétés à pollinisation libre : 1; bb) lignées inbred ou hybrides : 3.

Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. et Zea mays, au moins une inspection sur pied particulière doit être effectuée pour constater le respect des conditions visées au point 1 de la présente annexe.

C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques.En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.

A. Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs : Pour la consultation du tableau, voir image La pureté minimale variétale est examinée surtout dans les inspections sur pied effectuées conformément aux conditions fixées à l'annexe I. C. Hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame.

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d'essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons.

D. Sorghum spp. et Zea mays : Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues : - soit par un mélange de lots de semences dans des proportions propres à la variété, produites, d'une part, en utilisant un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, un composant femelle mâle-fertile; - soit, par culture des composants femelles mâles-stériles et femelles mâles-fertiles, dans des proportions propres à la variété.

Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe 1.

E. Hybrides de seigle : Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par le présent arrêté royal au sujet de l'identité et de la pureté applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle. 2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes : Pour la consultation du tableau, voir image B.Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau point 2 sous A de la présente annexe : a) la teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 9;b) une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales;c) la présence d'une graine d'Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces;d) dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures et l'étiquettes officielle porte l'indication faculté germinative "minimale 75 %".3. La teneur en organismes nuisibles réduisant l'utilité des semences est la plus faible possible. Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d'un poids indiqué dans la colonne 3 de l'annexe III).

Pour la consultation du tableau, voir image (*) La présence de cinq sclérotes ou fragements de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme répondant aux normes lorsqu'un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe III Poids des lots et des échantillons Pour la consultation du tableau, voir image Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 % Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe IV Etiquette A. Indications prescrites : a) Pour les semences de base et les semences certifiées : 1."Règles et normes CE"; 2. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle;3. Numéro de référence du lot. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé... » (mois et année), ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : "échantillonné... » (mois et année). 5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.7. Catégorie.8. Pays de production.9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines.10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue national des variétés ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant"; - pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant"; - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride". 12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année) " et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. b) Pour les mélanges de semences : 1."Mélange... » (espèces ou variétés). 2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre.3. Numéro de référence du lot. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé... » (mois et année). 5. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants;les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins. 6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.7. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 8. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année) " et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 9. La mention "Commercialisation admise exclusivement en Belgique" B.Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe V Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur l'étiquet : - Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'Etat membre ou leurs sigles. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant" est ajouté. - Catégorie. - Dans le cas de variétés hybrides, le mot "hybride". - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots "semences non certifiées définitivement".

B. Couleur de l'étiquette.

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document. - Autorité délivrant le document. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages. - Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. - Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. - Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce des semences de céréales.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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