publié le 05 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, adaptant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbre"
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, adaptant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbre" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, adaptant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbre".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 19 décembre 2018 Adaptation de la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbre" (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150602/CO/102.08)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.En exécution de l'article 4, alinéa 1er de la convention collective de travail du 30 septembre 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des carrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1981 (publié au Moniteur belge du 12 février 1981) et enregistrée sous le numéro 6757/CO/102, la cotisation patronale est fixée à partir du 1er avril 2019 à 0,92 p.c. des salaires bruts non plafonnés.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS