publié le 21 août 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti
2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 27 août 2007 Fixation du revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84971/CO/311) Préambule Cette convention collective de travail prolonge les actuels barèmes d'âge pour les jeunes travailleurs. Ces jeunes ont des salaires qui diffèrent des salaires des autres travailleurs car, en raison de leur jeune âge, ils disposent d'une moins bonne productivité.
Les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre de l'accord sectoriel 2007-2008, d'instituer un groupe de travail chargé d'examiner la concordance des barèmes de cette commission paritaire avec les différentes législations anti-discriminatoires et plus précisément avec la Directive 2000/78/CE et la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, modifiée par la loi du 20 juillet 2006.
Dans l'attente des conclusions du groupe de travail et tenant compte des arguments précités, les barèmes des mineurs d'âge sont prolongés pour les deux prochaines années. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen 1. Bénéficiaires Art.2. Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil. 2. Notion Art.3. Le revenu minimum mensuel moyen comprend : - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels; - l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, d'une convention collective d'entreprise, du contrat de louage individuel, de l'usage.
Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen : - les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971; - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais réellement exposés par les travailleurs. 3. Montant Art.4. Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants suivants, en regard de l'indice 103,78, pivot de la tranche de stabilisation 101,74 - 103,78 - 105,86 : - 21 ans et plus : 1 354,01 EUR - 20 ans : 1 308,68 EUR - 19 ans : 1 230,31 EUR - 18 ans : 1 153,19 EUR - 17 ans : 1 075,44 EUR - 16 ans : 985,52 EUR Ces montants sont augmentés de 12 EUR (21 ans et plus) au 1er septembre 2007, et ce indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.
Ces montants sont augmentés de 8 EUR (21 ans et plus) au 1er septembre 2008, et ce indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.
Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail.
Art. 5.Par "prestations de travail à temps plein", on entend : le travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle a été fixée au chapitre II de la convention collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail, conclue le 18 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 1999.
Art. 6.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois.
Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois à concurrence desquels le travailleur a été occupé. 4. Liaison à l'indice des prix à la consommation Art.7. Les rémunérations minimums fixées par le chapitre II de la présente convention, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.
En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous : Tranches de stabilisation (indice des prix base 2004) Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées à l'article 2, entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.
Art. 9.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : - pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat est arrondi à l'eurocent immédiat supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent immédiatement inférieur quand la troisième décimale est inférieure à cinq; - pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales.
Si la quatrième et la cinquième décimale sont comprises entre 24 et 75, la quatrième décimale est arrondie à cinq. Dans les autres cas, la troisième décimale est arrondie au plus proche et la quatrième décimale est égale à zéro. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.La convention collective de travail du 30 juin 2005 fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti est abrogée au 1er juillet 2007.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET