publié le 03 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant le règlement du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour employés de l'industrie chimique
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant le règlement du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour employés de l'industrie chimique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant le règlement du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour employés de l'industrie chimique.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 décembre 2018 Modification du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour employés de l'industrie chimique (Convention enregistrée le 21 janvier 2019 sous le numéro 150123/CO/207)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 146650/CO/207).
Art. 2.Modification du règlement en raison de la loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040247 source service public federal securite sociale Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire type loi prom. 27/06/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030313 source service public federal interieur Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. - Traduction allemande fermer 2.1. Compte tenu de la loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040247 source service public federal securite sociale Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire type loi prom. 27/06/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030313 source service public federal interieur Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. - Traduction allemande fermer relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, le règlement doit être modifié à partir du 1er janvier 2019. 2.2. Le premier alinéa de l'article 7 du règlement doit être remplacé à partir du 1er janvier 2019 par l'alinéa suivant : "Les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont immédiatement acquises par l'affilié.". 2.3. Dans le premier alinéa de l'article 8 du règlement, la dernière partie de phrase "pour autant qu'il puisse faire valoir ses droits sur les réserves" doit être supprimée.
Dans l'article 8 du règlement, un nouveau troisième alinéa doit être inséré à partir du 1er janvier 2019, qui est libellé comme suit : "Les possibilités susmentionnées valent également si la réserve acquise est inférieure ou égale à 150 EUR (montant à indexer conformément à l'article 32, § 1er, 5ème alinéa de la LPC).".
Art. 3.Modification du règlement en raison de la règlementation concernant la protection des données Compte tenu de la modification de la règlementation concernant la protection des données, l'article 14 du règlement est entièrement remplacé par l'article suivant : "L'organisateur communique certaines données à caractère personnel à l'organisme de pension afin de gérer un régime de pension sectoriel.
Aussi bien l'organisateur que l'organisme de pension traitent ces données à caractère personnel conformément à la règlementation applicable concernant la protection des données et plus particulièrement conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) et aux dispositions réglementaires prises en exécution de celui-ci (notamment le loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel).
Les données à caractère personnel sont exclusivement utilisées pour la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre objectif commercial ou non-commercial. L'organisme de pension ne conservera pas les données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire pour la gestion du régime de pension sectoriel.
Toute personne dont les données à caractère personnel sont traitées a, dans la mesure où cela est autorisé par la législation applicable relative à la protection des données, le droit d'accès à ses données à caractère personnel et d'en obtenir une copie, le droit de rectification, le droit à l'effacement des données, le droit de limiter le traitement, le droit de s'opposer et le droit à la portabilité des données. Le cas échéant, la personne dont les données à caractère personnel sont traitées a le droit de retirer son consentement, sans que ce retrait ne porte atteinte à la légitimité du traitement qui était fondé sur le consentement avant ledit retrait.
Pour exercer ses droits, elle doit s'adresser dans ce cas à l'organisme de pension en mentionnant l'information souhaitée et y annexer une copie recto de sa carte d'identité.
La personne dont les données à caractère personnel sont traitées peut enfin toujours introduire une plainte auprès de l'autorité de surveillance. Celle-ci peut être contactée par la poste à l'adresse Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles, Belgium, par téléphone au +32 (0)2 274 48 00 ou par e-mail à l'adresse contact@apd-gba.be.".
Art. 4.Remplacement intégral du règlement Les parties confirment que le règlement dans lequel les modifications susmentionnées ont été effectuées et qui est ajouté en tant qu'annexe à la présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2019 intégralement le règlement qui constitue l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 146650/CO/207).
Art. 5.Durée et modalités de résiliation de la présente convention collective de travail La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six (6) mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Annexe faisant intégralement partie de la présente convention collective de travail : 1. Règlement 2018 du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant le règlement du régime de pension complémentaire sectoriel de l'industrie chimique qui est ajouté en tant qu'annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour employés de l'industrie chimique Règlement du régime sectoriel de pension complémentaire de l'industrie chimique 1. Objet L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié à la mise à la retraite ou à ses ayants droit si l'affilié décède avant la mise à la retraite.A la demande du/des bénéficiaire(s), le capital peut être converti en une rente viagère.
Le présent règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.
Le présent règlement de pension fait partie de la CCT ouvriers de 21 mars 2018 et de la CCT employés de 26 mars 2018. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions précises sont utilisées dans ce règlement.Pour l'application du présent règlement, on entend par : L'organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence du régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique" pour ce qui concerne la pension complémentaire des entreprises occupant des travailleurs sous le statut d'ouvrier.
Et/ou;
Le "Fonds de sécurité d'existence du régime sectoriel de pension des employés de l'industrie chimique" pour ce qui concerne la pension complémentaire des entreprises occupant des travailleurs sous le statut d'employé.
La CCT du 5 août 2010 La convention collective de travail du 5 août 2010 instituant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 101254/CO/116), modifiée par la convention collective de travail du 10 novembre 2011 (numéro d'enregistrement 107053/CO/116), par la convention collective de travail du 18 avril 2012 (numéro d'enregistrement 109442/CO/116) et par la convention collective de travail du 17 février 2016 (numéro d'enregistrement 132744/CO/116).
Et/ou;
La convention collective de travail du 5 août 2010 instituant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 101256/CO/207), modifiée par la convention collective de travail du 6 novembre 2011 (numéro d'enregistrement 107572/CO/207), par la convention collective de travail du 18 avril 2012 (numéro d'enregistrement 109445/CO/207) et par la convention collective de travail du 17 février 2016 (numéro d'enregistrement 132746/CO/207).
La CCT de mars 2016 La convention collective de travail du 16 mars 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 133528/CO/116).
Et/ou;
La convention collective de travail du 15 mars 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 133534/CO/207).
La CCT de mars 2018 La convention collective de travail du 21 mars 2018 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique.
Et/ou;
La convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique.
L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la CCT ouvriers du 21 mars 2018 et de la CCT employés du 26 mars 2018.
L'affilié 1. Le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension (également dénommé "l'affilié actif");2. Le travailleur qui, après sortie, continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au règlement de pension (également dénommé le "dormant"). L'organisme de pension La société d'assurances avec laquelle les organisateurs ont conclu un contrat d'assurance groupe mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement.
La réserve acquise Par "réserve acquise", on entend : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.
LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
La mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, c'est-à-dire dans le cas présent la pension légale en tant que travailleur.
L'âge de retraite L'âge de la retraite du règlement de pension est fixé à 65 ans. L'âge de la retraite du règlement de pension évoluera selon le schéma suivant : - à partir du 1er février 2025 : 66 ans; - à partir du 1er février 2030 : 67 ans.
La sortie - Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie, dans les deux trimestres, par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application de la CCT ouvriers du 21 mars 2018 et de la CCT employés du 26 mars 2018; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la CCT ouvriers du 21 mars 2018 et de la CCT employés du 26 mars 2018. 3. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour : - En ce qui concerne le régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique : tous les ouvriers liés par un contrat de travail à un employeur auquel s'applique la CCT du 21 mars 2018; Et/ou; - En ce qui concerne le régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique : tous les employés liés par un contrat de travail à un employeur auquel s'applique la CCT du 26 mars 2018.
Sont toutefois exclus : - les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire, comme prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les travailleurs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles organisé par ou avec le soutien des pouvoirs publics; - les travailleurs liés par des contrats de vacances, d'étudiant et les contrats FPI (formation professionnelle individuelle); - les travailleurs à la retraite, à l'exception de ceux qui bénéficient de la mesure transitoire insérée dans l'article 63/6 de la LPC. L'affiliation prend cours à la date à laquelle le travailleur remplit les conditions d'affiliation et : - au plus tôt le 1er janvier 2011 pour les employeurs et les travailleurs tombant dans le champ d'application de la CCT du 5 août 2010 et la CCT ouvriers du 21 mars 2018 et de la CCT employés du 26 mars 2018, ou, - au plus tôt le 1er janvier 2016 pour les employeurs et les travailleurs tombant seulement dans le champ d'application de la CCT ouvriers du 21 mars 2018 et de la CCT employés du 26 mars 2018.
L'affilié transmettra, sur simple demande, les pièces justificatives et les renseignements manquants dont l'organisme de pension a besoin pour honorer ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit.
Tant que les affiliés n'auront pas transmis ces pièces justificatives ou ces renseignements, l'organisateur et l'organisme de pension ne pourront pas remplir envers l'affilié leurs obligations liées à la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Le cas échéant, il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits. 4. Allocation de pension et mode de fonctionnement de l'allocation de pension 4.1. Montant de l'allocation de pension Les versements lors de la mise à la retraite et en cas de décès prématuré avant la mise à la retraite sont financés par des allocations de pension trimestrielles versées par l'entreprise, en faveur de l'affilié, à l'organisme de pension. L'ONSS est chargé de percevoir les contributions à payer par les employeurs.
L'allocation de pension relative à un trimestre déterminé sera pour chaque affilié employé pendant ledit trimestre pour la période à partir du 1er janvier 2016 égale à 0,85 p.c. de la rémunération soumise à l'ONSS, avec un minimum de 57,41 EUR. Pour les ouvriers, la rémunération soumise à l'ONSS sera multipliée par 108 p.c..
Tous les frais de gestion du régime sectoriel de pension sont inclus dans le pourcentage salarial et dans le montant de 57,41 EUR. En cas de sortie, une allocation de pension, liée à la rémunération pendant le dernier trimestre, sera encore due. 4.2. Mode de fonctionnement de l'allocation de pension L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension.
La capitalisation s'effectue : - à partir du 7ème mois suivant le trimestre auquel les allocations de pension se rapportent; - jusqu'au premier jour du mois durant lequel le paiement de la pension complémentaire doit être effectué; - ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié. 4.3. Rendement Le compte de pension perçoit un rendement garanti de l'organisme de pension.
En cas d'un transfert de la réserve de pension suite à la sortie ou de paiement suite à la mise à la retraite, le montant versé sera basé sur un rendement au moins égal à celui qui est exigé en exécution de l'article 24 de la LPC. 4.4. Participation bénéficiaire L'organisme de pension peut procéder à l'octroi d'une participation bénéficiaire. Celle-ci sera versée sur le compte individuel de pension. 4.5. Paiement L'organisme de pension payera les montants prévus dans les plus brefs délais.
L'organisme de pension déterminera de manière définitive le montant dû, sur la base des dernières données disponibles. Pour le dernier trimestre/les derniers trimestres pour le(s)quel(s) les données manqueraient dans ce cas, l'organisme de pension utilisera, en d'autres mots, les données (entre autres la rémunération et le temps de travail) du dernier trimestre pour lequel il dispose de données.
Ce calcul et paiement est définitif et n'est par conséquent plus revu en fonction des données réelles qui seraient encore disponibles plus tard.
Pour autant que nécessaire, tous les articles de ce règlement ou de tout texte apparenté qui traitent de la détermination de l'étendue du montant dû, sont adaptés par cet article, afin que cet article puisse être intégralement appliqué. 5. Versement en cas de vie La prestation de pension complémentaire est liquidée à la mise à la retraite de l'affilié. L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension. 6. Versement en cas de décès Lorsqu'un affilié décède avant la mise à la retraite, le bénéficiaire a droit aux montants disponibles sur le compte individuel de pension au moment du décès, que le décédé aurait pu réclamer à ce moment.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont immédiatement acquises par l'affilié. Un affilié qui a opté pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui est affilié de nouveau par la suite est considéré comme un nouvel affilié.
Le compte de pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut être cédé. Aucun acompte ne peut être octroyé sur ce compte de pension. 8. L'affilié quitte le secteur avant la liquidation de la prestation de pension complémentaire Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un motif autre que le décès ou la mise à la retraite et qu'il ne reprend pas le travail dans l'intervalle de deux trimestres dans une entreprise à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les options mentionnées ci-dessous : a.laisser la réserve acquise, sans modification de l'engagement de pension, chez l'organisme de pension et recevoir un capital à la mise à la retraite ou en cas de décès avant la mise à la retraite un capital qui soit au moins égal à la réserve acquise; b. transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur;c. transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui répartit entre les affiliés la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves et qui limite les frais en suivant les règles fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Les possibilités susmentionnées valent également si la réserve acquise est inférieure ou égale à 150 EUR (montant à indexer conformément à l'article 32, § 1er, 5ème alinéa de la LPC).
Si l'affilié ne mentionne aucun choix explicite dans un délai de trente jours, il est censé avoir opté pour le maintien de ses réserves au sein de l'organisme de pension, sans modification de l'engagement de pension (voir point a.). 9. Mode de paiement Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t toutefois demander que le capital qui lui/leur revient soit converti en une rente viagère.Le montant de cette rente viagère est fixé sur la base des tarifs utilisés par l'organisme de pension au moment de la conversion. Si le(s) bénéficiaire(s) opte(nt) pour une liquidation sous forme de rente viagère, il(s) doi(ven)t le communiquer par écrit à l'organisme de pension au plus tard un mois avant la date de début des versements.
Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui est uniquement payée à lui ou d'une rente viagère réversible en cas de décès du bénéficiaire à l'époux/épouse survivant(e) ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être réévaluée.
Les rentes sont payées par mensualité le dernier jour de chaque mois jusqu'à la dernière échéance précédant le décès du/des bénéficiaire(s).
Si le montant de la rente viagère est inférieur à 500 EUR par an, le capital pension est versé et le bénéficiaire n'a pas la possibilité de le convertir en rente viagère. Si le montant annuel de la rente se situe entre 500 et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement mais en quatre tranches égales à la fin de chaque trimestre. Les seuils précités sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, en se basant sur la date du 1er janvier 2004. 10. Bénéficiaires 10.1. Le bénéficiaire du versement en cas de vie Si l'affilié est en vie à la date de la mise à la retraite, le capital lui est versé. 10.2. Le bénéficiaire du versement en cas de décès Si l'affilié décède avant sa mise à la retraite, le versement prévu en cas de décès est effectué en faveur du/des bénéficiaire(s) en suivant l'ordre de priorité suivant : - L'époux/épouse de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas séparés judiciairement de corps ou de fait ou qu'ils ne soient pas en instance de séparation de corps ou de divorce. Les époux sont réputés séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont des domiciles différents; - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants; - A défaut, la/les personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé, où la dernière lettre envoyée par recommandé est valable; - A défaut, les parents de l'affilié. Si l'un d'eux décède, le capital revient au survivant; - A défaut, les frères et soeurs de l'affilié, par représentation, leurs enfants; - A défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - A défaut, le fonds de financement.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales.
Dans le cas où l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre des décès n'ait pu être établi, le capital versé en cas de décès est octroyé au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s). 11. Conséquences du non-paiement des allocations de pension L'ONSS transmettra les allocations de pension dues à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur. L'organisme de pension informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance du retard de paiement. 12. Informations 12.1. Le règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site Internet de l'organisme de pension. 12.2. La fiche de pension Chaque année, l'organisme de pension communique à tous les affiliés actifs une fiche de pension reprenant entre autres les informations suivantes : - le montant des allocations de pension; - le montant de la réserve acquise; - la date d'exigibilité; - le montant de la réserve acquise de l'année précédente.
