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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 16 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, annulant et remplaçant l'accord-cadre national du 22 mars 1990 relatif à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012757
pub.
16/09/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, annulant et remplaçant l'accord-cadre national du 22 mars 1990 relatif à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, annulant et remplaçant l'accord-cadre national du 22 mars 1990 relatif à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 15 octobre 2007 Annulation et remplacement de l'accord-cadre national du 22 mars 1990 relatif à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85607/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention s'applique à l'instauration et à l'organisation du régime de la semi équipe-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2.Le régime de la semi équipe-relais offre aux entreprises visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou plusieurs divisions d'entreprise, la possibilité de réaliser un nombre d'heures machine supplémentaires par an.

Le régime peut être instauré si dans l'entreprise ou dans une division de celle-ci fonctionne déjà le régime des trois équipes. Moyennant une demande motivée, une dérogation peut être accordée à cette disposition par le bureau de la sous-commission paritaire.

Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention collective de travail doivent s'engager, dans un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette(ces) division(s) d'entreprise où le régime de semi équipes-relais est instauré.

L'instauration de la semi équipe-relais doit en tout cas aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés effectivement par l'entreprise.

L'instauration de la semi équipe-relais dans une ou plusieurs divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée. En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant en cette matière et préalablement à l'instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des ouvriers dans l'entreprise et les organisations patronales et syndicales régionales.

Art. 4.L'entreprise qui a instauré la semi équipe-relais, doit en cas d'un éventuel chômage partiel, répartir celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des) division(s) concernée(s).

Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut passer à l'instauration de la semi équipe-relais, à condition que cela fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des ouvriers et les organisations patronales et syndicales régionales.

Les organisations patronales et syndicales régionales prendront mutuellement contact avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de déterminer les conditions concrètes de travail en vue de l'application de cet accord-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite une meilleure utilisation de l'appareil de production.

Art. 6.Les accords conclus au niveau de l'entreprise, dont question à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Durée du travail et rémunérations

Art. 7.La semi équipe-relais assure, pour la moitié du temps disponible, l'activité de l'entreprise ou de la(des) division(s) où elle est instaurée et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux, pendant lesquels il n'est pas travaillé par les équipes traditionnelles.

Il n'y aura toutefois pas de prestations à fournir au cours de trois samedis et trois dimanches par an se situant dans la période de vacances annuelles collectives. Pour assurer l'activité de l'entreprise dont question à l'alinéa 1er, l'ouvrier de la semi équipe-relais sera présent pendant 12 heures dont 11.30 heures de prestations et une demi heure de repos rémunéré.

Cette activité de la semi équipe-relais peut soit succéder à l'activité de l'équipe de nuit et précéder l'activité de l'équipe du matin soit être prestée le jour. L'horaire concret est indiqué dans la convention d'entreprise dont question à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Cette convention d'entreprise instaure un régime de travail de cinq jours de travail par semaine donnant lieu au paiement d'une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et dont les heures de travail sont prestées au cours de deux jours par semaine à concurrence de 12 heures par jour.

Art. 8.La rémunération globale annuelle, obtenue dans le régime traditionnel des 3 équipes, est garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à l'article 7.

Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7, doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et doit être rémunérée en supplément et ce au même salaire horaire que celui pour les prestations normales en semi équipe-relais.

Les travailleurs occupés en semi équipe-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives.

Art. 9bis.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer.

Art. 9ter.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. CHAPITRE III. - Accès

Art. 10.L'accès au régime de la semi équipe-relais est libre. Pour les ouvriers, ceci signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime. En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui désirent instaurer la semi équipe-relais sont obligées, pour la composition de cette équipe, de recruter uniquement parmi les chômeurs complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base volontaire dans cette équipe d'ouvriers étant au service de l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3. CHAPITRE IV. - Garanties

Art. 11.Les entreprises qui instaurent la semi équipe-relais doivent garantir pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.

Si un ouvrier a droit au petit chômage le samedi, le dimanche, le jour férié ou le jour de remplacement du jour férié, il recevra pour ce jour le salaire pour 12 heures à moins que l'arrêté royal relatif au petit chômage en dispose autrement.

Art. 11bis.§ 1er. Pour l'application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concerne le congé de paternité, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement. § 2. Pour l'application de l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concerne le congé d'adoption, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.

Art. 11ter.Conformément à l'article 30, § 2 et § 3, de la loi précitée, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant 3/10 de son congé de paternité ou d'adoption, calculée sur la base de 48 heures.

Pendant 7/10 de son congé de paternité ou d'adoption, il bénéficie d'une allocation qui lui est payée dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, calculée sur la base de 48 heures.

Art. 11quater.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier occupé dans ce régime un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 heures et celui calculé sur la base de 54 heures, sous réserve de la limitation prévue à l'alinéa 3 du présent article.

Par "revenu de remplacement", il faut comprendre : le maintien du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité ou d'adoption.

Le montant du supplément ne peut cependant pas être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, calculés sur la base de 54 heures, et d'autre part le montant de l'allocation qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.

Art. 12.Chaque entreprise qui introduit un régime de semi équipe-relais, doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le régime ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 13.La Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers élaborera annuellement, dans le courant du mois de décembre, un rapport en ce qui concerne le respect de la présente convention collective de travail et les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application de ce régime de travail.

Art. 14.Afin de mettre la sous-commission paritaire en mesure d'élaborer le rapport visé à l'article 13, chaque entreprise procédant à l'instauration d'une semi équipe-relais est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et ce dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord.

En outre, l'association patronale régionale doit rassembler toutes les données en rapport avec l'évolution annuelle de l'emploi dans les entreprises où une semi équipe-relais a été instaurée. Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où pareil régime est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.

Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé. Ce rapport doit, chaque année avant le 1er décembre, être remis par l'organisation patronale régionale au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.Il peut être mis fin à la semi équipe-relais dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise d'un préavis de trois (1) mois, notifié par écrit aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise, sans que la durée d'application de ce système ne puisse être inférieure à 1 an.

Pendant la durée de préavis, les ouvriers concernés restent occupés dans le régime de travail, à moins qu'ils ne marquent expressément leur accord pour passer dans un autre régime avant l'expiration du préavis.

Le passage à un autre régime de travail fera l'objet d'un accord auquel les organisations patronales et syndicales régionales sont associées.

La réinstauration de la semi équipe-relais dans l'entreprise ne peut se faire qu'au plus tôt un an après l'expiration du préavis de la semi équipe-relais dénoncée, à moins que les parties signataires de cette convention d'entreprise fixent une période de carence plus courte pour la réinstauration.

Art. 16.Les entreprises qui, avant la mise en vigueur de la présente convention collective de travail, avaient déjà introduit un régime de semi équipe-relais et/ou pour lesquelles un accord était conclu au niveau de l'entreprise, prendront le plus rapidement possible les mesures nécessaires en vue de s'adapter à la présente convention et ce au plus tard dans un délai de six mois. Ce délai débute à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

L'adaptation devra se réaliser de façon à ce qu'elle n'entraîne pas de conséquences désavantageuses en matière de durée du travail et de rémunérations pour les ouvriers occupés dans la semi équipe-relais.

Art. 17.Chaque litige d'interprétation concernant la présente convention collective de travail sera soumis au bureau de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers qui statuera.

Art. 18.La présente convention entre en vigueur le 15 octobre 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

Art. 19.La présente convention annule et remplace l'accord-cadre national du 22 mars 1990 relatif à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 20.La Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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