Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juin 2020
publié le 04 juin 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

source
service public federal finances
numac
2020021050
pub.
04/06/2020
prom.
02/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/02/2020021050/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales


RAPPORT AU ROI Sire, La coopération internationale en matière fiscale est en constante progression.

Afin de lutter plus efficacement contre l'évasion et la fraude fiscale au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial, de plus en plus de juridictions sont amenées à coopérer entre elles.

A cet égard, l'OCDE a élaboré des normes communes internationalement reconnues en matière de transparence et d'échange d'informations.

Les juridictions ont été invitées à intégrer l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dans leurs ordres juridiques internes respectifs.

Dans le cadre de la bonne gouvernance fiscale, la Belgique fait partie des juridictions à s'être engagée à mettre en oeuvre ces normes internationales sur l'échange automatique de renseignements.

L'échange de renseignements est considéré comme nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public étant donné que l'intérêt de la Belgique se situe dans l'obtention de données comparables de la part des juridictions participantes.

Le transfert automatique de ces renseignements vers les juridictions tierces à l'Espace économique européen n'a effectivement lieu qu'après évaluation favorable du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales quant aux garanties de sécurité et de protection des données.

La législation applicable en la matière en Belgique est la Loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales.

Cette législation permet à l'autorité belge compétente (par le ministre fédéral ayant les finances dans ses attributions ou son représentant autorisé) d'obtenir des renseignements qu'elle doit communiquer à des autorités compétentes étrangères dans le cadre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

La législation précitée est entrée en vigueur le 10 janvier 2016 (soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge) pour les autres Etats-membres de l'Union européenne et pour les Etats-Unis (dans le cadre de l'accord intergouvernemental FATCA).

Concernant les autres juridictions, dans la mesure où il s'agit de renseignements destinés à d'autres juridictions soumises à déclaration, la loi prévoit qu'il incombe au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi.

Ces juridictions tierces soumises à déclaration sont des juridictions avec lesquelles la Belgique a conclu un accord administratif ou qui sont parties prenantes au texte de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers et qui figurent dans une liste publiée.

La législation précitée a ainsi fait l'objet d'un arrêté royal d'exécution du 14 juin 2017 publié au Moniteur belge le 19 juin 2017.

Cet arrêté contient deux listes distinctes de juridictions soumises à déclaration ainsi que la liste des juridictions partenaires.

L'article 1er de cet arrêté susvisé reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2017 pour l'année 2016. L'article 2 reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2018 pour l'année 2017. L'article 5 reprend la liste de l'ensemble des juridictions partenaires y compris les juridictions ne souhaitant pas la réciprocité quant à la réception de renseignements de l'autorité compétente belge.

A ce stade, vu le contexte international en constante mutation, l'administration fiscale belge estime qu'il est pertinent d'effectuer une mise à jour de l'arrêté royal susvisé.

Cet arrêté royal a ainsi fait l'objet d'une première modification par l'arrêté royal d'exécution du 13 juin 2018 publié au Moniteur belge le 20 juin 2018.

L'autorité compétente belge a ainsi pu officiellement fournir les listes actualisées des autres juridictions étrangères soumises à déclaration dans le cadre de la mise en oeuvre de tout échange automatique de renseignements financiers relatifs à l'année 2017, à échanger pour la première fois en 2018, et en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2018 à échanger pour la première fois en 2019.

Il est nécessaire que l'autorité compétente belge procède de la même manière pour les renseignements financiers relatifs à l'année 2019 à échanger pour la première fois en 2020, en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2020 à échanger pour la première fois en 2021.

La publication est urgente afin de permettre aux institutions financières belge de remplir, concernant les résidents de ces autres juridictions soumises à déclaration, les obligations d'informations qui leur sont imposées par la loi précitée, et de transmettre à l'autorité compétente belge, dans les délais prescrits, les renseignements que celle-ci doit fournir aux autorités compétentes de ces juridictions tierces soumises à déclaration, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements financiers.

L'article 1er de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 susvisé contient la liste des autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2020 en ce qui concerne l'année 2019.

L'article 3 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 susvisé établit la liste des juridictions partenaires, soit toutes les juridictions qui se sont publiquement engagées à appliquer la norme mondiale commune.

La liste de ces juridictions est reprise sur le site échange automatique de l'OCDE, et l'administration belge a signalé qu'elle souhaitait conclure un accord d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec chacune d'entre elles. A ce titre il est précisé que les Etats-Unis ne doivent pas être considérés comme une juridiction partenaire au sens de la loi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 67.257/3 DU 15 MEI 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 14 JUIN 2017 ETABLISSANT LA LISTE DES AUTRES JURIDICTIONS SOUMISES A DECLARATION ET LA LISTE DES JURIDICTIONS PARTENAIRES, AUX FINS D'APPLICATION DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 2015 REGLANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS, PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES BELGES ET LE SPF FINANCES, DANS LE CADRE D'UN ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL ET A DES FINS FISCALES' Le 15 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 5 mai 2020 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 mai 2020 .

Portée du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 14 juin 2017 (1), pris en exécution de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer `réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'. Les modifications en projet concernent la mise à jour des listes des juridictions partenaires (article 3 du projet) et des autres juridictions soumises à déclaration (article 1er du projet). En ce qui concerne cette dernière catégorie de juridictions, le projet fixe en outre un certain nombre de dates charnières (article 2 du projet).

Fondement juridique 2. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le préambule du projet. Formalités 3. Le délégué a confirmé que l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé, mais n'a pas encore été reçu. Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte Article 2 4. Dans toutes les divisions du texte néerlandais de l'article 2 du projet, on écrira chaque fois "eerste lid", "tweede lid" of "derde lid" au lieu de "lid 1", "lid 2" ou "lid 3". 5. Afin d'harmoniser parfaitement les textes français et néerlandais, on écrira à la fin du texte français de l'article 2, 13° "... l'article 2/1, et au 31 décembre 2020 ..." (2).

Article 4 6. L'article 4 du projet doit être rédigé comme suit : "Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge" (3). Le greffier, A. Truyens Le président, J. Baert _______ Notes (1) Arrêté royal du 14 juin 2017 `établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.(2) Un peu plus haut dans la même disposition, le mot "et" peut être supprimé avant les mots "au plus tard au 31 décembre 2019". (3) Comparer avec Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 4-5-1-2, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).


2 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6 (lu conjointement avec l'article 108 de la Constitution), l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2 ;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2017, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2020 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 2 avril 2020 ;

Vu l'avis n° 38/2020 de l'Autorité de Protection des Données, donné le 15 mai 2020 ;

Vu l'avis n° 67.257/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, un article 2/2 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 2/2.Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2020 en ce qui concerne l'année 2019 sont les suivantes : 1. Albanie 2.Equateur 3. Kazakhstan 4.Maldives 5. Oman 6.Pérou. "

Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1,1° les mots ", le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2 et le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1" sont remplacés par les mots ", le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2;"; 2° à l'alinéa 1, 2°, a) les mots ", le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1" sont remplacés par les mots ", le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;"; 3° à l'alinéa 1, 2°, b les mots ", le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 1er janvier 2020 pour les juridicitions listées à l'article 2/1" sont remplacés par les mots ", le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2;"; 4° à l'alinéa 1, 3° les mots ", au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 et au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1;" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2;"; 5° à l'alinéa 1, 4° les mots ", au 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2 et au 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1," sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, au 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, au 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2;"; 6° à l'alinéa 1, 5° les mots "le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1;" sont remplacés par les mots "le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2."; 7° à l'alinéa 2, 1° les mots " le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1;" sont remplacés par les mots " le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;"; 8° à l'alinéa 2, 2° les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;"; 9° à l'alinéa 2, 3° les mots "le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2;"; 10° à l'alinéa 2, 4° les mots " le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2;"; 11° à l'alinéa 3, 1° les mots " le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2; "; 12° à l'alinéa 3, 2° les mots " le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2 ";13° à l'alinéa 3, 3°, les mots " le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1;doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, et au 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2 et au 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2; doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2 et au 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, et au 31décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2;"; 14° à l'alinéa 3, 4° les mots " le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2 et le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1," sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2"."

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art.5. Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, D.6 de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales : 1. Afrique du Sud 2.Albanie 3. Allemagne 4.Andorre 5. Anguilla 6.Antigua et-Barbuda 7. Arabie Saoudite 8.Argentine 9. Aruba 10.Australie 11. Autriche 12.Azerbaïdjan 13. Bahamas 14.Bahreïn 15. Barbade 16.Belize 17. Bermudes 18.Bonaire, Saint Eustache et Saba 19. Brésil 20.Brunei Darussalam 21. Bulgarie 22.Canada 23. Chili 24.Chine 25. Chypre 26.Colombie 27. Corée du Sud 28.Costa Rica 29. Croatie 30.Curaçao 31. Danemark 32.Dominique 33. Emirats Arabes unis 34.Equateur 35. Espagne 36.Estonie 37. Finlande 38.France 39. Ghana 40.Gibraltar 41. Grèce 42.Grenade 43. Groenland 44.Guernesey 45. Hong Kong 46.Hongrie 47. Ile de Man 48.Iles Caïmans 49. Iles Cook 50.Iles Féroé 51. Iles Marschall 52.Iles Turques-et-Caïques 53. Iles Vierges britanniques 54.Inde 55. Indonésie 56.Irlande 57. Islande 58.Israël 59. Italie 60.Japon 61. Jersey 62.Kazakhstan 63. Koweït 64.Lettonie 65. Liban 66.Liechtenstein 67. Lituanie 68.Luxembourg 69. Macao 70.Malaisie 71. Maldives 72.Malte 73. Maurice 74.Mexique 75. Monaco 76.Montserrat 77. Nauru 78.Nigeria 79. Niue 80.Norvège 81. Nouvelle-Zélande 82.Oman 83. Pakistan 84.Panama 85. Pays-Bas 86.Pérou 87. Pologne 88.Portugal 89. Qatar 90.République slovaque 91. République tchèque 92.Roumanie 93. Royaume-Uni 94.Russie 95. Saint-Christophe-et-Nièves 96.Sainte-Lucie 97. Saint-Marin 98.Saint-Martin 99. Saint-Vincent-et-les-Grenadines 100.Samoa 101. Seychelles 102.Singapour 103. Slovénie 104.Suède 105. Suisse 106.Trinidad et Tobago 107. Turquie 108.Uruguay 109. Vanuatu".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

^