L'affilié (tant l'affilié actif que le dormant) reçoit annuellement une fiche détaillée de la Banque de Données Pensions complémentaires ("DB2P") avec un résumé de l'état de la pension complémentaire qu'il a constituée. 12.3. Le rapport de gestion L'organisme de pension établit chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Ce rapport, mis à la disposition des affiliés sur le site Internet, contient notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court termes et la mesure dans laquelle cette stratégie tient compte de facteurs sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des investissements et de la structure des coûts; - la répartition du bénéfice. 13. Fonds de financement Le fonds de financement est administré par l'organisme de pension et bénéficie du même rendement global (prorata temporis) que celui qui est accordé aux réserves mathématiques. Le fonds est financé par : - les allocations de pension transmises par l'ONSS à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur et qui n'ont pas encore été portées sur le compte individuel de pension; - les réserves auxquelles l'affilié ne peut prétendre; - les capitaux décès dont le fonds de financement est le bénéficiaire.
Chaque année, l'organisme de pension fournit à l'organisateur un rapport sur la gestion du fonds de financement, reprenant tous les mouvements financiers, leurs dates valeur et leurs motifs.
Dans les limites des possibilités légales, l'organisateur décide de l'affectation du fonds de financement. Celui-ci est destiné aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires et ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur.
Si les sommes présentes dans le fonds de financement ne suffisent pas à financer la différence entre les sommes versées par l'ONSS et le coût des droits de pension devant être portés sur le compte individuel de pension en fonction des données relatives à l'emploi et la rémunération, le montant net versé et capitalisé sur le compte individuel de pension sera réduit afin de générer suffisamment de capitaux pour le fonds de financement. 14. Application de la règlementation concernant la protection des données L'organisateur communique certaines données à caractère personnel à l'organisme de pension afin de gérer un régime de pension sectoriel. Aussi bien l'organisateur que l'organisme de pension traitent ces données à caractère personnel conformément à la règlementation applicable concernant la protection des données et plus particulièrement conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) et aux dispositions réglementaires prises en exécution de celui-ci (notamment la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel).
Les données à caractère personnel sont exclusivement utilisées pour la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre objectif commercial ou non-commercial. L'organisme de pension ne conservera pas les données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire pour la gestion du régime de pension sectoriel.
Toute personne dont les données à caractère personnel sont traitées a, dans la mesure où cela est autorisé par la législation applicable relative à la protection des données, le droit d'accès à ses données à caractère personnel et d'en obtenir une copie, le droit de rectification, le droit à l'effacement des données, le droit de limiter le traitement, le droit de s'opposer et le droit à la portabilité des données. Le cas échéant, la personne dont les données à caractère personnel sont traitées, a le droit de retirer son consentement, sans que ce retrait ne porte atteinte à la légitimité du traitement qui était fondé sur le consentement avant ledit retrait.
Pour exercer ses droits, elle doit s'adresser dans ce cas à l'organisme de pension en mentionnant l'information souhaitée et y annexer une copie recto de sa carte d'identité.
La personne dont les données à caractère personnel sont traitées peut enfin toujours introduire une plainte auprès de l'autorité de surveillance. Celle-ci peut être contactée par la poste à l'adresse Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles, Belgium, par téléphone au +32 (0)2 274 48 00 ou par e-mail à l'adresse contact@apd-gba.be. 15. Modification du présent règlement Il est possible de modifier ou de mettre fin au présent règlement de pension moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au sein de la commission paritaire compétente.16. Litiges et droit applicable Le droit belge s'applique au présent règlement.Les éventuels litiges entre les parties au sujet de ce règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges. 17. Entrée en vigueur Le présent règlement est d'application à partir du 1er janvier 2019. Il remplace à partir de cette date intégralement toutes les versions précédentes du règlement. Pour les affiliés qui bénéficient toujours de droits après leur sortie (dits le dormant), le règlement de pension valable au moment de la sortie reste d'application, si les dispositions légales l'autorisent.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS