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Arrêté Royal du 02 mai 2001
publié le 21 juillet 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012315
pub.
21/07/2001
prom.
02/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/02/2001012315/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, notamment les articles 9 et 11;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 11 octobre 1999, Moniteur belge du 25 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 6 septembre 1999 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53141/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la commission paritaire précitée concernant les conditions de travail est modifié comme suit : «

Art. 9.Les rémunérations des employés, occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la compétitivité, est pris en considération le chiffre de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet. Ce chiffre de l'indice des prix est publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques et est appelé ci-après "l'indice-santé".

Les rémunérations des employés varient selon les fluctuations de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982, portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations.

La moyenne arithmétique des chiffres d'indice-santé des quatre derniers mois sera appelée ci-après le "chiffre d'indice-social." »

Art. 3.L'article 11 de la convention collective de travail du 3 juin 1997 précitée modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 23 juin 1999 précitée concernant les conditions de travail, est modifié comme suit : «

Art. 11.Les rémunérations barémiques et effectives, en vigueur au 1er janvier 1999, sont liées à la tranche d'indice suivante : 101,460 - 103,488 (base 1996 = 100).

Cette tranche d'indice a été fixée en tenant compte des dispositions de la convention collective de travail n° 67, du 29 janvier 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. ».

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut l'annuler, moyennant un délai de préavis de trois mois, à signifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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