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Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 14 juin 2010

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win For Life - Edition spéciale », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

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service public federal finances
numac
2010003295
pub.
14/06/2010
prom.
02/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/02/2010003295/moniteur
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2 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win For Life - Edition spéciale », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 48.085/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au « Win For Life Edition spéciale »

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Win For Life - Edition spéciale ». « Win For Life - Edition spéciale » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 196.521 lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 500 euros par mois, 20 lots de 250 euros, 500 lots de 50 euros, 1 000 lots de 10 euros, 5 000 lots de 5 euros et 190 000 lots de 2 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Bedrag van de loten Montant des lots

Aantal loten Nombre de lots

1 winstkans op 1 chance de gain sur

Maandelijkse rente - Rente mensuelle 500 EUR

1

1 000 000

250 EUR

20

50 000

50 EUR

500

2 000

10 EUR

1 000

1000

5 EUR

5 000

200

2 EUR

190 000

5,26

TOTAAL TOTAL196.521

5,09


Art. 4.Chaque émission du « Win For Life - Edition spéciale » est associée à un thème spécifique. Les dénominations des zones de jeu, les mots, les symboles, les figures, les illustrations, les éléments graphiques, ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale, qui sont utilisés pour un thème sont adaptés à celui-ci.

Pour chaque émission, les dénominations des zones de jeu, les mots, les symboles, les figures, les illustrations, les éléments graphiques, ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale, qui sont employés et qui sont utiles pour le participant, sont mentionnés au verso de chaque billet.

Art. 5.Quel que soit le thème auquel elle est associée, chaque émission répond aux modalités de jeu fixées par le présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par les participants.

Selon le thème appliqué à l'émission, sous la pellicule opaque de chacune des deux zones de jeu sont imprimés, soit un ou plusieurs chiffres variables, soit une ou plusieurs lettres variables, soit un ou plusieurs mots variables, soit un ou plusieurs symboles variables. § 2. Le billet présentant dans une zone de jeu, soit un chiffre, soit une lettre, soit un mot, soit un symbole, également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot. Le billet présentant cette correspondance est appelé « billet gagnant ».

La valeur du lot attribué à un billet gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, en dessous du chiffre, de la lettre, du mot ou du symbole qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, lorsqu'un billet présente l'indication « 500 FOR LIFE » en dessous du chiffre, de la lettre, du mot, ou du symbole concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er, ce billet gagnant donne droit à la rente visée à l'article 3. § 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot et ne peut jamais présenter plus d'une correspondance, conformément aux dispositions visées au § 2, alinéa 1er.

Lorsqu'il est non gagnant un billet mentionne toujours dans les zones de jeu des chiffres, des lettres, des mots ou des symboles qui sont tous différents.

Art. 7.§ 1er. Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles. § 2. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 8.Sous la pellicule opaque des deux zones visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque sont utilisés des chiffres ou des lettres, ceux-ci sont imprimés sous un format plus petit que celui des chiffres et des lettres visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2, et ne sont pas associés à un montant de lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 7, § 1er, 2°, des billets invendus.

Art. 9.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 5 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 20 euros.

Art. 10.§ 1er. Dès son achat, le billet gagnant un lot consistant en la rente mensuelle de 500 euros est exclusivement à présenter et à remettre au siège de la Loterie Nationale ou dans un bureau régional de celle-ci et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle le billet ressortit. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Le porteur du billet gagnant un lot consistant en la rente mensuelle de 500 euros est tenu d'inscrire lisiblement au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement de la rente. Le porteur s'engage, dans le cadre de l'octroi éventuel de la rente précitée, à communiquer à la Loterie Nationale toute autre information nécessaire au paiement de la rente, que la Loterie Nationale fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue dudit paiement. § 2. L'attribution de la rente à vie d'un montant de 500 euros par mois dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant, répond aux modalités suivantes : 1° le montant de 500 euros constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation;2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement;3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire;4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible. § 3. Les lots autres que celui consistant en la rente sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 12.Let lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et § 3, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 13.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et § 3.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 14.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 15.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 16.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 17.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du bénéficiaire de la rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement appel en vue du paiement de celle-ci. En l'occurrence, lesdits tiers sont tenus au respect de l'anonymat du bénéficiaire de la rente.

Art. 18.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 19.Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, les mots « au siège de la Loterie Nationale » sont remplacés par les mots « au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci ».

Art. 20.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, du même arrêté le mot « deux » est remplacé par le mot « douze ».

Art. 21.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art.10. Les lots autres que la rente sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 22.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 9, § 2, et à l'article 10, sont acquis à la Loterie Nationale. »

Art. 23.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, § 2, et à l'article 10.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer auprès de celle-ci contre récépissé. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. »

Art. 24.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 juin 2010.

Art. 26.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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