publié le 19 septembre 2001
Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles
2 MAI 2001. - Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la Directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves;
Vu la Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les Directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 1er;
Vu la Directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les Directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 1er;
Vu la Directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de commerce et de contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits aux directives précitées de la Communauté européenne, pour lesquelles un avis motivé a été émis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : A. Betteraves : les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L. B. Semence prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base.
C. Semence de base : semences; a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;b) qui sont prévues pour la production de semences, de la catégorie semences certifiées;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues au annexe I du présent arrêté pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. D. « Semences certifiées » : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues au annexe I pour les semences de base, b) qui sont prévues pour la production de betteraves, c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues au annexe I pour les semences certifiées et d) i) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. E. « Semences monogermes » : les semences génétiquement monogermes.
F. « Semences de précision » : les semences destinées aux semoirs de précision et qui conformément aux dispositions de l'annexe I, partie B, point 3, lettre b, sous bb)bis et cc, ne donnent qu'une seule plantule.
G. « Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles » : le catalogue de toutes les variétés dont les semences, en vertu des articles 15 et 16 de la Directive 70/457/CEE du 29 septembre 1970, telle que modifiée, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.
H. « Dispositions officielles » : les dispositions qui émanent ou sont prises : a) par les autorités d'un Etat;b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre;c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions. I. Petits emballages CE : les emballages contenant les semences certifiées suivantes : - semences monogermes ou de précision : à concurrence d'un nombre de 100 000 glomérules ou graines ou à concurrence d'un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides; - semences autres que des semences monogermes ou de précision à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.
J. « Le Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
K. « La DG4 » : l'Administration de la Qualité et des Matières premières et du Secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en particulier le Service Matériel de reproduction, le service compétent pour la certification et responsable pour les dispositions officielles.
L. « Commercialisation » : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes : - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection; - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. § 2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au § 1er, lettre D, point d, ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées : i) les inspecteurs : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'Etat membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles; ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; iii) une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 % et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morpho- logiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévue; iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales; v) Lors d'infractions aux règles régissant les examens sous contrôle officiel en Belgique, le Ministre peut imposer le retrait de l'agrément visé au § 2, lettre i), point c), lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions.
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1. aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces semences se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'elles un écriteau bien apparent portant l'indication : « Exportation hors Union européenne »;2. aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination. CHAPITRE II. - Le commerce Section I. - Dispositions quant à la qualité
Art. 3.§ 1er. Il est interdit de commercialiser des semences de betteraves qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : 1. être officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base » ou « semences certifiées » et répondre aux conditions prévues à l'annexe I, partie B, du présent arrêté;2. Si une teneur en humidité de 16 pourcent en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle;3. appartenir à une variété figurant dans les catalogues nationales des variétés des espèces agricoles et de légumes établi en exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2001, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, établi en application de la Directive 70/457/CEE, du 29 septembre 1970, du Conseil des Communautés européennes, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. § 2 Nonobstant les dispositions des § 1er, la commercialisation des semences brutes en vue de la transformation est autorisée, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe I, partie B en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les « semences de base », « semences certifiées » ou « semences commerciales », pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences.
Toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Art. 5.Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 3, le ministre peut autoriser les producteurs à commercialiser : a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée. En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes s'appliquent mutatis mutandis.
Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles l'autorisation est accordée sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. Section II. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage
Art. 6.Les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, d'un système de fermeture et d'un étiquetage.
Le ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du premier alinéa en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.
Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base et de semences certifiées dans la mesure où les semences certifiées ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 9 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition : a) les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou auto-soudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le n° 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales. § 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 7 et 8, de la dernière fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
Art. 8.Les emballages de semences de base, de semences certifiées dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE : a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.
Si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.
Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I, partie B, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.
Conformément aux décisions en vigueur de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette. b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe III, partie A, I, points 3, 5, 6,11, et 12.La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée sous a).
La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous a), on utilise une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable.
Art. 9.Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : - service de certification et Etat membre ou leurs sigles; - numéro de référence du lot; - mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification; - espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins; - l'indication « bettraves sucrières » ou « bettraves fourragères » - variété, indiquée au moins en caractères latins; - mention « semences prébase »; - nombre de générations précédant les semences des catégories « semences certifiées ».
L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I, partie B, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
Art. 10.Les semences de betteraves, pour autant qu'elles soient commercialisées en conformité avec l'article 3, § 1er, et qu'elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues au § 2, sont : - conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe IV, lettres A et B et - accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe IV, lettre C.
Art. 11.Les petits emballages CE : a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe III, partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté européenne, pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage, la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées;b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a), en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, la couleur est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.
Art. 12.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 13.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, ou des semences certifiées doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.
Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.
Le ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques. Section III. - Autres dispositions
Art. 14.1°. On ne peut commercialiser des semences de betteraves que des semences prébase, qui sont récoltées dans un pays non membre de l'Union européenne, que si le conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, ou aux semences certifiées récoltées à l'intérieur de l'union et conformes aux dispositions de la Directive 66/400/CE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves.
En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par les institutions de l'Union européenne, doivent être remplies. 2°. Les dispositions du présent article sont également applicables : - aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base. Le Ministre peut prévoir des dérogations pour cela; - aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/400/ CE précitée.
Art. 15.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, ou en semences certifiées, ne pouvant être résolues autrement, le Ministre peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au « Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles » ni au catalogues nationaux des variétés.
Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de la couleur brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
Art. 16.Le ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. CHAPITRE III. - Le contrôle
Art. 17.La DG4 est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle consiste en : - l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production de betteraves; - le contrôle des cultures sur pied; - les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévu en article 1, § 2, iii); - le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement; - l'examen dans les laboratoires; - le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
Le contrôle n'implique pour la DG4 aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.
Art. 18.Dans le règlement de contrôle visé à l' article 23 sont reprises : - les modalités et définitions concernant le contrôle visé en article 17; - Les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l' article 17.
Ces personnes sont agréées par la DG4 s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.
Art. 19.Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le ministre.
Art. 20.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 21.Le ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II.
Art. 22.Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés selon des méthodes appropriées qui sont fixées par le ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes, le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Art. 23.Sur proposition de la « DG4 », le ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de bettraves. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales
Art. 24.Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de bettraves aux conditions du présent arrêté. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot est indiqué à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Art. 25.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, le ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers : 1) espèce;2) variété;3) catégorie;4) pays de production et service de contrôle officiel;5) pays d'expédition;6) importateur;7) quantité de semences.
Art. 26.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre peut fixer les conditions particulières : a) dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;b) dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c) dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions dans lesquelles les semences visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : i) dans le cas visé sous b) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre, qui a l'agriculture dans ses attributions; ii) dans le cas visé sous b) des restrictions quantitatives appropriées.
Art. 27.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.
Art. 28.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe III, partie AI, points 5, 6, 7, 11 et 12 ou partie B, points 6, 7, 8, 11 et 12.
Art. 29.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivante, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.
Art. 30.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 31.Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 32.L'arrêté royal du 3 septembre 1979, organisant le contrôle à exercer par l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles, modifié par les arrêtés royaux du 11 octobre 1982 et 15 juillet 1983 est abrogé.
L'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant réglementation du commerce des semences de betteraves, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1983, 29 fevrier 1984, 2 janvier 1990, 25 octobre 1990 et 4 mars 1998 est abrogé.
Les arrêtés d'exécution des 2 arrêtés royaux susmentionnés qui ont été abrogés restent d'application jusqu'à ce qu'ils soient explicitement remplacés.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 34.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
Annexe I Conditions pour la certification A. Culture : 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production des semences de Beta vulgaris de la variété de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.2. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté de la variété.3. Le producteur de semences soumet à l'examen du service de certification toutes les multiplications de semences d'une variété.4. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et pour les semences de base à au moins deux inspections officielles sur pied, dont l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines.5. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté de la variété.6. Les distances minimales de sources polliniques voisines sont de : Pour la consultation du tableau, voir image Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l'égard de tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures de semences à même fécondant.
Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes ou au catalogue commun des variétés des espèces agricoles, précités ci-dessous.
Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose.
B. Semences : 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté de la variété.2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,3.(1) A l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides.b) Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de précision : aa) Semences monogermes : Au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés. bb)bis. Semences de précision de betteraves sucrières : Au minimum 70 % des glomérules germés ne donne qu'une seule plantule.
Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés. cc) Semences de précision de betteraves fourragères : Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.
Pour toutes les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés. dd) Pour les semences de la catégorie « Semences de base » le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences de la catégorie « Semences certifiées » le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d'échantillons de semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées), mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
Annexe II Poids maximal d'un lot : 20 tonnes Poids minimal d'échantillon : 500 grammes.
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du portant réglementation du 2 mai 2001 commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes J. GABRIELS
Annexe III Marquage : A. Etiquette officielle : I. Indications prescrites : 1. « Règles et normes CE ».2. Service de contrôle et Etat des membre ou leur sigle.3. Numéro de référence du lot. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé..., (mois et année) », ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : « échantillonné... (mois et année) ». 5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.7. Catégorie.8. Pays de production 9.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.11. Pour les semences monogermes : mention « monogermes ».12. Pour les semences de précision : mention « précision ». 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysé... (mois et année) », et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés.
Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
II. Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE) : Indications prescrites : 1. « Petit emballage CE ».2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification.3. Numéro d'ordre attribué officiellement.4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle.5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot.6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins;indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins.8. Catégorie.9. Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures.10. En cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.11. Pour les semences monogermes : mention : « monogermes ».12. Pour les semences de précision : mention : « précision ». Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agricultureet des Classes moyennes, J. GABRIELS
Annexe IV Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivementet récoltées dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur l'étiquette. - Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. - Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots « semences non certifiées définitivement ».
B. Couleur de l'étiquette.
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document. - Autorité délivrant le document. - Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages. - Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. - Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du portant réglementation du 2 mai 2001 commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS