publié le 03 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 18 octobre 2018 Régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149432/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Notions et définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par : 2.1. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.2. Commission paritaire La Commission paritaire de l'industrie des briques ou également CP 114. CHAPITRE III. - Objet et objectif
Art. 3.La présente convention collective de travail a comme objet d'adapter le régime de pension complémentaire sectoriel, introduit à partir du 30 novembre 2011 conformément à la convention collective de travail du 10 février 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel, aux diverses modifications qui ont été apportées à la LPC. Plus spécifiquement, cette convention collective de travail a été conclue en exécution des dispositions suivantes qui ont modifié la LPC : 1) La loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge le 19 juin 2014) ;2) La loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (publiée au Moniteur belge le 24 décembre 2015);3) La loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040247 source service public federal securite sociale Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire type loi prom. 27/06/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030313 source service public federal interieur Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. - Traduction allemande fermer relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (publiée au Moniteur belge le 5 juillet 2018).
Art. 4.L'objectif de ce régime de pension complémentaire sectoriel est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation : - à l'affilié même, un capital au moment de la pension; - au bénéficiaire comme stipulé au règlement de pension, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme défini dans le règlement de pension.
Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La commission paritaire ne fait pas usage de la possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC selon laquelle les employeurs pourraient organiser aux mêmes le régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out"). CHAPITRE IV. - Organisateur
Art. 6.L'organisateur du régime de pension sectoriel est le "Fonds social pour l'industrie briquetière", Rue des Chartreux 19, boîte 19, 1000 Bruxelles. CHAPITRE V. - Organisme de pension et comité de surveillance
Art. 7.En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, agréée sous le numéro de code 0346, ayant son siège social Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles.
Etant donné que l'organisme de pension n'est pas géré de manière paritaire et en application de l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera créé. CHAPITRE VI. - Contribution de pension
Art. 8.La contribution de pension ne comprend pas la taxe d'assurance suite au statut spécifique de fonds de sécurité d'existence de l'organisateur. La contribution de pension ne comprend pas non plus la cotisation spéciale de sécurité sociale qui, au moment de la conclusion de cette convention collective de travail, s'élève à 8,86 p.c..
Pour l'attribution de la contribution, aucune distinction n'est faite selon le régime de travail de l'affilié. a) A partir de 2012 (jusqu'à révision) La contribution de pension qui est une contribution trimestrielle est attribuée à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), pour autant que l'affilié ne soit pas sorti, décédé ou qu'il n'ait pas atteint l'âge terme pendant la période concernée et, que dans la déclaration DmfA du trimestre concerné, il apparaisse pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72.Si, seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est attribuée, en combinaison avec le code prestation 1, la contribution de pension n'est pas due.
La contribution de pension est fixée à 33,75 EUR à partir du 1er janvier 2012.
La contribution de pension est majorée de la contribution de sécurité sociale en matière de pension complémentaire qui est versée trimestriellement à l'ONSS et des frais du régime de pension (en particulier de l'organisme de pension). L'encaissement trimestriel visé est fixé à un montant de 38,56 EUR. b) Contribution de départ à l'entrée en vigueur du régime de pension A l'ouvrier qui était affilié à l'entrée en vigueur du régime de pension, soit au 30 novembre 2011, une contribution de départ fut accordée à cette date. Cette contribution de départ s'élevait à 50 EUR. La contribution de départ, majorée de la contribution de sécurité sociale relative aux pensions complémentaires et des frais du régime de pension fut versée par l'organisateur. L'encaissement concerné correspond à un montant de 54,43 EUR. CHAPITRE VII. - Assurance de groupe
Art. 9.Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté par une assurance de groupe souscrite par l'organisateur.
Les contributions sont attribuées à une assurance de groupe branche 21 du type capitalisation.
Les dispositions relatives à la pension complémentaire sont fixées conformément au règlement de pension qui est repris comme annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Procédure de sortie
Art. 10.L'affilié est considéré comme "sorti" lorsque l'organisateur ou l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son contrat de travail et de son emploi dans le secteur.
A partir du moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, § 1er, points 2 et 3 et l'article 31, § 2 de la LPC sont d'application. CHAPITRE IX. - Nullité
Art. 11.La nullité d'un ou de plusieurs articles ou partie d'articles de cette convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'entièreté de la convention de travail. CHAPITRE X. - Résiliation
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 10 février 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108956/CO/114), ainsi que l'annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Les adaptations dans le règlement de pension cijoint conformément à la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer portant diverses dispositions sont déjà d'application depuis le 30 juin 2017. Les adaptations dans le règlement de pension ci-joint conformément à la loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040247 source service public federal securite sociale Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire type loi prom. 27/06/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030313 source service public federal interieur Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. - Traduction allemande fermer relative à la transposition de la directive 2014/50/EU du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à la pension complémentaire sont d'application à partir du 1er janvier 2019.
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Art. 15.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel Règlement de pension Dispositions particulières 1. Objet, type et but du régime de pension En exécution de la convention collective de travail du 10 février 2012 (remplaçant la convention collective de travail du 22 décembre 2011), le "Fonds social de l'industrie briquetière", ci-après l'organisateur, a introduit un régime de pension sectoriel du type contributions définies sans garantie de rendement par l'organisateur dans le but de financer la pension sectorielle des ouvrier(è)r(e)s qui sont visé(e)s au point 5.Affiliation.
Le but de ce régime de pension est de garantir, en dehors des engagements de pension légale et en complément de cette dernière : a) à l'affilié lui-même, un capital au moment de la pension ou à un moment comme prévu à l'article 16 des dispositions générales sous "Liquidation sans pension";b) au(x) bénéficiaire(s) qui sont indiqués dans ce règlement, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. Le rendement du régime de pension sectoriel est égal à la somme du taux d'intérêt technique et des participations éventuelles attribuées par l'organisme de pension sur les contrats de contributions patronales (comptes individuels). 2. Documents Le règlement de pension est l'ensemble des dispositions contractuelles qui fixe les conditions de l'assurance de groupe qui met en exécution le régime de pension, ainsi que les droits et obligations des travailleurs en matière d'affiliation, les droits et obligations de l'affilié, l'organisateur et l'organisme de pension en rapport avec l'assurance. Les dispositions particulières décrivent les règles qui, d'une façon uniforme, s'appliquent à tous les affiliés qui bénéficient de ce régime de pension.
Les dispositions générales décrivent les principes et les modalités de fonctionnement qui sont applicables à ce régime de pension et à tous les régimes de pension similaires exécutés par l'organisme de pension.
En exécution du règlement de pension, il est conclu, sur la tête de chaque affilié, un contrat (contrat de contribution patronale), qui indique les prestations pour lesquelles l'affilié est assuré et le financement correspondant.
Les dispositions particulières et les dispositions générales doivent être lues conjointement et constituent un tout.
Les dispositions particulières priment néanmoins sur les dispositions générales.
L'organisme de pension se réserve le droit de régler toutes les situations qui ne sont pas prévues par les dispositions particulières en concordance avec les dispositions générales. 3. Entrée en vigueur Le régime de pension prend effet le 30 novembre 2011. 4. Définitions 4.1. Régime de pension Engagement de pension collectif. 4.2. Organisteur "Fonds social de l'industrie briquetière" FSE, rue des Chartreux 19, boîte 19, 1000 Bruxelles. 4.3. Organisme de pension Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles. 4.4. Employeur L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques et qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail qui règle le régime de pension sectoriel. 4.5. Ouvrie(è)r(e) La personne physique qui a conclu un contrat de travail pour ouvriers avec l'employeur et qui est reprise dans la déclaration DmfA sous l'indicatif "015" ou "027". Pour être complet, les élèves de toute sorte, les personnes qui suivent une formation professionnelle ou les étudiants ne tombent pas sous la définition.
Les ouvrie(è)r(e)s avec le statut de pensionné ne sont pas affilié(e)s conformément aux dispositions légales respectivement perdent le droit d'affiliation à partir du moment de la pension. 4.6. Secteur Secteur de l'industrie des briques (PC 114). 4.7. Affilié Affilié actif : l'ouvrie(è)r(e) au service de l'employeur pour lequel l'organisateur a introduit un régime de pension et qui répond aux conditions d'affiliation de ce régime de pension.
Affilié passif (dormeur) : l'ancien(ne) ouvrie(è)r(e) qui continue à bénéficier des droits actuels ou différés, étant donné qu'il/elle a choisi lors de sa sortie de maintenir auprès de l'organisme de pension ses réserves acquises sans modification de l'engagement de pension.
Si besoin, une distinction est faite dans le règlement entre affilié actif/passif. 4.8. Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle les prestations sont conclues. 4.9. Age terme L'âge normal du terme est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire. Le scénario de prolongation après l'âge terme normal est repris dans l'article 16 des dispositions générales. 4.10. Contribution de pension, aussi budget de prime ou contribution La contribution qui sera allouée au contrat de contribution patronale. 4.11. Contrat cotribution patronale Le compte individuel au nom de l'affilié qui est alimenté par les contributions de pension et qui bénéficie du rendement accordé par l'organisme de pension (taux d'intérêt technique et participation bénéficiaire). 4.12. Date d'adaptation annuelle La date d'adaptation annuelle est le 31 décembre de chaque année calendrier. 5. Affiliation L'ouvrie(è)r(e) est affilié(e) à partir de son entrée en service auprès de l'employeur. Le travailleur qui, après son entrée en service chez l'employeur est transféré dans la catégorie des ouvrie(è)r(e)s est affilié à partir du moment où il appartient à la catégorie des ouvrie(è)r(e)s.
L'affiliation intervient au plus tôt le 30 novembre 2011, date à laquelle le régime de pension entre en vigueur.
L'affiliation est obligatoire. 6. Cessation de l'affiliation Il est mis fin à l'affiliation : - au premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié est pensionné; - au premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié n'est plus en service auprès d'un employeur et ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - à la date du décès de l'affilié avant l'âge terme. 7. Contribution de pension (ou budget de prime) 7.1. A partir de 2012, l'affilié actif a droit à une contribution trimestrielle de pension. 7.2. Les contributions trimestrielles de pension sont attribuées à l'expiration de l'année calendrier avec le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre comme date valeur. Elles sont acquises à ces dates pour autant que la condition reprise au point 7.3 soit satisfaite.
Les affiliés qui sont sortis, qui sont décédés ou qui ont atteint l'âge terme dans le courant du trimestre n'ont, par conséquent, pas droit à la contribution de pension pour ce trimestre. 7.3. La contribution de pension est attribuée pour autant que l'affilié apparaisse dans la déclaration DmfA du trimestre concerné pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72. Si seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est indiquée en combinaison avec la code prestation 1, la contribution n'est pas due. (Concrètement, cela signifie qu'un trimestre où seuls des jours de maladie sont repris ou un trimestre où seule une indemnité de rupture est comptabilisée sans qu'il y ait de prestations n'est pas pris en compte pour l'attribution de la contribution patronale.). 7.4. En ce qui concerne le montant de la contribution patronale, il n'est fait aucune distinction liée au régime de travail de l'affilié. 7.5. A l'entrée en vigueur du régime de pension au 30 novembre 2011, il est attribué aux ouvrie(è)r(e)s qui sont en service au 30 novembre 2011 dans le secteur et qui, par conséquent, sont affiliés, une contribution de pension nommée contribution de départ. La date valeur de cette contribution de départ est le 30 novembre 2011. 7.6. Les contributions de pension précitées ne comprennent pas la contribution spéciale de sécurité sociale qui, au moment de l'entrée en vigueur du régime de pension s'élève à 8,86 p.c..
Tenant compte du statut spécifique de l'organisateur (fonds de sécurité d'existence), la taxe d'assurance sur les contributions de pension n'est pas due. 7.7. La contribution de pension est reprise sous forme d'un aperçu (historique) dans une annexe aux dispositions particulières de ce règlement de pension. 8. Paiement des contributions de pension - fonds de financement - allocation des contributions de pension aux contrats contribution patronale 8.1. L'organisateur se porte garant du paiement des contributions de pension. Elles sont payables au moyen d'avances trimestrielles par l'organisateur à l'organisme de pension, au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre. En pratique l'organisateur transfèrera l'encaissement ONSS qu'il reçoit à l'organisme de pension. 8.2. L'organisme de pension verse les contributions de pension payées dans le fonds de financement.
L'attribution des contributions de pension aux contrats de contribution patronale avec effet rétroactif à la fin de chaque trimestre, s'effectue une fois par an et après que l'organisme de pension ait reçu via la Banque Carrefour les données concernant l'année via OGPSC. Les fonds nécessaires sont, à ce moment, prélevés du fonds de financement.
Si, lors de l'attribution un manque apparaît, l'organisateur est tenu d'apurer ce solde, dans les dix jours ouvrables qui suivent le moment où l'organisme de pension l'a informé. Dans cette situation, l'organisme de pension comptabilise dans le chef de l'organisateur un rendement négatif sur le fonds de financement. 8.3. Il n'y a pas de réserve libre constituée. 8.4. Le fonds de financement appartient aux affiliés.
Si un(e) ouvrie(è)r(e), pour quelque raison que ce soit, ne fait plus partie du domaine d'application de la convention collective de travail qui régit le régime de pension sectoriel, il ne peut en aucune manière revendiquer un crédit du fonds de financement.
Lorsque le régime de pension est annulé ou lorsque l'organisateur disparaît pour quelque raison que se soit et sans qu'il y ait transfert des obligations à un tiers, les arriérés de contributions et le montant qui est nécessaire pour financer le rendement minimum défini par la législation sociale est prélevé du fonds de financement.
Ensuite, le fonds est réparti entre les affiliés proportionnellement au montant de leur réserve acquise. 9. Réserves acquises - prestations acquises - droits de l'affilié sur le contrat contribution patronale 9.1. Les réserves acquises sont les réserves à un moment donné auxquelles l'affilié a droit conformément au régime de pension. 9.2. Les prestations acquises sont égales aux prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension. 9.3. Jusqu'au 31 décembre 2018 Si l'affilié sort avant la fin de la première année de son affiliation, les contributions de pension du contrat contribution patronale ne sont pas acquises à l'affilié et sont versées au fonds de financement.
L'affilié repris ci-avant qui, ultérieurement, rentre dans le secteur, doit compter une nouvelle période d'affiliation de 12 mois avant de pouvoir faire valoir ses droits sur le contrat de contributions patronales (en cas de nouvel engagement, l'ancienneté dans le secteur est considérée comme égale à 0). 9.4. A partir du 1er janvier 2019 Dans le cas de sortie l'affilié a toujours droit aux réserves acquises. 10. Sortie 10.1. En cas de sortie, l'organisateur est tenu d'en informer l'organisme de pension dans un délai d'un an. Dans la même période, l'affilié peut également informer lui-même l'organisme de pension de sa sortie.
L'organisme de pension communique les données suivantes à l'organisateur, dans les 30 jours qui suivent son information de ce qui précède : - le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'à la garantie de rendement minimum fixée par la législation sociale; - le montant des prestations acquises; - les différentes possibilités de choix (voir : dispositions générales) et le fait que la liquidation en cas de décès (réserve pension augmentée de la participation aux bénéfices) est maintenue.
L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension.
L'affilié doit confirmer son choix par écrit à l'organisme de pension dans les 30 jours qui suivent la notification par l'organisateur.
Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute son choix dans les 30 jours. 10.2. Le traitement pratique de la sortie sera le suivant. Les ouvrie(è)r(e)s sont considéré(e)s comme sorti(e)s du secteur s'ils n'apparaissent pas dans la déclaration DmfA pendant deux trimestres successifs.
Les ouvrie(è)r(e)s pour lesquel(le)s une déclaration DmfA a été effectuée mais uniquement avec des jours assimilés (par exemple suite à une longue maladie) ne sont pas considéré(e)s comme sorti(e)s. Etant donné que l'organisme de pension est mandaté par l'organisateur pour aller récupérer directement les informations nécessaires auprès de la BCSS pour la gestion de ce régime de pension, l'organisme de pension utilisera ce chemin afin d'exécuter en lieu et place de l'organisateur la procédure décrite ci-avant.
La ligne de communication avec l'affilié sera ainsi entretenue par l'organisme de pension. 10.3. En cas de transfert lors d'une sortie, les éventuels déficits dans les réserves acquises sont apurés directement. Le contrat contribution patronale est immédiatement apuré avec l'éventuel manque eu égard au rendement minimum garanti fixé par la législation sociale.
Ceci implique que les réserves acquises définies, si nécessaire, sont complétées par l'organisateur au niveau du rendement minimum garanti fixé par la législation sociale. Ce complément éventuel sera puisé par l'organisme de pension dans le fonds de financement ou si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, il sera versé par l'organisateur. En aucun cas, l'affilié ne peut faire appel à l'organisme de pension pour compenser ce manque à financer. 10.4. L'ancien affilié qui opte immédiatement pour le transfert des réserves acquises, communique les données manquantes ainsi que les pièces justificatives de la carrière prestée dont l'organisme de pension n'est pas informé, étant donné la réception ultérieure et la gestion du flux de données de la BCSS. L'organisme de pension communique les instructions à ce sujet à l'ancien affilié. L'intention est de donner correctement et sans délai le montant des réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'au niveau prévu par la législation sociale en matière de rendement minimum garanti).
Si l'ancien affilié ne répond pas à une des obligations du présent règlement de pension qui engendre quelque perte de ses droits, alors l'organisme de pension et l'organisateur, au même niveau, sont libérés de leurs obligations envers l'affilié (ou son bénéficiaire) visant les réserves acquises dans ce règlement de pension. 11. Prestations - paiement - documents à délivrer lors du paiement vie/décès 11.1. En cas de vie de l'affilié La réserve pension, majorée de la participation aux bénéfices acquise au contrat contribution patronale, est liquidée en cas de pension de l'affilié.
A la demande de l'affilié, la réserve de pension peut être liquidée conformément à ce qui est prévu à l'article 16 des dispositions générales et ceci pour autant qu'aucune disposition légale ne s'y oppose.
Pour être complet, il faut ajouter que la liquidation anticipée n'est pas possible pour l'affilié qui est pensionné comme ancien mineur ou en vertu d'un autre emploi spécifique qui autorise une prise de la pension légale avant l'âge de pension légale.
Le cas échéant, l'organisateur est tenu de compléter ce montant jusqu'au niveau du rendement minimum garanti fixé par la législation sociale.
L'organisme de pension paie ce capital à l'affilié, après réception de la quittance de liquidation signée par l'affilié. 11.2. En cas de décès de l'affilié avant l'âge terme Le montant de la réserve pension, augmenté de la participation aux bénéfices, qui se trouve au moment du décès de l'affilié sur le contrat contribution patronale, est versé au bénéficiaire lors du décès prématuré de l'affilié.
L'organisme de pension paie ce capital au bénéficiaire, après réception de la quittance de liquidation signée par lui.
L'organisme de pension a le droit de demander un certificat de vie du bénéficiaire.
Le bénéficiaire en cas de décès est déterminé en fonction du rang suivant : - Le conjoint de l'affilié ou le partenaire co-habitant légal, sauf dans les cas suivants : - les époux sont séparés judiciairement de corps et de biens; - une demande écrite a été introduite auprès du tribunal pour obtenir le divorce judiciaire ou la séparation de corps et de biens; - A défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants; - A défaut les ascendants au premier degré de l'affilié; - A défaut les héritiers légaux de l'affilié;
A défaut, le fonds de financement.
Si cet ordre de priorité désigne plus d'un bénéficiaire, une répartition proportionnelle entre les différents bénéficiaires sera établie.
L'affilié ne peut déroger à cet ordre de priorité et ne peut désigner un bénéficiaire nommément. 11.3. Aussi bien en cas de vie que de décès L'affilié ou le bénéficiaire communique à l'organisme de pension les informations manquantes et/ou les pièces justificatives concernant la carrière prestée et qui ne sont pas encore en possession de l'organisme de pension étant donné la réception ultérieure de ces informations et le traitement du flux de données issu de la BCSS. L'organisme de pension donne à l'affilié/au bénéficiaire les instructions correspondantes. L'intention est de donner correctement et sans délai le montant des réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'au niveau prévu par la législation sociale en matière de rendement minimum garanti).
Si l'affilié/le bénéficiaire ne répond pas à une obligation du présent règlement de pension qui engendre une perte de ses droits, alors l'organisme de pension et l'organisateur, au même niveau, sont libérés de leurs obligations envers l'affilié (ou son bénéficiaire) visant les réserves acquises dans ce règlement de pension. 12. Dispositions diverses 12.1. II n'y a pas de formalités médicales à l'affiliation. 12.2. Le report après l'âge de pension légal est prévu. Il est fait référence au scénario de prolongation spécifique qui est repris à l'article 16 des dispositions générales. 12.3. (sans contenu) 12.4. Tenant compte des adaptations annuelles et intermédiaires, seule la première partie de l'article 6 des conditions générales est d'application. 12.5. Conformément aux dispositions générales (article 18), l'affilié actif ne peut, à aucun moment, faire des versements personnels volontaires. 12.6. Par dérogation aux dispositions générales (article 17), l'affilié n'a aucun droit dans le cadre d'opérations immobilières. 12.7. Dans le cadre de cette assurance de groupe, seule une structure d'accueil est prévue pour recevoir les réserves constituées en raison d'un précédent emploi et transférées par l'affilié vers l'organisme de pension, situation visée par l'article 19, a), premier tiret des dispositions générales.
L'article 19, d) n'est pas d'application. 12.8. Pour autant qu'aucune consultation électronique via le site Internet de l'organisateur ou l'organisme de pension ne soit possible, l'affilié peut obtenir le règlement de pension et le rapport annuel de gestion (rapport de transparence) sur simple demande via l'organisateur.
Pour autant qu'aucune consultation électronique via le site Internet de l'organisme de pension ne soit possible, l'affilié peut obtenir une copie du compte annuel et/ou du rapport annuel de l'organisme de pension sur simple demande à l'organisme de pension. 12.9. Tout ce qui est repris dans les dispositions générales à propos de la contribution personnelle/du contrat contribution personnelle n'est pas d'application. 12.10. L'organisme de pension ne peut être tenu responsable d'aucune suite fiscale désavantageuse relative à la déductibilité du financement du régime de pension au niveau de l'employeur. 12.11. A l'article 11 des dispositions générales, tout ce qui est stipulé à partir de l'alinéa 7 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "Préalablement au transfert, l'organisateur est tenu de verser à l'organisme de pension l'indemnité telle que prévue aux points 1. ou 2. mentionnés ci-après. Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. 1. Indemnité de rachat Si la somme des valeurs de rachat théorique est inférieure ou égale à 1 250 000 EUR (*) une indemnité de rachat est prévue par affilié qui équivaut à un maximum de : - 10 EUR (*); - le minimum entre 5 p.c. de valeur de rachat théorique et 1 p.c. de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée restante du contrat contribution patronale, exprimée en années, jusqu'à l'âge terme.
L'indemnité pour le fonds de financement s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique avec un minimum de 10 EUR (*). 2. Indemnité de liquidation Si la somme des valeurs de rachat théorique est supérieure à 1 250 000 EUR (*), une indemnité de liquidation est prévue qui tient compte de : - la composition des valeurs de couverture des provisions mathématiques de l'organisme de pension; - par catégorie de valeurs de couverture, la durée de placement de ces valeurs; - l'évolution des réserves mathématiques relatives à l'assurance de groupe rachetée.
L'indemnité de liquidation est la somme des éléments suivants : - Indemnité forfaitaire L'indemnité forfaitaire s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique. - Indemnité administrative L'indemnité administrative est égale à 2 500 EUR (*). - Indemnité financière = valeur de rachat théorique x IF La définition des moins-values latentes sur le portefeuille de placement se fait sur la base du rendement de l'OLO à 10 ans.
L'indemnité financière ne peut jamais être négative et est exprimée sous la forme d'un pourcentage des réserves de pension.
IF = (5 - 2u) (i1 - i2) avec - IF = 0 si i1 < ou = i2 - IF = 0 si u > ou = 2,5 avec - u = durée en années et en mois entre le moment de l'avis de rachat et le paiement effectif (ou le souhait de paiement) de la valeur de rachat; - i1 = le rendement OLO (OLO 10 ans) au moment de l'avis de rachat; - i2 = le rendement OLO moyen (OLO 10 ans) sur les 60 derniers mois, au moment de l'avis de rachat.
L'organisme de pension se réserve le droit, pour le cas où le marché OLO n'existerait plus, de prendre le rendement d'un placement équivalent en EUR. L'indemnité pour le fonds de financement est calculée de la même façon et selon les mêmes modalités, à moins qu'il ne soit pas appliqué d'indemnité administrative. (*) ce montant est indexé en fonction de l'indice de santé (base 1988 = 100). L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat.
L'organisme de pension établit un avenant au règlement qui acte le rachat de l'assurance de groupe et le transfert. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés.". 12.12. A l'article 14 des dispositions générales, il est dit que pour le calcul des montants garantis en application des dispositions légales, les frais d'entrée sont utilisés vu que ces frais sont plus bas que les frais maximums définis légalement.
Aperçu (historique) de la contribution de pension
2011 (1)
2011 (1)
Startbijdrage (EUR)
Contribution de départ (EUR)
Nettopremie (EUR)
50
Prime nette (EUR)
50
Vanaf 2012 (2)
A partir de 2012 (2)
Kwartaal/Trimestre 1
Kwartaal/Trimestre 2
Kwartaal/Trimestre 3
Kwartaal/Trimestre 4
Nettopremie/Prime nette (EUR)
33,75
33,75
33,75
33,75
Prime nette = prime sans frais d'entrée.
F-Benefit Dispositions générales - release 2018 Définitions Assurance de groupe (assurance principale) Contrat ou ensemble de contrats d'assurance vie conclus auprès d'un organisme de pension par un organisateur en exécution d'un engagement de pension collectif en faveur de l'ensemble ou d'une partie de son personnel et/ou de ses dirigeants.
Organisateur (preneur d'assurance) - l'employeur qui prend un engagement (régimes de pension d'entreprises); - la personne morale, composée paritairement, désignée par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension (régimes de pension sectoriels).
Affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur prend un engagement et qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement ("affilié actif") ainsi que l'ancien affilié (dormeur) qui bénéficie toujours des droits actuels ou différés conformément au règlement. Si nécessaire, dans les présentes dispositions la précision "ancien affilié" (dormeur) respectivement "affilié actif" est utilisée.
Cédant Le travailleur qui transfère ses réserves pension à la structure d'accueil.
Cohabitant légal Un affilié est considéré comme cohabitant légal si il ou elle cohabite en vertu de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale ou en vertu d'une réglementation étrangère similaire.
Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle la prestation d'assurance est conclue.
Les prestations en cas de vie sont stipulées en faveur de "l'affilié".
En cas de décès prématuré de l'affilié, les prestations en cas de décès reviennent au "bénéficiaire".
Bénéficiaire acceptant Le bénéficiaire est désigné comme bénéficiaire acceptant lorsqu'il accepte explicitement le bénéfice et qu'il confirme cette acceptation par écrit à l'organisme de pension.
L'acceptation est actée dans un avenant aux contrats de l'affilié/du cédant portant les signatures de l'organisateur, du bénéficiaire, de l'affilié/du cédant et de l'organisme de pension.
Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, la signature par l'organisateur de l'avenant d'acceptation du bénéfice n'est pas nécessaire.
Si l'affilié/le cédant veut désigner un autre bénéficiaire, utiliser ses contrats dans le cadre d'opérations immobilières, transférer ses contrats à un autre organisme de pension dans le cadre du rachat de l'assurance de groupe par l'organisateur, ou, en cas de sortie transférer ses réserves acquises ou - dans la mesure où la légalisation applicable le permet - racheter ses contrats, l'accord écrit préalable du bénéficiaire acceptant est nécessaire.
Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, l'autorisation du bénéficiaire acceptant est également requise pour toute modification impliquant une réduction du capital décès.
Organisme de pension Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12,1000 Bruxelles, organisme de pension agréé sous le numéro de code 0346; RPM Bruxelles TVA BE 0408.183.324.
Compte financier BIC BBRUBEBB IBAN: BE64 3100 7685 9452.
Contribution ou prime Montant(s) payable(s) par l'organisateur ou l'affilié en contrepartie des obligations de l'organisme de pension.
Contribution patronale Prime que l'employeur consacre à l'assurance de groupe.
Contrat contribution patronale Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions patronales qui ne sont pas versées au fonds de financement.
Contribution personnelle Prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié pour l'assurance de groupe. Les contributions personnelles sont retenues sur le salaire net.
Contrat contribution personnelle Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires.
Engagement de type "contributions définies" L'engagement à payer des contributions définies au préalable dans une assurance de groupe.
Sortie 1) expiration du contrat de travail avec l'organisateur autrement que par le décès ou la mise à la retraite (régimes de pension d'entreprises);2) le transfert de l'affilié dans le cadre d'un transfert (d'une partie) d'entreprise ou (une partie) d'établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque l'engagement de pension collectif de l'affilié n'est pas transféré (régimes de pension d'entreprises);3) expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur (régimes de pension sectoriels);4) expiration de l'affiliation par le fait que l'employeur ou, dans le cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré (régime de pension sectoriel). L'interprétation de ce terme peut changer dans le temps. On donnera toujours la même interprétation à ce terme que la législation en vigueur présume.
Disposition particulière régime de pension multi-organisateurs (RPMO) Lorsque l'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, est suivi par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que celui du précédent employeur et lorsqu'il n'existe pas de convention de sortie qui règle la reprise des droits et obligations entre les employeurs participants (employeur quitté, respectivement le nouvel employeur avec lequel le contrat de travail est conclu).
Sortie light Fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.
Prestation acquise (à un moment donné) dans une assurance de groupe Prestation à laquelle l'affilié a droit à l'âge terme, lorsqu'il quitte le service de l'organisateur ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation (sortie light).
Réserve acquise (à un moment donné) Réserve de pension pour laquelle les droits de l'organisateur sont transférés à l'affilié à la date de sa sortie ou à la date à laquelle il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation (sortie light), la réserve étant calculée à ce moment.
Rachat d'un contrat Résiliation du contrat par l'organisateur/l'affilié/le cédant.
Valeur de rachat théorique Par valeur de rachat théorique, on entend : la "réserve pension" ou "la réserve vie", le cas échéant diminuée de la prime de risque qui finance la garantie décès sous risque, à laquelle la participation aux bénéfices vie est ajoutée.
Valeur de rachat à un moment donné Prestation à verser par l'organisme de pension en cas de rachat du contrat.
Cessation du paiement de la prime ou réduction d'un contrat Cessation du paiement des primes. Lorsqu'un capital décès défini est prévu et pour autant qu'il ne s'agisse pas de sortie/sortie light, son financement sera poursuivi par la déduction à la fin de chaque mois, de la prime de risque de la réserve vie.
Affection préexistante Une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé dans le chef de l'affilié datant d'avant la souscription du contrat, d'avant une majoration non contractuelle (en ce qui concerne cette majoration), ou d'avant la remise en vigueur de la prestation assurée.
Capital décès défini ou capital décès minimum Capital mentionné dans le contrat de l'affilié. Ce capital comprend la réserve vie, la participation aux bénéfices vie et la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque.
Capital décès sous risqué Le capital décès sous risque est constitué par la différence entre le capital décès défini et le montant de la réserve vie, la participation aux bénéfices vie et la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque.
Prime de risque Prime nécessaire pour assurer le capital décès sous risque. Elle est calculée en fonction du tarif qui a été déposé par l'organisme de pension auprès de l'autorité chargée du contrôle (prudentiel), du capital sous risque et de l'âge de l'affilié.
Frais d'entrée Des frais d'entrée sont prélevés sur toute contribution diminuée au préalable des taxes. Les frais d'entrée sont mentionnés dans les dispositions particulières.
Contribution nette Le terme contribution nette se réfère à la contribution, hors taxes, de l'organisateur ou de l'affilié de laquelle les frais d'entrée ont été déduits.
Réserve pension ou réserve vie Montant constitué par la capitalisation des contributions nettes au taux d'intérêt technique en vigueur à la date valeur sur le compte bancaire de l'organisme de pension.
La déduction de la prime de risque décès s'effectue, le cas échéant, à la fin de chaque mois civil aussi bien sur la réserve vie composée à l'aide des contributions personnelles que sur la réserve vie composée à l'aide des contributions de l'organisateur et ce, dans la même proportion que la répartition des contributions. En outre, cette prime de risque décès est prélevée des différentes tranches de réserves avec leur garantie d'intérêt, ce proportionnellement à leur quote-part dans cette réserve vie.
Age de retraite (âge terme) (P, PP, PPP,...) L'âge de retraite est l'âge qui est généralement mentionné dans les dispositions particulières comme âge terme (date terme) et qui est utilisé pour les calculs des prestations conformément aux dispositions correspondantes dans le règlement de pension.
Le cas échéant, le nouvel âge terme selon l'application de l'article 16 des présentes dispositions.
Age de retraite dynamique (âge terme) en fonction du moment d'affiliation - pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2019 l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans; - pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2025 l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 66 ans; - pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2030 l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 67 ans.
Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle comme travailleur salarié (puisque cette activité a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire).
Age légal de la pension L'âge de la pension selon la législation belge qui règle le régime de pension légal pour les travailleurs salariés.
Age légal de la pension effective de l'affilié L'âge de la pension selon la législation belge auquel l'affilié peut prendre sa pension légale selon le régime de pension légal pour travailleurs salariés (auquel l'engagement de pension présent de l'organisateur forme un complément).
Pour l'exécution de l'engagement de pension, l'âge légal de la pension effective est considéré comme acquis dans le chef de l'affilié au premier jour du mois qui suit l'âge légal de la pension effective défini ci-dessus.
LPC/Législation sociale Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
L'AR Vie doit - pour la partie qui relève de la compétence de la FSMA - également être considéré comme légalisation sociale.
Législation prudentielle Législation qui règle le statut et la surveillance des compagnies d'assurance, ainsi que les arrêtés d'exécution concernant cette législation.
Autorité chargée du contrôle (prudentiel) (social) L'autorité qui contrôle la législation prudentielle est la BNB. L'autorité qui contrôle la LPC/législation sociale est la FSMA. Généralités
Article 1er.. Objectif et principes de fonctionnement de l'assurance de groupe a. Quel est l'objectif de l'assurance de groupe ? L'assurance de groupe vise, moyennant le paiement de contributions (budget de primes) par l'organisateur/l'affilié, la liquidation au(x) bénéficiaire(s) des prestations prévues au règlement. L'assurance de groupe ne garantit nullement les engagements de l'organisateur. b. Quand l'assurance de groupe entre-t-elle en vigueur ? A quel moment les contrats contribution patronale et personnelle entrent-ils en vigueur ? Pour quelle durée l'assurance de groupe est-elle conclue ? L'assurance de groupe entre en vigueur à la date convenue par les parties.Les affiliations individuelles s'effectuent comme déterminées dans le règlement.
Les engagements de l'organisme de pension n'entrent cependant en vigueur qu'après paiement des premières contributions, contributions fractionnées ou provisions et pour autant qu'il dispose de toutes les informations nécessaires en vue de calculer les prestations.
L'assurance de groupe est conclue pour une durée indéterminée. c. Y a-t-il des formalités médicales ? La politique de l'organisme de pension relative à l'acceptation du risque décès impose des formalités médicales. Si, en application de ses critères d'acceptation, l'organisme de pension constate un risque aggravé, il peut refuser la couverture des prestations, de la majoration des prestations ou de la remise en vigueur du contrat ou porter une surprime en compte.
En déroulant le capital décès défini, comme prévu dans l'article 16 des présentes dispositions, chaque exclusion ou aggravation est déroulée.
Si l'organisme de pension demande un examen médical, cet examen est exécuté à ses frais.
La politique d'acceptation médicale peut être revue à tout moment et est communiquée à l'organisateur à sa demande. d. Est-il possible de contester l'assurance de groupe ? Est-il possible de contester les contrats contribution patronale et personnelle ? En cas d'omission ou inexactitude (non) intentionnelles, les dispositions légales s'appliquent. Lorsque la date de naissance de l'affilié qui a été communiquée est incorrecte, les prestations de chaque partie sont majorées ou réduites en fonction de la date de naissance qui aurait dû être prise en considération. e. Quand le droit de rachat par l'organisateur existe-t-il ? Le rachat n'est possible que lorsque la valeur de rachat théorique est positive.En cas de rachat, la législation sociale en vigueur relative à la relation organisateur/affilié doit être respectée. f. L'assurance de groupe peut-elle être remise en vigueur ? Le contrat dont le paiement de la prime a été suspendu (contrat réduit), peut être remis en vigueur.Le délai à cet effet s'élève à trois ans. Un contrat racheté ne peut pas être remis en vigueur.
La remise en vigueur du capital décès défini est subordonnée à la politique d'acceptation médicale en vigueur à ce moment auprès de l'organisme de pension. Les frais des éventuels examens médicaux sont entièrement à charge de l'organisme de pension.
La remise en vigueur prend effet à la date communiquée par l'organisme de pension à l'organisateur et au plus tôt le jour de la réception par l'organisme de pension du paiement de la prime qui va de pair avec la remise en vigueur.
Art. 2.Tarifs Les tarifs utilisés par l'organisme de pension en vue de déterminer les prestations assurées, résultent des bases techniques et des méthodes déposées par lui auprès de l'autorité chargée du contrôle (prudentiel).
Les contributions nettes sont capitalisées à partir de la date valeur jusqu'à l'(/au premier) âge terme au taux d'intérêt technique en vigueur à ce moment.
En cas de prolongation à un nouvel âge terme, la capitalisation des réserves de pension constituées est réalisée jusqu'au nouvel âge terme au taux d'intérêt technique en vigueur à la date d'entrée de la prolongation.
Par une annonce publique sur le site Internet de l'organisme de pension, l'organisateur/tout intéressé est informé du taux d'intérêt technique de F-Benefit.
Art. 3.Participation aux bénéfices Cette assurance de groupe participe gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des assurances de groupe selon les règles déterminées par l'organisme de pension et communiquées à l'autorité chargée du contrôle (prudentiel/social).
Art. 4.Fonds de financement Le fonds de financement contient des réserves qui ne concernent pas les contrats contribution patronale et personnelle des affiliés et constitue une valeur rachat théorique. 1. Objectif du fonds Le fonds de financement a pour objectif : - lorsque l'organisateur le demande de contribuer au financement futur des contrats contribution patronale.A cet effet, un plan de financement est élaboré par l'organisme de pension et l'organisateur; - dans la mesure où il y a des contributions personnelles, pour tous les affiliés actifs et pour les affiliés qui bénéficient de prestations différées, couvrir à tout moment, la somme des différences positives entre la garantie de rendement minimum déterminée dans la législation sociale pour les contributions personnelles et les montants sur les comptes individuels (contrat contribution patronale et personnelle) telle que prévue à l'AR Vie; - d'une manière générale, pour tous les affiliés actifs et pour les affiliés qui bénéficient de prestations différées, prévoir un préfinancement qui vise à couvrir la somme des différences positives entre la garantie de rendement minimum déterminée dans la législation sociale et les montants figurants sur les contrats contribution patronale et personnelle. A cet effet, à l'occasion de la mise à jour annuelle, un tableau de financement avec le bordereau correspondant pour préfinancer d'éventuels déficits, est établi et envoyé à l'organisateur; - de financer la différence de contributions patronales lorsque la contribution patronale versée est inférieure à celle qui, en vertu du règlement, doit être attribuée au contrat contribution patronale. 2. Alimentation du fonds Le fonds de financement est alimenté par : - les prestations non liquidées en cas de décès à défaut de bénéficiaire; - la réserve de pension du contrat contribution patronale dont l'affilié ne peut pas disposer; - les contributions patronales versées dans le cadre du plan de financement mentionné ci-avant; - les versements de l'organisateur prévus pour financer la somme précitée des différences positives entre la garantie de rendement minimum fixée dans la législation sociale et le financement sur les contrats contribution patronale et personnelle. 3. Gestion du fonds Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension.Sauf convention contraire, le fonds de financement bénéficie d'un intérêt égal au taux technique le plus récent repris dans le tarif des assurances groupe branche 21 de type universal life, majoré du taux de participation aux bénéfices attribué aux réserves des prestations en cas de vie dans la catégorie des assurances de groupe de type universal life. 4. Liquidation du fonds En cas de : - abrogation de l'engagement de pension; - liquidation, faillite de l'organisateur ou de procédures analogues avec pour conséquence que l'organisateur disparaît sans qu'un tiers reprenne ses obligations; - licenciement des affiliés tel que prévu par la législation relative à la fermeture des entreprises, aux entreprises en difficultés ou aux entreprises connaissant des circonstances défavorables exceptionnelles ou par une législation analogue, les actifs du fonds de financement qui ne correspondent pas aux obligations de l'organisateur sont transférés intégralement ou partiellement au fonds social de l'employeur sauf si d'autres modalités d'attribution ont été fixées par convention collective de travail (respectivement modification du règlement de travail si au niveau de l'employeur il n'existe pas d'organes de concertation sociale).
Ceci signifie que le montant à transférer est au maximum égal au montant des actifs dépassant les réserves acquises, le cas échéant majoré jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée sur la base de la législation sociale.
Lorsque le transfert ne se rapporte qu'à une partie des affiliés, le montant à transférer sera limité proportionnellement aux réserves acquises des affiliés concernés, majorées, le cas échéant, jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée sur la base de la législation sociale.
Art. 5.Capital décès défini A aucun moment, le capital décès défini ne peut avoir comme conséquence de rendre la réserve vie négative.
A la souscription de ce capital décès défini et lors de toute modification ultérieure, l'importance de ce capital est testée par rapport au budget de primes défini dans les dispositions particulières.
Lorsque le capital décès défini est supérieur à 50 fois le budget de primes, il est limité à ce montant.
Si les contributions quelle qu'en soit la cause, ne sont plus payées, le capital décès défini - pour autant que les dispositions du règlement n'y dérogent pas - continuera à être financé sur la base du dernier niveau connu. A cet effet, la prime de risque sera prélevée de la réserve vie.
Lorsque le capital décès défini ne peut plus être prévu étant donné que la réserve vie est insuffisante pour couvrir la prime de risque, alors le capital décès défini prend automatiquement fin.
L'organisme de pension en informe l'organisateur. L'information se fait par le biais d'une lettre recommandée (électronique) qui sera envoyée au minimum trois mois avant la suppression du capital décès défini. L'organisateur est tenu d'en informer immédiatement l'affilié.
Les dispositions préalables sont d'application pour autant que et dans la mesure où la garantie exonération de primes n'a pas été souscrite ou dans la mesure où cette garantie n'est pas d'application.
En cas de sortie/sortie light, le capital décès défini prend fin et par conséquent la prestation en cas de décès est limitée à la liquidation de la réserve vie et l'éventuelle participation aux bénéfices vie.
Art. 6.Adaptations annuelles et intermédiaires Les contrats contribution patronale et personnelle sont adaptés à la date d'adaptation annuelle conformément aux dispositions particulières.
La suspension sans paiement de salaire du contrat de travail ou la reprise de l'activité par l'affilié donnent lieu à la cessation/reprise du paiement de la contribution dès le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit cette cessation, plus précisément le premier jour du mois dans lequel l'activité est reprise. L'éventuelle adaptation des contrats contribution patronale et personnelle s'effectue conformément à la cessation/reprise.
En cas de reprise partielle de l'activité après une suspension sans paiement de salaire du contrat de travail, si on se réfère à un salaire de référence ou à un montant nominal, les données en vigueur précédemment - ou les données adaptées si le premier jour du mois coïncide avec ou suit la date d'adaptation annuelle - sont multipliées par une fraction dont le numérateur correspond au nouveau taux d'occupation et le dénominateur à l'ancien taux d'occupation.
En cas de suspension sans paiement de salaire du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le capital décès défini est maintenu au dernier niveau connu et continue à être financé à partir de la réserve vie.
Sur le plan des adaptations annuelles et intermédiaires, l'organisateur porte la pleine responsabilité de la communication tardive des données nécessaires à l'organisme de pension et de l'adaptation tardive des contrats des affiliés qui peut en résulter.
Lorsque les données de référence manquent à la date d'adaptation, l'adaptation s'effectue sur la base des données les plus récentes disponibles.
Lorsque les dispositions particulières ne spécifient rien, les contributions sont payables à l'avance. Il n'y a pas de remboursement (partiel) des contributions payées d'avance qui sont échues en cas de sortie/sortie light.
Paiement des contributions
Art. 7.Mode de paiement des contributions Les contributions patronales et les contributions personnelles sont versées par l'organisateur, à chaque date d'échéance, à l'organisme de pension sur la base du bordereau envoyé à l'organisateur par l'organisme de pension.
Si la date d'affiliation ou la date de reprise du paiement des contributions après une suspension se situe entre deux dates d'échéance de prime, une contribution prorata temporis sera due uniquement jusqu'à la date d'échéance de prime suivante.
En cas de majoration intermédiaire des contributions, l'augmentation de la contribution est également calculée prorata temporis jusqu'à la date d'échéance de prime suivante.
L'organisateur retient les contributions personnelles des affiliés et/ou les surprimes à charge des affiliés sur leur salaire et les verse à l'organisme de pension.
Le cas échéant, les contributions personnelles sont avancées par l'organisateur et récupérées par retenue, par fractions égales, sur le salaire mensuel de l'affilié.
La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est versée conjointement avec les contributions. Le montant en est mentionné sur le bordereau.
Quelle que soit la périodicité du paiement de la contribution, le paiement de celles-ci n'est pas obligatoire.
Art. 8.Non-paiement des contributions par l'organisateur En cas de non-paiement des contributions, l'organisme de pension envoie un rappel à l'organisateur.
Si les contributions ne sont pas ou pas entièrement payées dans les 60 jours à partir de la date d'échéance, l'organisme de pension envoie une lettre recommandée (électronique) à l'organisateur dans laquelle il attire l'attention sur les conséquences du non-paiement. Si l'organisme de pension ne reçoit pas de paiement dans les 15 jours après le dépôt à la poste de cette lettre recommandée (ou la preuve qui est générée conformément au Digital Act), il envoie un avenant au règlement à l'organisateur actant le non-paiement des contributions (réduction) de l'assurance de groupe à la date d'échéance des premières contributions impayées.
De plus l'organisme de pension informe les affiliés de sorte que ceux-ci soient au courant du non-paiement dans les trois mois après la première échéance impayée.
Lorsque l'organisateur, indépendamment de, ou pendant la procédure précitée a adressé une notification écrite de cessation du paiement de la prime à l'organisme de pension, l'organisme de pension envoie immédiatement à l'organisateur l'avenant prévu à cet effet.
L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de l'avenant précité aux affiliés.
En cas de non-paiement des contributions, le capital décès défini est maintenu au dernier niveau connu et continue à être financé à partir de la réserve vie.
Les contrats contribution patronale et personnelle sans versement de primes restent subordonnés au règlement et les réserves de pension continuent à participer aux bénéfices dans la catégorie des assurances de groupe.
La même procédure que mentionnée ci-dessus est suivie lorsque l'organisateur n'alimente pas le fonds de financement avec le (pré)financement de la garantie de rendement légale prévue dans la législation sociale, comme prévu dans l'article 4, point 1. des présentes dispositions.
Résiliation de l'assurance de groupe et dispositions connexes
Art. 9.Abrogation ou modification de l'engagement de pension L'organisateur peut abroger ou modifier l'engagement de pension à condition de respecter les dispositions de la LPC et les éventuelles autres dispositions légales qui sont d'application. En ce qui concerne les dispositions visées, l'organisme de pension suppose qu'elles ont été remplies dans le cadre de la relation entre l'organisateur et les affiliés.
En aucun cas, la modification ou l'abrogation d'un engagement de pension ne peut engendrer une diminution des droits acquis constitués sur la base des contributions déjà payées ou échues au moment de la modification ou de l'abrogation.
En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le capital décès défini prend fin.
Bien que l'assurance de groupe soit souscrite pour une durée indéterminée, l'abrogation de l'engagement de pension entraîne la résiliation de l'assurance de groupe.
Les contrats de contribution patronale et personnelle sont réduits à la date d'échéance de la première contribution impayée.
Le cas échéant, le fonds de financement et/ou l'organisateur intervient pour chaque affilié proportionnellement à la différence entre sa réserve acquise totale, qui sera éventuellement majorée jusqu'aux montants garantis en application de la LPC et sa réserve mathématique et ceci, jusqu'à la somme de ces différences pour tous les affiliés.
L'organisme de pension établit un avenant au règlement actant la résiliation et la réduction des contrats contribution patronale et contribution personnelle. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés de sorte que ceux-ci soient au courant de la résiliation au plus tard trois mois après la date d'échéance de la première contribution impayée.
Les contrats contribution patronale et personnelle réduits restent soumis au règlement et continuent à participer aux bénéfices dans la catégorie des assurances de groupe.
Art. 10.Changement d'organisme de pension L'organisateur peut résilier l'assurance de groupe dans le but de changer d'organisme de pension.
La résiliation est signifiée par une lettre datée et signée envoyée par l'organisateur à l'organisme de pension. La résiliation entre en vigueur à la date anniversaire du règlement suivant la réception par l'organisme de pension de cette lettre de résiliation, sauf si convention contraire entre les parties.
Préalablement au changement d'organisme de pension, l'organisateur doit en informer l'autorité chargée du contrôle (social) et demander l'accord individuel des affiliés sur cette modification. Si les procédures de la LPC et d'éventuelles autres législations d'application ont été respectées, celles-ci remplacent l'accord individuel des affiliés.
Les contrats contribution patronale et personnelle sont réduits à la date d'échéance de la première contribution impayée. A ce moment, le capital décès défini est également résilié.
L'organisme de pension établit un avenant au règlement actant la résiliation de l'assurance de groupe, la suppression de la garantie décès sous risque et la réduction des contrats contribution patronale et contribution personnelle. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés de sorte que ceux-ci soient informés de la résiliation au plus tard trois mois après la date d'échéance de la première contribution impayée.
Les contrats contribution patronale et personnelle réduits restent soumis au règlement et continuent à participer aux bénéfices dans la catégorie des assurances de groupe.
Art. 11.Rachat par l'organisateur et transfert des valeurs de rachat théorique à un autre organisme de pension L'assurance de groupe peut être rachetée par l'organisateur en vue de transférer les valeurs de rachat théorique à un organisme de pension agréé en Belgique ou à un fonds de pension agréé en Belgique ou à un organisme de pension habilité à être actif en Belgique par le biais d'une succursale ou en libre prestation de services ou à un fonds de pension habilité à exercer son activité en Belgique.
La demande de rachat s'effectue à l'aide d'une lettre recommandée (électronique) datée et signée envoyée par l'organisateur à l'organisme de pension. Le rachat entre en vigueur à la date anniversaire du règlement suivant la réception par l'organisme de pension de la lettre (l'accusé de réception qui est généré conformément au Digital Act), sauf convention contraire entre les parties. A ce moment, le capital décès défini est également résilié.
Préalablement au changement d'organisme de pension et au transfert qui y est associé, l'organisateur doit en informer l'autorité chargée du contrôle (social).
En outre, il doit demander l'accord individuel de chaque affilié concernant le changement et le transfert. Si les procédures de la LPC et d'une éventuelle autre législation d'application ont été respectées, elles remplacent l'accord individuel des affiliés.
L'autorité chargée du contrôle (social) peut s'opposer au transfert si l'équilibre de l'organisme de pension était mis en péril suite à ce transfert.
En cas de transfert, aucune indemnité ou aucune perte de participations aux bénéfices ne peut être imputée aux affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du transfert.
Préalablement au transfert, l'organisateur est tenu de verser à l'organisme de pension l'indemnité telle que prévue aux points 1. ou 2. mentionnés ci-après.En fonction du montant à transférer, l'organisme de pension effectuera le transfert de façon échelonnée.
Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. 1. Indemnité de rachat Si la somme des valeurs de rachat théorique à transférer est inférieure ou égale à 1 250 000 EUR (*), une indemnité de rachat est due s'élevant, par affilié, au minimum à 1 p.c. de la valeur de rachat théorique de ses contrats, multiplié par la durée restante, exprimée en années, jusqu'à l'âge terme et au maximum à 5 p.c. de cette valeur de rachat théorique. Si l'indemnité ainsi déterminée est inférieure à 75 (*) EUR par contrat de contributions patronales et par contrat de contributions personnelles, alors ce dernier montant sera dû.
L'indemnité pour le fonds de financement s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique avec un minimum de 75 (*) EUR. 2. Indemnité de liquidation et transfert échelonné Si la somme des valeurs de rachat théorique à transférer est supérieure à 1 250 000 (*) EUR, une indemnité de liquidation est due qui est déterminée compte tenu de : - la composition des valeurs de couverture des provisions mathématiques de l'organisme de pension; - l'évolution des réserves mathématiques relatives à l'assurance de groupe rachetée; - par catégorie de valeurs de couverture, la différence entre le rendement du marché et le rendement de ces valeurs au moment du transfert; - par catégorie de valeurs de couverture, la durée de placement de ces valeurs.
De même, le délai entre la prise de connaissance par l'organisme de pension de la demande de transfert et le transfert effectif est fixé à : * 0 mois jusqu'à un montant de 1 250 000 (*) EUR; * 6 mois pour la tranche comprise entre 1 250 000 (*) EUR et 2 500 000 (*) EUR; * 12 mois pour la tranche supérieure à 2 500 000 EUR (*).
L'organisme de pension établit un avenant au règlement qui acte le rachat de l'assurance de groupe, y compris la résiliation du capital décès défini et le transfert. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés. (*) Les montants mentionnés aux points 1. et 2. de cet article sont adaptés en fonction de l'indice santé des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du second mois du trimestre précédant la date du rachat. Si une nouvelle législation indique d'autres montants, les montants mentionnés ci-dessus sont adaptés de plein droit à la nouvelle législation. En cas d'imprécision, l'application sera en faveur de l'organisateur.
Art. 12.Clause de modification Bien que le paiement de la prime ne soit pas obligatoire dans le cadre de la relation entre l'organisateur et l'organisme de pension et sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, la diminution unilatérale de l'engagement de pension et l'adaptation de l'assurance de groupe qui en résulte n'est possible que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se présentent : - si la législation fiscale ou la législation relative à la sécurité sociale sur la base de laquelle l'engagement de pension constitue un complément subissait des modifications considérables de sorte que les obligations de l'organisateur augmenteraient considérablement; - si, en raison de circonstances économiques extérieures ou propres à l'entreprise, et selon l'avis motivé de l'organisateur, le maintien de l'engagement de pension sous sa forme inchangée n'est plus conforme à une gestion saine; - si une réorganisation, fusion, transfert ou opération analogue, ne justifie plus de façon raisonnable le maintien de l'engagement de pension sous sa forme actuelle.
Cette modification ne peut cependant pas entraîner une diminution des réserves déjà acquises des affiliés.
Art. 13.Cessation des activités de l'organisateur En cas de liquidation de l'organisateur, de faillite, de fusion ou de reprise ou de procédures analogues, pour autant que les obligations de l'organisateur ne soient pas reprises par le nouvel organisateur, l'assurance de groupe est terminée de plein droit.
Le cas échéant, le fonds de financement intervient dans l'apurement des réserves acquises ou éventuellement, dans l'apurement des montants garantis en application de la LPC à la date de cessation effective.
Si le fonds ne dispose pas de moyens suffisants, l'apurement s'effectue proportionnellement aux réserves mathématiques de chaque affilié.
L'éventuel surplus sera liquidé selon l'article 4, point 4. des dispositions générales.
A la date de cessation officielle, les affiliés deviennent titulaires des contrats de contributions patronales et de contributions personnelles. La procédure de l'article 15 (sortie) entre en vigueur.
Droits de l'affilié
Art. 14.Garantie de rendement légale - la méthode horizontale En cas de sortie, de retraite (*) ou d'abrogation de l'engagement de pension, l'affilié, en application de la LPC, a droit à la capitalisation de ses contributions personnelles et des contributions de l'organisateur qui, le cas échéant et au préalable, seront diminuées du coût du risque décès. En ce qui concerne les contributions de l'organisateur, elles seront également diminuées, au préalable, des coûts qui, le cas échéant, sont limités aux coûts maximums repris à la LPC. Cette capitalisation s'effectue au taux de rendement (ou par indexation) fixé par la LPC, selon la méthode horizontale.
La méthode horizontale implique que lorsque le taux d'intérêt LPC change, l'ancien taux d'intérêt sur les contributions dues jusqu'à la date de la modification continue à être appliqué et le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les nouvelles contributions dues après la modification.
La capitalisation est prévue jusqu'au moment de survenance du premier des événements visés dans le premier paragraphe (sortie - retraite (*) - abrogation de l'engagement de pension).
Lorsque la garantie de rendement légale n'est pas financée au moment que la LPC le prévoit, l'organisateur est tenu d'apurer ce déficit.
Disposition spéciale concernant la sortie light En cas de sortie light, la garantie de rendement légale court jusqu'au moment de survenance du premier des événements visés dans le premier paragraphe (sortie - retraite (*) - abrogation de l'engagement de pension). (*) Le droit à la capitalisation des contributions personnelles et des contributions de l'organisateur naît également au moment de la liquidation sans rentraite comme prévue dans l'article 16 des présentes dispositions.
Art. 15.Droits en cas de sortie Préliminaire Si un capital décès défini est applicable, ce capital disparaît suite à la sortie/sortie light. On réfère à l'article 5, in fine.
En cas de "sortie" En cas de sortie, l'affilié a le choix en ce qui concerne ses réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'au montant résultant de la garantie de rendement légale, entre les différentes affectations suivantes : 1. le maintien auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.Cela signifie que, le cas échéant, le capital décès défini en cas de sortie disparaît; 2. le transfert dans la structure d'accueil;3. le transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur pour autant qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;4. le transfert à un organisme de pension social qui limite les coûts et repartit les bénéfices selon les règles fixées par le Roi. Si l'affilié n'opère pas de choix dans le délai légal fixé par la LPC (en principe le délai visé expire au plus tard le 90ème jour suivant la sortie. L'affilié doit communiquer son choix endéans les 30 jours après réception de sa fiche de sortie), il est supposé avoir opté pour la possibilité mentionnée au point 1.
Cependant, après l'expiration du délai légal, l'affilié peut encore demander de transférer ses réserves acquises à la structure d'accueil ou à l'organisme de pension visé au point 3 ou au point 4.
L'affilié doit communiquer son choix à l'organisme de pension.
Le cas échéant les transferts sont limités à la partie des réserves sur laquelle aucune avance ou mise en gage n'a été réalisée ou qui n'a pas été attribuée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
En cas de "sortie light" En cas de sortie light les possibilités mentionnées dans le titre précédent ne sont pas d'application.
Art. 16.Liquidation et prolongation, droit au rachat des réserves acquises 1. Liquidation et prolongation Aux fins de l'application de cet article, par "affilié" il est entendu également l'ancien affilié (dormeur) qui bénéficie des droits différés conformément à l'engagement de pension. Principe Les réserves acquises sont liquidées à l'affilié au moment de sa mise à la retraite.
Liquidation sans mise à la retraite - prolongation Tant que l'engagement de pension, conformément à la législation en vigueur, reste d'application jusqu'à la mise à la retraite à moins qu'il soit supprimé, l'organisme de pension va dérouler le régime suivant pour la liquidation/la prolongation pour l'affilié qui a atteint l'âge terme (nouvel âge terme) sans être mis à la retraite : 1. Possibilité de push à P Pour autant que l'âge terme (P) est égal à l'âge légal de la pension en vigueur, l'affilié peut demander de liquider les réserves acquises (*) à l'âge légal de la pension.La demande est adressée à l'organisme de pension par l'affilié (le dormeur y compris). 2. Prolongation de l'affiliation (cyclique) Lorsque l'affilié (n')utilise (pas) la possibilité de push à P ou l'âge terme n'est plus d'actualité parce que l'âge légal de la pension a été décalé, l'affiliation est prolongée jusqu'au nouvel âge terme qui se trouve dans le futur et qui est le plus proche de l'âge terme qui est quitté.Concrètement le nouvel âge terme suivant sera égal à 65 ans (PP), 70 ans (PPP), 75 ans (PPPP), 80 ans (PPPPP),... Le nouvel âge terme sera cependant toujours un âge dont le dernier chiffre se termine par 0 ou 5. 3. Possibilité de push au nouvel âge terme PP (PPP, PPPP,...) et à l'âge légal de la pension effective L'affilié peut demander de lui liquider les réserves acquises (*) à tout nouvel âge terme et également à l'âge légal de la pension en vigueur qui se situe avant le nouvel âge terme. La demande de liquidation est adressée par l'affilié préalablement au moment de liquidation visé, à l'organisme de pension. Le moment de liquidation est le premier jour du mois qui suit l'âge terme, respectivement l'âge légal de la pension. 4. Possibilité de push en cas de sortie L'affilié actif qui sort après l'âge légal de la pension en vigueur, peut demander lors de la sortie, la liquidation des réserves acquises (*). Si un capital décès défini est applicable, ceci est déroulé jusqu'à la (première) liquidation des réserves acquises. Ensuite ce capital décès disparaît.
En déroulant le capital décès défini l'organisme de pension n'applique pas de formalités médicales et d'examens. On réfère à l'article 26 des présentes dispositions et en particulier à ce qui est stipulé dans cet article concernant des affections préexistantes.
Le déroulement des réserves/du capital décès défini se fait conformément au tarif/aux bases tarifaires que l'organisme de pension utilise au moment du déroulement pour le portefeuille F-Benefit.
A titre de précaution, il est précisé ici qu'en liquidant la prestation en cas de vie à l'affilié actif, il n'est pas mis fin à l'affiliation auprès de l'engagement de pension. Le droit aux contributions de pension prévues ne prend donc pas fin. (*) Par réserves acquises est entendu, le cas échéant, le montant résultant de l'application de la garantie de rendement légale pour autant que ce dernier montant soit supérieur aux réserves acquises.
Disposition spécifique en cas d'abrogation de l'engagement de pension et liquidation sans mise à la retraite - prolongation Pour l'affilié en cas d'un engagement de pension abrogé, l'organisme de pension déroule le scénario décrit ci-dessus (points 1 à 4), dans lequel "réserves acquises" doit toujours être interprété dans le sens de réserves qui figurent sur les contrats contribution patronale et personnelle.
Le déroulement des réserves se fait conformément au tarif/aux bases tarifaires que l'organisme de pension utilise au moment du déroulement pour le portefeuille F-Benefit. 2. Droit de rachat des réserves acquises Le droit de rachat peut toujours être exercé par l'affilié dans le cadre d'opérations immobilières ou dans le cadre du transfert des réserves acquises en cas de sortie. Sur la base des dispositions légales, l'indemnité de rachat prévue à l'article 21 n'est pas d'application dans ce dernier cas.
Art. 17.Droits dans le cadre d'opérations immobilières A. L'organisateur accepte que l'affilié utilise son contrat contribution patronale et son contrat contribution personnelle dans le cadre des opérations immobilières mentionnées dans cet article. Ces opérations ne peuvent pas prévoir une date de fin antérieure à l'âge légal de pension. Si le contrat est déjà grevé d'une mise en gage, l'organisme de pension peut refuser la mise en gage ultérieure. De même, l'organisme de pension peut refuser la mise en gage si une avance a déjà été prélevée ou inversement.
L'attention de l'affilié sera portée sur le fait que l'utilisation du contrat contribution patronale et personnelle dans le cadre d'opérations immobilières peut limiter les possibilités de choix en matière de garantie décès sous risque et peut même aboutir à une modification de cette garantie par l'organisme de pension. a. Droit à l'avance Cette avance ne peut pas être supérieure au minimum pouvant encore être atteint par la valeur de rachat pendant la durée restant à courir des contrats contribution patronale et personnelle.Par ailleurs, il est tenu compte des retenues légales éventuelles.
Le cas échéant, le capital décès défini (pourra être) sera limité par l'organisme de pension de sorte que la réserve pension à l'âge terme soit au moins égale au montant de l'avance majoré des retenues légales.
L'acte d'avance mentionne les conditions dans lesquelles l'avance est octroyée et en particulier les conditions en matière d'octroi des participations bénéficiaires.
Lorsque l'attribution du bénéfice a été acceptée, la cosignature de l'acte d'avance par le bénéficiaire acceptant est exigée. b. Droit de mise en gage des droits de pension pour garantir un prêt et droit d'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire. L'affilié bénéficie des droits précités. Les conditions, limitations et modalités d'application peuvent être demandées auprès de l'organisme de pension.
B. Conditions d'attribution avec implication fiscale Le droit à l'avance, la mise en gage des droits de pension pour garantir un prêt ou l'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire ne sont autorisés que conformément à la législation fiscale belge.
Cette législation stipule notamment qu'une avance et/ou une mise en gage (y compris un transfert de droits à un tiers) ne peuvent être accordés que pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, transformer, améliorer ou réparer des biens immobiliers situés dans l'Espace économique européen productifs de revenus imposables. Les avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Art. 18.Droit au paiement de primes complémentaires - contrat personnel Cette possibilité n'est pas prévue.
Art. 19.Structure d'accueil - contrats transférés a. Que sont des contrats transférés ? Les contrats transférés sont : - le(s) contrat(s) dont les réserves sont acquises dans le chef d'un emploi précédent auprès d'un autre employeur et que l'affilié a décidé de transférer à l'organisme de pension.Ce transfert est possible tant que l'affilié n'est pas sorti (première situation); - les contrats dont l'affilié transfère, au moment de sa sortie, les réserves acquises au sein de l'organisme de pension (deuxième situation); - les contrats dont l'affilié transfère, sans délai, au moment de la sortie, les réserves acquises au sein de l'organisme de pension parce que le capital décès défini suite à la sortie a été supprimé contractuellement tandis que l'affilié veut maintenir ce capital sans interruption (troisième situation).
Les transferts visés dans les situations 1 et 2, s'effectuent généralement en vue d'une modification de la garantie d'intérêt/l'apurement de la garantie de rendement légale.
Le transfert visé dans la situation 3 s'effectue plutôt en vue du maintien continu du capital décès défini qui était prévu auparavant.
Néanmoins un cumul de (différentes) motivations peut être à la base des contrats transférés.
Le cas échéant, ces contrats transférés sont répartis selon leur origine et le paiement de la contribution (assurance de groupe ou assurance d'engagement individuel de pension; contrat de contributions personnelles et/ou contributions patronales).
Les dispositions relatives aux contrats transférés sont valables dans le chef de l'affilié dans le sens de la LPC en tant que "structure d'accueil". b. Quand un contrat transféré prend-il effet et quelles combinaisons d'assurance sont possibles ? Un contrat transféré prend effet à la date de transfert.Par "date de transfert", il est entendu : la date valeur des réserves transférées sur le compte en banque de l'organisme de pension (première situation) ou pour les réserves qui se trouvent déjà au sein de l'organisme de pension, la date de réception par l'organisme de pension de la demande écrite de transfert des réserves acquises (autres situations). En ce qui concerne le contrat transféré visé dans la troisième situation du point a. indiqué ci-dessus, ce contrat entre en vigueur au plus tard à l'expiration du délai de 90 jours visé dans la LPC (voir article 15).
Ultérieurement, la possibilité pour l'affilié de maintenir le capital décès défini est éliminé.
Pour la structure d'accueil la combinaison d'assurance "capitalisation pure" (universal life) est appliquée. Il en est ainsi pour les contrats transférés visés dans la première et la deuxième situation.
Par "capitalisation pure", est entendu que les réserves acquises transférées - qui, le cas échéant, ont été majorées jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée sur la base de la légalisation sociale - portent intérêt au taux d'intérêt garanti qui est d'application au moment de la réception de la structure d'accueil pour les contrats transférés jusqu'à l'âge terme ou jusqu'au décès antérieur de l'affilié.
En ce qui concerne les contrats transférés visés dans la troisième situation du point a. indiqué ci-dessus, le capital décès défini comme il existait au moment de la sortie, est maintenu par la déduction à la fin de chaque mois civil de la prime de risque décès des réserves acquises transférées - qui, le cas échéant, ont été majorées jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée sur la base de la légalisation sociale. La déduction s'effectue, le cas échéant, proportionnellement de la réserve de pension transférée qui a été constituée à partir de contributions patronales - le cas échéant, de contributions personnelles. c. Y a-t-il des formalités médicales ? La combinaison "capitalisation pure" peut toujours être souscrite sans formalités médicales. L'organisme de pension n'applique pas de nouvelles formalités médicales pour les contrats transférés visés dans la troisième situation du point a. indiqué ci-dessus. Chaque surprime, exclusion ou augmentation est déroulée dans la structure d'accueil. d. Tarifs Les tarifs utilisés par l'organisme de pension pour déterminer les prestations assurées résultent des bases et méthodes qu'il a déposées, au moment de l'entrée en vigueur du contrat transféré, auprès de l'autorité chargée du contrôle (prudentiel) concernant la tarification des assurances de groupe F-Benefit.e. A quel moment se termine un contrat transféré ? En principe le contrat transféré prend fin lors des prestations suite à la mise à la retraite du cédant.Néanmoins, une date terme est prévue. Cette date terme est l'âge terme de F-Benefit sauf si conformément à la législation en la matière un autre âge terme doit être prévu.
En ce qui concerne les contrats transférés, un scénario de prolongation est également prévu qui est déroulé conformément à ce qui est décrit dans l'article 16 des présentes dispositions et qui prévoit aux mêmes moments une possibilité de push et la liquidation y afférente. Quand la possibilité de push est utilisée, le contrat transféré prend fin. Pour le déroulement du capital décès défini, le même règlement que prévu dans l'article 16 est d'application.
En cas de décès du cédant, le contrat transféré se termine précocement. f. Qui est le bénéficiaire d'un contrat transféré ? La prestation (réserves transférées qui portent intérêt - ou, le cas échéant son solde si un capital décès défini a été financé à partir des réserves de pension -) en cas de vie à l'âge terme revient au cédant;la prestation (réserves transférées qui portent intérêt jusqu'au moment du décès du cédant - ou, le cas échéant le capital décès défini -) en cas de décès revient au bénéficiaire.
Sauf s'il apparaît autrement d'un écrit valable du cédant, l'attribution du bénéfice des prestations en cas de décès des contrats transférés est la même que celle valable pour l'assurance de groupe F-Benefit dont bénéficie/bénéficiait le cédant auprès de l'organisme de pension. h. Les contrats transférés peuvent-ils être utilisés pour des opérations immobilières ? A.Les opérations immobilières visées ci-après ne peuvent pas prévoir une date terme qui précède l'atteinte de l'âge légal de la pension.
Lorsqu'un capital décès défini est prévu (troisième situation du point a. indiqué ci-dessus), il est possible que les opérations immobilières visées ci-après ne sont pas possibles en pratique. Si un contrat transféré est déjà grevé d'une mise en gage, l'organisme de pension peut refuser la mise en gage ultérieure. De même, l'organisme de pension peut refuser la mise en gage lorsqu'une avance a déjà été accordée ou inversement. a. Droit à une avance Le cédant peut obtenir une avance.Cette avance est limitée au montant minimum liquidable en cas de décès. De plus, il est tenu compte des retenues légales éventuelles.
L'acte d'avance mentionne les conditions dans lesquelles l'avance est octroyée et en particulier, les conditions en matière d'octroi des participations bénéficiaires.
Lorsque l'attribution du bénéfice a été acceptée, la cosignature de l'acte d'avance par le bénéficiaire acceptant est requise. b. Droit de mise en gage des droits de pension pour la garantie d'un prêt et droit d'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire Le cédant bénéficie des droits précités. B. Conditions d'attribution avec implication fiscale Le droit à l'avance, la mise en gage des droits de pension pour garantir un prêt ou l'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne sont accordés que conformément à la législation fiscale belge.
Cette législation stipule notamment qu'une avance ou une mise en gage des droits de pension pour garantir un prêt et le droit d'attribution de la valeur de rachat pour la reconstitution d'un crédit hypothécaire (y compris le transfert des droits à un tiers) ne peuvent être accordés que pour permettre d'acquérir, de construire, transformer, améliorer ou réparer des biens immobiliers situés dans l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine du cédant. i. Paiement Aussi bien les prestations en cas de vie qu'en cas de décès sont payées en capital. Sur demande écrite du cédant, respectivement le bénéficiaire en cas de décès, les prestations peuvent être converties en rente. La rente est calculée sur la base du capital net cédé. Par "capital net", on entend : le capital après prélèvement des éventuelles retenues légales obligatoires.
La demande de conversion en rente n'est recevable que si le montant annuel de la rente initiale pour le bénéficiaire concerné est supérieur au plafond déterminé par la loi. Si aucun plafond légal n'a été déterminé, le plafond tel que déterminé dans la LPC est d'application.
Sans préjudice de l'application de dispositions (légales) impératives en la matière, le montant de la rente est déterminé sur la base des règles d'actualisation appliquées par l'organisme de pension à la date d'entrée en vigueur de la rente, compte tenu d'une indexation annuelle de 2 p.c. en progression géométrique et, en ce qui concerne la prestation qui revient au cédant, d'une réversibilité de cette rente. j. Législation applicable Les contrats transférés sont soumis aux dispositions légales et réglementaires d'application en Belgique pour les assurances vie en général et pour les contrats transférés, y compris en particulier "la structure d'accueil". Paiement vie/décès
Art. 20.Mode de paiement des prestations Aussi bien les prestations en cas de vie que les prestations en cas de décès sont payées en capital.
Sur demande écrite du cédant, respectivement le bénéficiaire en cas de décès, les prestations peuvent être converties en rente. La rente est calculée sur la base du capital net cédé. Par "capital net", on entend le capital après prélèvement des éventuelles retenues légales obligatoires.
La demande de conversion en rente n'est recevable que si le montant annuel de la rente initiale pour le bénéficiaire concerné est supérieur au plafond déterminé par la loi. Si aucun plafond légal n'a été déterminé, le plafond tel que déterminé dans la LPC est applicable.
Sans préjudice de l'application de dispositions (légales) impératives en la matière, le montant de la rente est déterminé sur la base des règles d'actualisation appliquées par l'organisme de pension à la date d'entrée en vigueur de la rente, compte tenu d'une indexation annuelle de 2 p.c. en progression géométrique et, en ce qui concerne la prestation qui revient à l'affilié, d'une réversibilité de cette rente. La réversibilité signifie qu'en cas de décès du cédant après la date de début de la rente, cette rente sera versée à vie pour 80 p.c. à la personne avec qui le cédant était marié à la date à laquelle la rente est initialement entrée en vigueur et dont il n'était pas séparé judiciairement de corps et de biens ou avec qui il cohabitait légalement à ce moment.
Sauf si, au moment de la conversion, d'autres dispositions (légales) étaient d'application, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent pas produire de résultat inférieur au résultat obtenu à l'aide des tables de mortalité prospectives belges déterminées par l'autorité chargée du contrôle (prudentiel) et du taux d'intérêt égal au taux d'intérêt qui au moment de la conversion est égal au taux d'intérêt adopté conformément à la disposition de la LPC. La conversion de capital en rente comme l'impose la légalisation sociale, est à charge de l'organisateur tant que cette législation ne prévoit rien d'autre.
Avec l'accord de l'organisateur, l'organisme de pension peut céder le capital net à un organisme de pension qui se charge de toutes les obligations relatives aux (versements) de rente et ce, en respectant les éventuelles dispositions (légales) impératives en la matière. Pour un tel transfert, l'organisme de pension est dispensé de toute obligation relative à la rente/aux versements de la rente.
L'affilié est informé de son droit de demander une liquidation en rente et non en capital par l'organisme de pension deux mois avant l'âge terme ou dans les deux semaines après que l'organisme de pension ait été informé par écrit de la mise à la retraite anticipée.
En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait été informé par écrit du décès.
Pour que le paiement s'effectue en rente, l'affilié ou le bénéficiaire doit indiquer son choix concernant la transformation en rente sur la quittance de liquidation.
Art. 21.Rachat par l'affilié respectivement l'organisme de pension Le droit de l'achat ne peut être exercé par l'affilié que dans les situations visées dans l'article 16 des présentes dispositions (avance et transferts dans le cadre de sortie). En principe le rachat est demandé par l'affilié par une lettre recommandée (électronique) datée et signée envoyée à l'organisme de pension. Toutefois, lorsque la LPC est d'application et selon cette procédure l'affilié opte pour le transfert des réserves acquises, une lettre recommandée (électronique) n'est pas nécessaire.
Le cas échéant l'accord écrit du(des) bénéficiaire(s) acceptant(s) doit être communiqué à l'organisme de pension.
Lorsque l'affilié, dans le cadre de l'attribution d'une avance avec paiement d'intérêts, ne paie pas les intérêts dus, après rappel, l'organisme de pension peut procéder au rachat de l'avance. Le montant racheté, pour autant que la législation sociale ne l'interdise pas, est diminué à concurrence de l'indemnité de rachat.
Cette indemnité s'élève au maximum à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique des situations et au minimum à 1 p.c. de cette valeur de rachat multiplié par la durée encore à courir jusqu'à l'âge terme, exprimée en années. Si l'indemnité ainsi calculée est inférieure à 75 EUR (*) ce dernier montant est dû. (*) Le montant mentionné est indexé en fonction de l'indice santé des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du second mois du trimestre précédant la date du rachat.
Art. 22.Déclaration du décès de l'affilié Le décès doit être déclaré à l'organisme de pension au plus tard dans les 30 jours, éventuellement à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
En cas de déclaration tardive, l'organisme de pension peut, sauf si la preuve est fournie que la déclaration a été introduite aussi rapidement que possible, réduire son intervention à concurrence du préjudice qu'il a subi.
La déclaration doit comprendre le lieu, la date et l'heure du décès ainsi que les circonstances dans lesquelles il est survenu. De même, un extrait de l'acte de décès et un certificat médical mentionnant la cause du décès doivent être communiqués à l'organisme de pension. En outre, l'organisme de pension peut réclamer toute pièce supplémentaire.
En ce qui concerne le certificat médical, l'affilié donne l'autorisation au médecin qui a constaté la cause de décès de même qu'au médecin qui l'a traité en dernier lieu avant le décès de communiquer à l'organisme de pension la cause/les circonstances de son décès.
Le(s) bénéficiaire(s) est/sont contraint(s) de permettre et de demander à tout médecin ayant administré des soins au défunt de fournir à l'organisme de pension toutes les informations demandées par celui-ci, ainsi que d'accepter l'examen du corps à leurs frais. Si une de ces obligations n'est pas remplie, l'organisme de pension peut refuser entièrement ou partiellement son intervention.
Après déclaration et sur la base des informations fournies et des résultats des éventuels examens, l'organisme de pension juge si son intervention est accordée et il communique sa position au(x) bénéficiaire(s). Cette position est considérée comme acceptée si le bénéficiaire ne réagit pas par lettre recommandée dans les 8 jours qui suivent la communication par l'organisme de pension de sa position.
En cas de présentation de faux certificats, de fausses déclarations ou de dissimulation ou manque de mentions volontaires de certains faits ou circonstances alors qu'ils seraient manifestement pertinents pour l'évaluation de l'évènement, l'organisme de pension peut refuser son intervention et réclamer le recouvrement de toutes le sommes indûment versées majorées des intérêts légaux.
Si l'organisme de pension prend connaissance du décès de l'affilié par le biais d'un flux de données qu'il reçoit, cela suffit comme avis de décès et il peut renoncer à la demande de l'acte de décès.
Art. 23.Documents à fournir lors du paiement vie/décès Le paiement est effectué après réception par l'organisme de pension de la quittance de liquidation signée et après la communication des documents suivants : A. En cas de vie : - un certificat de vie de l'affilié; - le cas échéant, une copie de la notification de la décision d'octroi de la pension légale (document à demander auprès du SFP) ou un justificatif attestant la sortie de l'affilié ayant le statut de travailleur (copie document C4).
B. En cas de décès : - un certificat de vie du/des bénéficiaire(s); - une pièce attestant le NISS de l'affilié; - dans les cas dans lesquels le(s) bénéficiaire(s) n'a(ont) pas été désigné(s) nommément : un acte d'hérédité. Cet acte a pour seul but de retrouver et/ou identifier le(s) bénéficiaire(s).
Si l'organisme de pension, par le biais d'un flux de données qu'il reçoit, prend connaissance d'une ou plusieurs des données qui sont rassemblées par les documents mentionnés ci-dessus, il peut renoncer à la remise de ce(s) document(s) ou il doit y renoncer si la loi le prévoit ainsi.
Dispositions spéciales concernant la garantie décès sous risque
Art. 24.Bénéficiaire(s) en cas de décès prématuré de l'affilié Lorsque l'affilié décède avant l'(le nouvel) âge terme, les prestations en cas de décès seront liquidées au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre et de la répartition suivante : 1. le conjoint de l'affilié ou le partenaire cohabitant légal sauf dans les cas suivants : - les époux sont séparés judiciairement de corps et de biens; - une demande écrite a été introduite auprès du tribunal pour obtenir le divorce judiciaire ou la séparation de corps et de biens; 2. à défaut, en parts égales, les enfants légitimes, adoptés ou naturels reconnus de l'affilié.Si un enfant est prédécédé, la part de cet enfant revient, par représentation, en parts égales à ses enfants et, en cas de prédécès, à leurs descendants, en parts égales, pour la part qui reviendrait au bénéficiaire qu'ils représentent. S'il n'y a pas de représentation, la part de l'enfant prédécédé revient en parts égales aux autres enfants de l'affilié; 3. à défaut, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par l'affilié repris dans la clause bénéficiaire annexée à son contrat ou dans la dernière lettre recommandée envoyée par l'affilié, chacun pour la part qui lui est attribuée;4. à défaut, en parts égales, aux parents de l'affilié et à défaut de l'un d'eux, au survivant;5. à défaut, en parts égales, aux frères et soeurs et à défaut de l'un d'eux, à ses enfants;à défaut de ceux-ci, aux autres frères ou soeurs de l'affilié, en parts égales; 6. à défaut à la succession de l'affilié;7. à défaut, au fonds de financement. L'affilié peut déroger à cet ordre. Cette dérogation est reprise dans un avenant signé par l'affilié, l'organisateur et l'organisme de pension.
Si cette dérogation a pour but de priver un époux non séparé de corps et de biens ou les enfants de l'attribution du bénéfice, l'époux/l'épouse doit accepter cette dérogation sur la base des dispositions légales concernant les droits et obligations respectives des époux et de leur régime matrimonial.
Si l'affilié et le bénéficiaire viennent à décéder sans que l'ordre de décès ne puisse être déterminé, les prestations sont attribuées aux remplaçant(s).
Art. 25.Description/modification du risque - obligation de communication de l'affilié Si sur la base de quelque document que ce soit (bulletin d'affiliation, etc), il peut être déduit que, lors de l'acceptation du risque de décès par l'organisme de pension ou lors du calcul du tarif pour assurer ce risque, il a été tenu compte des spécificités de l'affilié (activité professionnelle, sports, lieu de résidence,...), toute modification devra être communiquée dans les 30 jours à l'organisme de pension. Cette communication obligatoire est également valable en cas de diminution du risque concerné.
Si l'augmentation ou la diminution du risque est de telle nature que l'organisme de pension aurait accordé cette garantie sous d'autres conditions, il propose, endéans le mois à partir de la notification précitée, d'adapter les conditions des prestations avec entrée en vigueur à partir de la date de l'augmentation du risque ou à partir de la date à laquelle l'organisme de pension a pris connaissance de la diminution du risque.
Si en cas d'augmentation du risque, la proposition de l'organisme de pension est refusée ou n'est pas acceptée dans un délai de 30 jours à partir de la réception de cette proposition, l'organisme de pension peut résilier les prestations moyennant l'envoi d'une lettre recommandée dans les 15 jours.
Cependant, si l'organisme de pension peut délivrer la preuve qu'il n'aurait pas accordé la garantie sous les conditions modifiées, il peut résilier, moyennant l'envoi d'une lettre recommandée, la garantie dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il a pris connaissance de l'aggravation.
Si un sinistre se produit avant que l'augmentation du risque ne soit communiquée à l'organisme de pension, le paiement est réglé sur la base des prestations qui auraient été assurées sur la base de la prime réellement payée, compte tenu de la modification du risque.
Cependant, si l'organisme de pension peut délivrer la preuve qu'il n'aurait pas accordé la couverture dans les conditions modifiées, il peut limiter les prestations au remboursement de toutes les primes payées pour le risque.
Si la non-communication d'une augmentation du risque est effectuée dans une intention frauduleuse, l'organisme de pension peut refuser le versement des prestations et toutes les primes déjà échues lui reviennent à titre de dommages.
Art. 26.Affections préexistantes L'organisme de pension n'accorde pas la prestation décès si la survenance de l'événement donnant normalement lieu à son intervention est causée par une affection préexistante, notamment une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé dans le chef de l'affilié avant l'affiliation/avant la souscription du risque/avant une majoration non convenue au préalable (en ce qui concerne cette majoration)/avant la remise en vigueur de la prestation concernée/avant le déroulement du capital décès défini dans le cadre d'une prolongation (successive) de l'âge terme.
Si cependant les formalités médicales et/ou les examens mentionnent ou mettent en évidence des affections préexistantes, celles-ci sont couvertes, sauf avis contraire écrit de l'organisme de pension avec indication des affections préexistantes pour lesquelles la couverture n'est pas accordée.
Si l'organisme de pension n'applique pas de formalités médicales ni d'examens médicaux pour l'acceptation du risque décès ou pour son déroulement dans le cadre d'une prolongation (successive), les affections préexistantes sont couvertes sauf si elles sont de telle nature et se manifestent de telle façon qu'elles entraîneront probablement la survenance de l'événement qui donne normalement lieu à son intervention pendant les 2 premières années (après prolongation).
Toute fraude, dissimulation intentionnelle ou déclaration incorrecte volontaire qui induit l'organisme de pension lors de l'évaluation du risque, entraîne la nullité de la garantie en question. Les primes échues jusqu'au moment où l'organisme de pension en prend connaissance, lui reviennent.
Art. 27.Entendue de la garantie décès sous risque a. Quelle est l'étendue territoriale ? La garantie est valable dans le monde entier.b. Y a-t-il une intervention en cas de suicide ? Le suicide n'est pas couvert dans l'année qui suit l'affiliation à l'assurance de groupe ou la remise en vigueur des contrats de l'affilié.Le suicide n'est pas couvert pour la partie de la garantie décès sous risque qui constitue depuis moins d'un an une majoration de la garantie décès sous risque assurée antérieurement. Le suicide est assimilé à l'euthanasie en phase non-terminale. c. Les risques de navigation aérienne sont-ils couverts ? Le décès de l'affilié est couvert en tant que passager d'un engin aérien (avion, hélicoptère, montgolfière) sauf : - si l'appareil est utilisé pour la pratique de compétitions, démonstrations, courses, raids, vols de formation, records ou tentatives de record et vols d'essai; - si l'appareil est un prototype ou un appareil militaire non utilisé à des fins de transport; - s'il s'agit d'un appareil de type planeur, ULM ou deltaplane. d. Le risque de guerre est-il couvert ? Le décès dû à un fait de guerre n'est pas couvert. Cependant, si le décès survient lors d'un séjour à l'étranger, il y a lieu de faire une distinction entre deux cas : - si le conflit éclate lors d'un séjour à l'étranger, le risque est couvert pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités; - si l'affilié se rend dans un pays où un conflit armé est en cours, il peut être couvert pour autant qu'il ne participe pas activement aux hostilités. Cette couverture exige une surprime et sera mentionnée dans un avenant au contrat.
Si l'affilié fait partie d'une force mise en oeuvre par les autorités, le risque de guerre peut être couvert moyennant un contrat spécial et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle (prudentiel). e. Les risques d'émeutes sont-ils couverts ? Le décès survenu à la suite d'émeutes, de troubles civils ou d'actes de violence collectifs d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou les pouvoirs établis, n'est pas couvert. Le risque d'émeute est néanmoins couvert si l'affilié : - soit n'y a pas participé activement; - soit se trouvait dans un état d'autodéfense légitime; - soit est intervenu en tant que membre des forces de l'ordre à la demande des autorités. f. Le terrorisme est-il couvert ? Lorsque le décès est causé par le terrorisme comme défini par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, les dispositions et limites suivantes sont d'application : - l'organisme de pension a adhéré à la personne morale (ASBL TRIP) qui a été constituée conformément à l'article 4 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme.Par conséquent, la couverture du sinistre relève de la limite prévue par la loi par année civile pour tous les engagements de l'ensemble des entreprises d'assurances membres de l'ASBL pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme; - la limite annuelle s'élève à 1 milliard d'EUR. Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 2005. En cas d'adaptation légale ou réglementaire de ce montant de base, le montant adapté est d'application dès la prochaine échéance après adaptation, sauf lorsque le législateur a prévu explicitement une autre disposition transitoire; - si le total des montants calculés ou estimés excède le montant précité, un règle de proportionnalité s'applique : les indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant précité ou les moyens encore disponibles pour cette année civile et le total des indemnités à payer imputé à l'année civile; - l'application de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer, le niveau des engagements des entreprises d'assurance ainsi que les délais et pourcentages des indemnités sont soumis aux décisions du comité établi conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer.
Les dispositions précitées n'empêchent pas que la valeur de rachat théorique soit versée.
Au cas où la législation changerait dans la mesure où les dommages causés par le terrorisme ne doivent plus être couverts obligatoirement, cette garantie prend fin et il n'y plus de couverture du terrorisme dès le moment où, selon les dispositions légales en la matière, le terrorisme ne doit plus être couvert obligatoirement.
L'organisme de pension se réserve également le droit d'adapter automatiquement chaque autre disposition relative au risque du terrorisme au cas où la législation changerait. g. Y a-t-il d'autres exclusions ? Tous les autres risques sont couverts sauf : - le décès causé volontairement par le bénéficiaire ou à son instigation; - le décès survenu suite à l'exécution d'une condamnation judiciaire de peine de mort; - le décès survenu suite à ou provoqué directement par un crime ou délit commis volontairement par l'affilié en tant qu'auteur ou coauteur et dont il pouvait prévoir les conséquences; - le décès suite à un saut en parachute sans que ce saut puisse être justifié par un cas de force majeure; - le décès survenu suite à un saut à l'élastique tel que le Benji. h. Quel montant est payé lorsqu'un risque n'est pas couvert ? Lorsque le décès a été provoqué volontairement par le bénéficiaire ou à son instigation, les prestations assurées en cas de décès sont payées aux autres bénéficiaires. Si l'affilié meurt suite à un autre risque exclu, l'assureur paie au bénéficiaire la valeur de rachat théorique à la date du décès.
De même, l'assureur rembourse la capitalisation des primes se rapportant à la période après la date du décès.
Informations concernant la gestion de l'engagement de pension
Art. 28.Rapport de transparence L'organisme de pension établit chaque année un rapport de transparence concernant la gestion de l'assurance de groupe qui comporte les informations suivantes : 1. le mode de financement de l'assurance de groupe et les modifications structurelles de celui-ci;2. la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte;3. le rendement des placements;4. la structure des coûts;5. le cas échéant la participation aux bénéfices;6. les bases techniques pour la tarification, la mesure et la durée dans lesquelles elles sont garanties quand l'organisme de pension garantit un résultat défini sur les contributions versées;7. si pour le calcul de la garantie de rendement légale la méthode horizontale ou bien la méthode verticale a été appliquée;8. le niveau actuel de financement de la garantie de rendement légale. Ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur qui le communique sur simple demande aux affiliés.
Dispositions diverses
Art. 29.Limitation fiscale (règle des 80 p.c.) Pour que les contributions patronales payées par l'organisateur constituent des frais professionnels déductibles et pour que les contributions personnelles payées par l'affilié soient prises en considération pour une réduction d'impôt conformément au CIR et en particulier l'article 52,3°, b CIR; l'article 59 CIR; l'article 1451, 1° CIR et l'article 1453 CIR, la pension constituée à l'aide de cette assurance de groupe, participation aux bénéfices comprise, majorée de : - la pension légale; - les autres pensions extralégales, à l'exception cependant de celles constituées par l'épargne pension et les contrats d'assurance vie individuelle autres que ceux conclus en exécution d'un engagement individuel de pension, exprimée en rente annuelle, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale de l'activité professionnelle.
Pour l'application de la limitation fiscale relative aux prestations revenant à l'affilié à l'âge terme, il est tenu compte de l'option en rente qui prévoit une indexation annuelle de la rente de 2 p.c. en progression géométrique et si l'affilié est marié ou cohabite légalement, d'une réversibilité de 80 p.c. sur la tête de l'époux survivant ou du cohabitant légal.
L'organisateur se réserve le droit de limiter les contributions ou les prestations si la limitation fiscale était dépassée.
Au cas où la législation fiscale donnerait une autre interprétation à la(aux) limitation(s) fiscale(s) précitée(s), l'organisme de pension applique la nouvelle interprétation dans le cadre de(s) contrôle(s) en la matière.
Art. 30.Réserves acquises Les réserves acquises sont égales aux montants qui se trouvent sur les comptes individuels séparés de l'affilié. Par "comptes individuels séparés", on entend : les comptes tenus pour chaque affilié pour les contributions personnelles d'une part et pour les contributions de l'employeur d'autre part. Le montant des comptes individuels séparés reprend également la participation aux bénéfices attribuée.
En principe, les réserves acquises sont égales aux réserves mathématiques. Il est précisé que les dates de paiement (dates d'échéance) (ou la périodicité de paiement) servirai(en)t toujours de référence. La capitalisation des contributions nettes s'effectue comme indiqué dans l'article 2 des présentes dispositions. Le cas échéant, la prime pour le financement de la garantie décès sous risque est déduite de la réserve vie.
Pour autant que la sortie ou la mise à la retraite survienne à ou après une date de paiement servant de référence, la contribution relative à cette date de référence reste toujours due et doit, le cas échéant, être payée sans délai.
Uniquement lorsqu'aucun capital décès défini n'est d'application/possible, il s'agira de prestations acquises. Les prestations acquises dépendent du tarif et de la durée de la garantie tarifaire.
Art. 31.Modification des dispositions générales Si l'organisme de pension souhaite modifier les dispositions générales pour des motifs fondés et dans les limites de la bonne foi, il propose par lettre ordinaire à l'organisateur d'appliquer les dispositions générales modifiées à partir d'une date déterminée par lui.
L'organisateur se charge de notifier/communiquer les dispositions générales modifiées aux affiliés.
Art. 32.Législation applicable et dispositions (para-)fiscales en cas de liquidation L'assurance de groupe est soumise aux dispositions légales en vigueur en Belgique pour les assurances vie en général et pour les assurances de groupe en particulier.
Sauf autre avis de l'organisateur, l'organisme de pension part du principe que la LPC est d'application pour tous les affiliés.
La présente assurance de groupe prévoit comme standard la liquidation d'un capital pension. Pour autant que les dispositions fiscales en la matière ne soient pas modifiées, un tel capital est taxé distinctement.
En cas de pension, le taux d'imposition distinct, sous réserve de modification, est de 16,5 p.c. du capital constitué par les contributions de l'organisateur. Si l'affilié prouve que, conformément aux dispositions légales en la matière, il était effectivement actif jusque 65 ans, une réduction du taux d'imposition distinct (à 10 p.c.) est possible.
Sur le capital constitué par des contributions personnelles, le taux d'imposition distinct est, sauf modification, de 10 p.c.. (PM sur le capital constitué par des contributions personnelles jusqu'à 1992, le taux d'imposition distinct est de 16,5 p.c..) Les centimes communaux et additionnels sont possibles.
Les participations bénéficiaires qui sont liquidées en même temps que le capital de pension sont jusqu'à présent non taxables.
Il est à noter que l'organisme de pension n'applique pas les taux d'impositions distincts dont il est question ci-avant. Il prélève uniquement le précompte légal imposé.
Les liquidations de pension complémentaire sont soumises à des cotisations de sécurité sociale (telles que l'INAMI et la cotisation de solidarité).
Ces cotisations sont dues aussi bien sur le capital pension que sur les participations bénéficiaires.
Le prélèvement des cotisations sociales est effectué avant l'application du précompte professionnel.
La liquidation en cas de décès est sur le plan fiscal et parafiscal traitée de manière similaire à la liquidation d'un capital pension.
Il est à noter que le régime fiscal et parafiscal peut être modifié dans le temps et que l'organisme de pension est tenu d'appliquer les dispositions légales telles que prévues au moment de la liquidation.
L'organisme de pension ne peut en aucune manière être tenu comme responsable si on ne peut pas profiter des avantages fiscaux attendus ou si une imposition (para-)fiscale inattendue est appliquée sur les contrats.
Art. 33.Divers a. Qui est le débiteur des taxes, impôts, prélèvements,... ? Tous les impôts, taxes, prélèvements,... aussi bien actuels que futurs, sont à charge de l'organisateur ou de l'affilié/du bénéficiaire selon le cas.
L'organisme de pension peut - dans la mesure où la législation le permet - mettre à charge de l'organisateur les coûts nécessaires à l'exécution d'un contrat d'assurance de groupe pour cause de nouvelle législation ou de législation modifiée ("nouveaux" coûts).
Lorsque des frais exceptionnels sont provoqués par l'organisateur ou l'(ancien) affilié (*), l'organisme de pension peut mettre en compte ces frais supplémentairement. L'organisme de pension ne peut mettre en compte ces frais qu'après notification préalable à la(/aux) personne(s) concernée(s) d'une manière raisonnable et réfléchie. (*) Notamment les frais pour la rédaction d'aperçus spécifiques, la fourniture de données pour contrôles que l'organisateur prévoit lui-même ou qu'il laisse réaliser à l'extérieur, la rédaction et la transmission de copies ou pièces qui ne font pas partie des tâches effectuées normalement par l'organisme de pension dans le cadre de la gestion de l'engagement de pension etc. b. Notifications et courrier (électronique) Toute notification écrite d'une partie à l'autre est supposée être faite à la date de dépôt à la poste à leur dernière adresse communiquée mutuellement ou à la date de la réception dans le système du courrier électronique du destinataire à l'adresse électronique (enregistrée) qui est utilisée d'habitude entre les parties. Naturellement l'envoi électronique doit partir de l'adresse électronique (enregistrée) qui est utilisée d'habitude entre les parties.
Il est convenu qu'une lettre recommandée (électronique) suffit à titre de mise en demeure. L'envoi d'une lettre recommandée (électronique) est prouvé par l'accusé de réception de la poste ou la preuve qui est générée conformément au Digital Act.
A défaut de présentation de l'exemplaire original/copie électronique d'un quelconque courrier, la copie dans les dossiers (électroniques) de l'organisme de pension vaut à titre de preuve. c. Juridiction Si l'organisateur, un affilié ou un bénéficiaire a une réclamation concernant la gestion ou l'exécution de l'assurance de groupe et s'il n'obtient pas gain de cause, il peut s'adresser à l'Ombudsman des Assurances ou à l'autorité chargée du contrôle (prudentiel/social). Les précités se réservent bien sûr le droit d'introduire une procédure judiciaire. Les litiges entre les parties tombent sous l'application des tribunaux belges. Si une de ces parties est domiciliée en dehors de la Belgique, seul le tribunal de l'arrondissement du siège de l'organisme de pension est compétent. d. Bonne foi, équité et bon sens L'organisateur règle les affaires dans sa relation avec les affiliés non prévues explicitement dans les dispositions du règlement.Si l'organisme de pension est une partie intéressée, ceci s'effectue toujours en concertation avec lui. L'arrangement de telles affaires doit toujours s'effectuer dans les limites et le respect de la bonne foi, de l'équité, du bon sens et de l'esprit du règlement. e. Protection de la vie privée (régime de pension sectoriel) L'information mentionnée ci-dessous concerne la législation et la réglementation relatives à la protection des données personnelles.On entend par "données personnelles" : toutes les données relatives à une personne physique que l'organisme de pension (entreprise d'assurances) est obligé d'utiliser du réseau de la sécurité sociale pour l'affiliation au régime de pension sectoriel et pour la gestion des droits de pension dans ce cadre. Ces données peuvent être automatiquement traitées ou non.
Finalités des traitements des données - base légale - destinataires des données - transfert indirect de données Finalités Les données personnelles sont traitées par l'organisme de pension, responsable du traitement en vue des finalités suivantes :
- l'affiliation à l'engagement de pension et l'exécution de celui-ci;
(*)
- de aansluiting bij en de uitvoering van de pensioentoezegging;
(*)
- le calcul des prestations et provisions techniques;
(*)
- de berekening van de prestaties en de technische voorzieningen;
(*)
- le respect des obligations légales et prudentielles;
(*)
- de naleving van wettelijke en prudentiële verplichtingen;
(*)
- le suivi des mesures de contrôle fiscales, les prélèvements obligatoires au moment de la liquidation des prestations et l'émission des fiches fiscales;
(*)
- de opvolging van fiscale controlemaatregelen, de verplichte inhoudingen bij de uitkering van prestaties en de uitgifte van fiscale fiches;
(*)
- (le cas échéant, l'affiliation à l'engagement incapacité de travail et l'exécution de celui-ci);
(**)
- (in voorkomend geval, de aansluiting bij en de uitvoering van de toezegging arbeidsongeschiktheid);
(**)
- le traitement de plaintes et de litiges éventuels;
(**)
- de behandeling van klachten en mogelijke geschillen;
(**)
- la détection et la prévention de la fraude, blanchiment de capitaux et terrorisme;
(***)
- de opsporing en het voorkomen van fraude, witwaspraktijken en terrorisme;
(***)
- l'établissement de pronostics et de statistiques;
(***)
- het opmaken van prognoses en van statistieken;
(***)
- les fins de marketing direct.
(***)
- direct marketingdoeleinden.
(***)
Si les données personnelles nécessaires ne sont pas transmises, l'organisme de pension ne pourra donner suite ni à l'affiliation à l'engagement de pension ni à l'exécution de celui-ci (le cas échéant l'engagement incapacité de travail).
Base légale Les données personnelles sont traitées : (*) pour respecter les obligations légales; (**) dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance entre l'organisateur (preneur d'assurance) et l'organisme de pension dans lequel l'affilié est partie; (***) en vue de poursuivre les intérêts légitimes.
Pour chaque finalité qui apparaît sous le titre précédent, la base légale pour le traitement a été indiquée par le nombre d'étoiles mentionné ci-dessus.
Destinataires des données Aux fins énumérées ci-dessus, les données personnelles peuvent être communiquées aux entreprises qui font partie du groupe Fédérale Assurance, aux personnes physiques ou entreprises qui interviennent comme prestataire de service ou sous-traitant pour le compte de l'organisme de pension ainsi qu'à d'autres parties tierces concernées comme une entreprise de coassurance ou de réassurance, un service public compétent, un avocat ou un conciliateur dans le cadre d'un règlement de litiges.
Transfert indirect de données Lorsque l'affilié communique les données personnelles des bénéficiaires à l'organisme de pension, l'organisme de pension demande de les informer de ce transfert de données, du traitement et des droits y afférents.
Confidentialité Des mesures techniques et organisationnelles ont été prises pour garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles.
Leur accès est limité aux collaborateurs qui les traitent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou à ceux qui en ont besoin.
Conservation des données traitées Les données traitées sont conservées par l'organisme de pension pendant la durée nécessaire pour réaliser la finalité prévue. Cette durée sera prolongée du délai de prescription ainsi que de chaque durée de conservation qui est imposée par la législation ou par la réglementation.
Droits de l'affilié L'affilié dont les données personnelles sont traitées peut : - demander la consultation de ces données; - faire rectifier des données erronées; - faire effacer des données; - obtenir une limitation du traitement; - recevoir des données et/ou les transmettre à un autre responsable de traitement; - faire opposition au traitement.
Pour l'étendue et le champ d'application des droits mentionnés ci-dessus on fait référence à la politique de confidentialité du responsable de traitement sur le site web. Si les données personnelles sont utilisées pour le marketing direct, l'affilié peut toujours s'y opposer.
Toute question concernant les droits énumérés ci-dessus peut être introduite : - par courrier daté et signé au : Data Protection Officer - Rue de l'Etuve 12 - 1000 Bruxelles; - via e-mail à : privacy@federale.be.
L'affilié doit joindre à sa demande une photocopie recto verso de sa carte d'identité.
Données de contact De plus amples informations peuvent être trouvées sur www.federale.be ou être obtenues en adressant un e-mail à privacy@federale.be ou un courrier à Fédérale Assurance, à l'attention du Data Protection Officer - Rue de l'Etuve 12 à 1000 Bruxelles.
Une réclamation éventuelle relative au traitement des données personnelles peut être introduite auprès de l'Autorité de protection des données. f. Plaintes Toute plainte possible en rapport avec cette assurance peut être adressée à : - Fédérale Assurance, Service de la gestion des Plaintes, rue de l'Etuve 12 à 1000 Bruxelles Fax : 02.509.06.03 - gestion.plaintes@federale.be (en première instance); - ou à l'Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles Fax : 02.547.59.75 - info@ombudsman.as (en dernier ressort), sans que cela porte préjudice au droit de l'organisateur pour engager une action juridique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Seulement d'application pour les ouvrie(è)r(e)s qui sont affiliés à l'entrée en vigueur du régime de pension soit au 30 novembre 2011. (2) La contribution de pension, qui est une contribution trimestrielle, est attribuée à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), pour autant que l'affilié ne soit pas sorti, décédé ou qu'il n'ait pas atteint l'âge terme pendant la période concernée et que, dans la déclaration DmfA du trimestre concerné, il apparaisse pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72.