publié le 20 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires
2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 13 décembre 2012 Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée le 17 janvier 2013 sous le numéro 112906/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises pour ce qui concerne leur activité de remorquage.
En outre, cette réglementation sectorielle ne s'applique qu'aux travailleurs et aux navires dont l'employeur a adhéré à la convention collective de travail du 3 octobre 2012 (convention enregistrée le 22 novembre 2012 sous le numéro 112180/CO/139) relative à la possibilité d'introduction d'un système de navigation en système dans la batellerie par un acte d'adhésion valide, conformément à l'article 11 de ladite convention collective de travail.
Art. 2.Nombre maximal d'heures supplémentaires travaillées consécutivement sans récupération En application de l'article 26bis, § 1er, huitième alinéa et de l'article 26bis, § 2bis, troisième alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la limite de 65 heures au-delà de la durée de travail moyenne au cours de la période de référence est portée à 130 heures et le nombre maximum d'heures prestées consécutivement pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos de récupération est porté à 130 heures par année civile.
Art. 3.Durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail prend effet le 3 octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK