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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 15 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 4e phase effective au 1er janvier 2005, applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012719
pub.
15/07/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 4e phase effective au 1er janvier 2005, applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 4ème phase effective au 1er janvier 2005, applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones).

Art. 2.La ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 14 décembre 2005 Mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 4ème phase effective au 1er janvier 2005, applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones) (Convention enregistrée le 16 août 2006 sous le numéro 80542/CO/305)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services de gardiennes encadrées à domicile, maisons communales d'accueil de l'enfance, services de garde d'enfants malades à domicile, services d'accueil extrascolaire et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants francophones, situés en Région wallonne, hors Communauté germanophone, et en Région de Bruxelles-Capitale, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Art. 2.Par "travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente convention collective de travail", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 3.Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er qui font l'objet d'une intervention financière à charge d'autres niveaux de pouvoirs que la Communauté française Wallonie-Bruxelles, cosignataire de l'accord-cadre du 29 juin 2000, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente convention collective de travail peut toutefois se voir différé jusqu'à ce que soient garantis les moyens requis pour ce faire.

Les modalités du report font l'objet d'une concertation menée dans le cadre d'un comité ad hoc, mis sur pied par la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, auquel participeront des représentants autorisés des employeurs et des travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 4.Les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques convenues lors des précédentes phases de l'accord.

Ces mesures sont conçues pour l'essentiel en prolongement direct ou en confirmation des avantages portés aux conventions collectives de travail susvisées du 10 décembre 2001, du 13 janvier 2003 et du 13 octobre 2003.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de poursuivre l'effort entamé en vue de l'alignement des barèmes du personnel des milieux d'accueil d'enfants sur les barèmes correspondants de la RGB (Révision Générale des Barèmes) applicable à la fonction publique communautaire. Pour le personnel d'intendance, elles conviennent d'un rattrapage partiel sur les barèmes correspondants de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. § 2. Selon les fonctions et l'importance du rattrapage barémique à couvrir, l'alignement sur la RGB communautaire ou la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés est totalement ou partiellement acquis au 1er janvier 2005. § 3. Les barèmes définis à la présente convention collective de travail concernent les différents personnels.

Sont visées les fonctions suivantes : - Infirmier(ère)s gradué(e)s - Assistent(e)s et autres gradué(e)s responsables d'équipe : Pour la consultation du tableau, voir image - Infirmier(ère)s breveté(e)s Les parties conviennent d'un rattrapage partiel du barème de référence, à savoir une augmentation de 1 p.c. du barème déjà atteint.

Pour la consultation du tableau, voir image - Personnel administratif - niveau rédacteur Les parties conviennent d'un rattrapage partiel du barème de référence, à savoir une augmentation de 1 p.c. du barème déjà atteint.

Pour la consultation du tableau, voir image - Personnel d'intendance Les parties conviennent de deux barèmes de références 305.01 applicables selon le niveau de qualification du personnel : - Ouvrier non-qualifié : barème 1/12; - Ouvrier semi-qualifié (c'est-à-dire titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique ou professionnel en lien avec la fonction) : barème 1/14.

Les parties conviennent d'un rattrapage partiel - 60 p.c. de ces barèmes.

Art. 6.§ 1er. Figurent en annexe pour l'ensemble du personnel visé à l'article 2 qui précède les différents barèmes applicables tels que revalorisés à l'occasion des phases successives de réalisation de l'accord-cadre et précisés aux conventions collectives de travail respectives du 10 décembre 2001, du 13 janvier 2003 et du 13 octobre 2003 ainsi qu'à l'article 5 qui précède.

Ils sont exprimés à la base annuelle 100 p.c. (au 1er janvier 1990) en euros. Du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2005, ils font l'objet d'une liquidation à 134,59 p.c. en liaison à l'indice-pivot 113,87 (base 1996 = 100). A partir du 1er août 2005, ils font l'objet d'une liquidation à 137,28 p.c. (indice pivot 116,15). § 2. Ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du Trésor public.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005.

Le paiement des avantages prévus à la présente convention collective de travail peut être différé jusqu'au moment où les moyens nécessaires à cette fin seront liquidés.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire des services de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET - Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 4ème phase effective au 1er janvier 2005, applicable au secteur des "milieux d'accueil d'enfants" (francophones) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET - Annexe 3 à la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 4ème phase effective au 1er janvier 2005, applicable au secteur des "milieux d'accueil d'enfants" (francophones) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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