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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 04 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais de délivrance du permis de conduire et dans les frais de la sélection médicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201248
pub.
04/07/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais de délivrance du permis de conduire et dans les frais de la sélection médicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais de délivrance du permis de conduire et dans les frais de la sélection médicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 décembre 2018 Intervention dans les frais de délivrance du permis de conduire et dans les frais de la sélection médicale (Convention enregistrée le 21 janvier 2019 sous le numéro 150113/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'à leurs travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel des entreprises pour le transport en autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains.

Art. 1erbis.§ 1er. Par "entreprises pour le transport en autobus et en autocars" on entend : les entreprises qui exercent l'activité des services réguliers et/ou des services réguliers spécialisés et/ou des services occasionnels. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWTTEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de délivrance du permis de conduire

Art. 2.Les travailleurs mentionnés à l'article 1er ont droit au remboursement par l'employeur du coût réel administratif pour la délivrance du permis de conduire. Le montant de ce remboursement est cependant limité à un maximum de 35 EUR. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de la sélection médicale

Art. 3.Les travailleurs mentionnés à l'article 1er ont droit au remboursement par l'employeur des frais médicaux réels pour l'obtention de la sélection médicale. Le montant de ce remboursement est cependant limité à un maximum de : - 39,66 EUR pour l'examen des yeux; - 42,14 EUR pour l'examen médical. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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