publié le 04 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant les conditions de travail
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant les conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant les conditions de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Fixation des conditions de travail (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150334/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2019.
Elle suit la convention collective de travail du 28 novembre 2017 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 143440/CO/109).
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et les ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires
Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de la présente convention collective de travail sont applicables à partir du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine.
Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, les adaptations de salaires sont applicables à partir du premier jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois. CHAPITRE IV. - Salaires A. Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières occupé(e)s en tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation d'étudiants
Art. 4.Les salaires horaires minimums sont octroyés, en fonction de l'âge et de la fonction comme suit : les pourcentages sont calculés sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel l'étudiant avait été engagé.
Age à l'embauche
p.c. sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement
Leeftijd bij aanwerving
pct. op loongroep 1 of op loongroep tewerkstelling
16 ans
85,00
16 jaar
85,00
17 ans
88,00
17 jaar
88,00
18 ans
91,00
18 jaar
91,00
19 ans
94,00
19 jaar
94,00
20 ans
97,00
20 jaar
97,00
21 ans
100,00
21 jaar
100,00
Art. 5.Si, dans les sociétés où le travail est transmis pièce par pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations normales exigées d'un(e) ouvrier(ère) habituel, le coefficient ne peut pas être appliqué.
B. Débutants
Art. 6.Par "débutants", l'on sous-entend : les travailleurs qui ne sont pas visés par l'article 4 de la présente convention collective de travail et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis moins de six mois dans les dix dernières années dans une entreprise qui relève de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou plus, il est tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Chaque période d'inactivité de 7 jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 7.Les débutants peuvent être classés pendant six mois maximum dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, pour autant qu'une formation de 6 mois soit prévue dans la fonction visée. Cette formation doit être approuvée par l'institut de formation sectoriel IREC. S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, certifiée par l'institut de formation sectoriel IREC pour la fonction visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 3 mois maximum dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés.
Après la période de six mois précitée visée à l'alinéa 1er du présent article, ou de 3 mois visée à l'alinéa 2 du présent article, ils reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs occupant la même fonction dans l'entreprise.
Art. 8.Les principes prévus à l'article 7 de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux fonctions de la catégorie salariale 1 fixée à l'article 5 de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions.
C. Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et ouvrières
Art. 9.Le 1er avril 2017, après l'indexation conformément à la convention collective de travail du 3 avril 2003 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit :
EUR
EUR
Groupe de salaires 1
10,9350
Loongroep 1
10,9350
Groupe de salaires 2
11,0443
Loongroep 2
11,0443
Groupe de salaires 3
11,2652
Loongroep 3
11,2652
Groupe de salaires 4
11,6032
Loongroep 4
11,6032
Groupe de salaires 5
12,0673
Loongroep 5
12,0673
Groupe de salaires 6
12,6707
Loongroep 6
12,6707
Groupe de salaires 7
13,4309
Loongroep 7
13,4309
Groupe de salaires 8
14,3710
Loongroep 8
14,3710
Groupe de salaires 9
15,5209
Loongroep 9
15,5209
Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers et aux ouvrières qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro d'enregistrement 87523/CO/109).
Art. 10.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.
Art. 11.Les salaires bruts augmentent de 1,1 p.c. à partir du 1er octobre 2017.
Au niveau de l'entreprise, cette augmentation du salaire brut de 1,1 p.c. peut être accordée sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017.
A partir du 1er octobre 2017, les salaires bruts barémiques augmentent également de 1,1 p.c. dans les entreprises où les salaires bruts effectifs augmentent de 1,1 p.c.
Cette augmentation, à partir du 1er octobre 2017, des salaires bruts barémiques de 1,1 p.c. ne sera par contre pas applicable dans les entreprises qui ont opté pour une augmentation autre qu'une augmentation de 1,1 p.c. des salaires bruts.
D. Salaires réels garantis
Art. 12.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement. 2° Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un technicien compétent, désigné par Creamoda. Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen.
E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 13.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 9, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation selon les dispositions de la convention collective de travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro d'enregistrement 66284/CO/109).
F. Travail à domicile
Art. 14.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la catégorie salariale 3 comme prévu à l'article 9).
Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils, etc. aux ouvriers et ouvrières à domicile.
Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est portée de 10 à 15 p.c..
L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 p.c. est mentionnée séparément dans le carnet de salaires.
G. Travail en équipes
Art. 15.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de 6 p.c. est payée en surplus du salaire de base.
Art. 16.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars 2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro d'enregistrement 71052/CO/109), une indemnité de 18 p.c. sera octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1991. CHAPITRE V. - Chèques-repas
Art. 17.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007/2009 (numéro d'enregistrement 86666/CO/109) et à l'exception des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de l'employeur s'élevait à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin 2009.
Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant.
Ce système doit être poursuivi. § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a été augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposaient déjà d'un système de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le chèque-repas a été augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2010.
Ce système doit être poursuivi. § 3. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a été augmentée de 0,50 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne pouvait être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2012, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2012.
Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril 2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du chèque-repas, visée dans ce paragraphe.
Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés.
Ce système doit être poursuivi. § 4. A dater du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a été augmentée de 1 EUR. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 3,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 2,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où l'augmentation de 1 EUR précitée ne peut être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er janvier 2016, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er janvier 2016.
Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage équivalent. Dans ce cas, un avantage équivalent pouvait être octroyé le 1er avril 2012 qui était équivalent à l'augmentation du chèque-repas de 0,50 EUR à cette date. Ce système peut être poursuivi, à savoir qu'un avantage équivalent à l'augmentation visée à l'alinéa 1er du chèque-repas d'1 EUR doit être octroyé le 1er janvier 2016.
Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS