publié le 04 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la "Loi Peeters"
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la "Loi Peeters" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters ».
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 27 novembre 2018 Limite interne et mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149458/CO/328.03) Préambule La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite « Loi Peeters ») a adapté certaines dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre de cette Loi Peeters et tend à : 1. préciser la période de référence et la limite interne applicables au personnel visé ;2. mettre en oeuvre et modaliser le système des heures supplémentaires « volontaires » prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son personnel, à l'exception : - du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, congé thématique et mi-temps médical (en ce compris les accidents du travail) ; - du personnel en horaire souple; et - du personnel employé, cadre et cadre de direction, non soumis au badgeage. [Commentaires : La faisabilité de l'application des dispositions visées par la présente convention au personnel en horaire souple sera examinée ultérieurement.]
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail porte sur la période de référence, la limite interne et sur les modalités particulières attachées au système des heures supplémentaires « volontaires » tel que prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 3.Définitions Dans la présente convention collective de travail, les termes repris ci-dessous ont la signification suivante : 1. La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur et dont il ne peut disposer librement.2. La période de référence se comprend comme la période à l'échéance de laquelle la durée hebdomadaire moyenne applicable doit être respectée.3. La limite interne de la durée du travail est le nombre maximum d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en compte (conformément à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).4. Les heures supplémentaires « volontaires » sont, au sens de l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les heures qui dépassent la durée normale de travail à temps plein et qui sont prestées sur demande de l'employeur et avec l'accord exprès préalable du travailleur moyennant le paiement d'un sursalaire mais sans récupération (pas d'octroi de repos compensatoire). I. Temps de travail
Art. 4.Durée du temps de travail à temps plein Conformément à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail en vigueur dans l'entreprise est fixée à 39 ou 40 heures par semaine, moyennant l'octroi de jours de réduction du temps de travail.
Toutefois, en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1967 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des tramways, trolleybus et autobus urbains, le personnel de conduite peut travailler jusqu'à 10 heures par jour et 50 heures par semaine ce pour autant que la durée hebdomadaire moyenne à l'issue de la période de référence soit égale à 40 heures.
Art. 5.Période de référence En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et dans le respect de la directive 2003/88/CE (application des dispositions des articles 18 et 19, conformément aux articles 17, 2 et 3, c) de la directive), la période de référence applicable au personnel visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est fixée à une année (12 mois).
Pour le bon ordre, les parties précisent que, conformément à la convention collective de travail du 30 juin 2004 relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (n° d'enregistrement 116054/CO/328.03), pour le personnel de conduite occupé à temps plein, la période de référence est également d'une année, conformément aux règles prévues par cette convention collective de travail. [Commentaires : La période de référence visée aux paragraphes ci-dessus ne concerne pas la période de calcul pour les heures supplémentaires volontaires, cette période étant définie et détaillée à l'article 8 de la présente convention collective de travail.] II. Limite interne du temps de travail
Art. 6.Notion de limite interne La limite interne de la durée de travail est le nombre maximum d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en compte.
Conformément à la possibilité laissée à l'article 26bis, § 1erbis, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les parties conviennent de porter la limite interne à 203 heures.
La limite interne prévue par la présente convention prévaut sur celle prévue à l'article 5.1 de la convention collective de travail relative aux heures supplémentaires du 14 novembre 2007, pour autant que besoin.
Les modalités pratiques liées à la limite interne et à son suivi, sont reprises en annexe.
Art. 7.Jours de repos compensatoire avant le dépassement de la limite interne A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 203 heures la durée moyenne de travail autorisée. Une fois cette limite de 203 heures atteinte, le travailleur ne pourra plus dépasser la durée hebdomadaire de travail avant que le cumul de la limite interne (= CLI, voir annexe) ne soit diminué au moyen d'une planification adaptée ou de l'octroi de repos, conformément à ce qui est prévu à l'annexe à la présente convention collective de travail.
Ce repos compensatoire devra correspondre à un jour pendant lequel le travailleur aurait normalement dû travailler (= planification de travail prévue).
III. Instauration du système des heures supplémentaires « volontaires »
Art. 8.Instauration du système d'heures supplémentaires « volontaires » La Loi Peeters a inséré dans la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail un article 25bis. En application de cet article, les limites normales de la durée du travail peuvent être dépassées, notamment, en demandant à un travailleur de prester en principe maximum 100 heures supplémentaires volontaires par année civile moyennant accord préalable du travailleur, et uniquement dans la mesure où l'employeur souhaite faire prester ces heures. 8.1. Nombre d'heures autorisées Il est convenu de mettre en place un système d'heures supplémentaires « volontaires ».
Le nombre d'heures qui pourra être presté, à ce titre, est porté à 240 heures, ceci conformément à l'article 25bis, alinéa 2 de la loi précitée. 8.2. Par ailleurs, parmi ces 240 heures supplémentaires volontaires et conformément à l'article 26bis, § 1erbis, alinéa 3 de la loi précitée, 60 heures n'entreront pas en compte pour le respect de la limite interne telle que prévue à l'article 6 de la présente convention collective de travail. 8.3. Conditions à remplir pour entrer ou se maintenir dans le système des heures supplémentaires « volontaires » : Le travailleur qui souhaite entrer ou se maintenir dans le système des heures supplémentaires « volontaires » doit se faire connaître en remettant à son employeur un accord préalable pour la prestation d'heures supplémentaires « volontaires », selon les modalités légales applicables. Des heures supplémentaires volontaires ne seront prestées qu'à la demande de l'employeur et pour répondre aux demandes exprimées par les nécessités du service. 8.4. Ces heures ne pourront être prestées que moyennant le respect de la durée du repos journalier et du repos hebdomadaire.
IV. Dispositions finales
Art. 9.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.
Art. 10.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 novembre 2018. [Commentaires : 1. Les outils permettant le suivi de la période de référence et la vérification de la limite interne, telles que mentionnées et/ou adaptées dans la présente convention collective de travail, devront faire l'objet de modifications techniques pour prendre ces adaptations en compte. 2. La période de référence d'une année prévue à l'article 5 de la présente convention collective de travail, correspond à la période de référence telle que définie dans la convention collective de travail du 30 juin 2004 relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (n° d'enregistrement 116054/CO/328.03), cette notion étant étendue au personnel visé par la présente convention collective de travail.] La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 11.Dénonciation Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le préavis prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.
Art. 12.Enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée par le président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.
La force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » Note explicative La présente note a pour objectif de clarifier et de vulgariser certaines notions utilisées dans le texte de la convention collective de travail et dans les textes légaux. 1. Limite interne : La limite interne est le nombre maximum (plafond) d'heures de dépassement autorisé par rapport à la durée hebdomadaire.Cette durée est de 39 ou 40 heures selon le type de contrat.
En effet, l'objectif de la limite interne est d'éviter une trop grande accumulation de dépassements de la durée hebdomadaire normale de travail à récupérer.
Cette limite est fixée à 203 heures pour toutes les populations visées par la convention collective de travail.
Une fois la limite interne atteinte, le travailleur ne pourra plus dépasser la durée hebdomadaire de travail avant de se voir octroyer des services de moins de 39/40 heures/semaine ou des récupérations.
Il est possible d'atteindre plusieurs fois la limite interne sur la période de référence.
Pour vérifier qu'il n'y a pas de dépassement de la limite interne, il faut tenir compte du cumul de la limite interne (CLI) et des HSVL (heures supplémentaires volontaires prises en compte dans le calcul de la limite).
CLI + HSVL ? 203 h 2. Cumul de la limite interne (CLI) : Les heures effectuées en dépassement de la durée moyenne hebdomadaire normale de travail (39/40 heures) sont cumulées chaque semaine afin d'obtenir le cumul de la limite interne (CLI). Le CLI évolue chaque semaine. Il faut tenir compte des prestations effectives et des absences assimilées (hors heures supplémentaires volontaires). Il faut comparer par rapport à 39/40 heures; ces heures peuvent venir en positif (si au-dessus de 39/40 heures) ou en négatif (si en-dessous de 39/40 heures).
Pour les travailleurs qui ont un horaire journalier de 8h06 et donc une durée hebdomadaire de 39/40h, la comparaison se fera par rapport à 40h30 pour autant que les jours de récupération du temps de travail (RTT) et les 3 jours de congés extra-légaux (79) complémentaires soient pris en compte dans le calcul du CLI. Le CLI est initialisé au début de chaque période de référence.
Exemple (sur la base d'un contrat de 40h/semaine) :
Gemiddelde arbeidstijd/ Durée moyenne de travail
Uren in rekening genomen/ Heures prises en compte
Verschil/Différence
Opbouw/Cumul
Week 1/Semaine 1
40
40
+0
0
Week 2/Semaine 2
40
42
+2
2
Week 3/Semaine 3
40
48
+8
10
Week 4/Semaine 4
40
36
-4
6
Week 5/Semaine 5
40
34
-6
0
Week 6/Semaine 6
40
40
+0
0
Pour la consultation du tableau, voir image 3. Les heures supplémentaires volontaires (HSV) : Les heures supplémentaires volontaires (bien qu'elles ne soient pas récupérables) sont prises en compte pour déterminer si la limite interne de la durée du travail a été atteinte.Cette prise en compte des heures supplémentaires volontaires ne s'applique toutefois pas aux 60 premières heures volontaires.
A partir de la 61ème heure, celles-ci sont comptabilisées pour le calcul du dépassement de la limite interne (HSVL). HSVL ne peut jamais être en négatif.
HSVL = HSV - 60 heures Exemple : un travailleur a effectué 100 heures supplémentaires volontaires. De ces 100 heures, seules 40 seront prises en considération pour vérifier s'il y a dépassement de la limite interne.
Pour la consultation du tableau, voir image La situation du HSVL évolue chaque semaine. 4. Comment s'assurer que le travailleur reste en dessous du plafond de la limite interne ? Si, sur la base de la planification prévue, il y a un risque de dépassement de la limite interne, le travailleur doit impérativement travailler moins de 39/40 heures sur la semaine, de manière à faire diminuer son CLI. Le manager/service en charge de la planification du temps de travail du travailleur dispose pour cela de plusieurs possibilités : - Planifier les services de la semaine de manière à ce que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à 39/40 heures : cela se fait de commun accord entre le travailleur et le responsable de la planification, en fonction des possibilités du service (déclasser/permuter pour des services courts à la conduite-surface,...) ; - Placer un repos selon l'ordre de priorité suivant : - utilisation des repos réguliers (quota 93) qui sont encore libres (solde positif), c'est-à-dire que le repos régulier est à prendre mais pas encore placé ; - utilisation du pot d'heures (quota 73) ; - utilisation du repos compensatoire (code 76).
La prise des heures dans les quotas 73 ou 93, dans le but de diminuer la limite interne, ne peut entraîner un négatif dans ces quotas.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS