publié le 24 juin 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale
2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 octobre 2007 Formation syndicale (Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro 86130/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale
Art. 2.Par entreprise ayant un conseil d'entreprise, un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et/ou une délégation syndicale d'employés, la durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale est calculée à raison de quinze jours par quatre ans par mandat effectif au conseil d'entreprise, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à la délégation syndicale.
La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale est répartie entre les membres effectifs et suppléants des conseil d'entreprise et comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que de la délégation syndicale et, à titre exceptionnel à des employés non membres du conseil d'entreprise, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou ne faisant pas partie de la délégation syndicale. Le cumul de jours de congé dans le chef d'un même employé est autorisé avec toutefois un maximum de deux semaines par an.
Les organisations syndicales avertissent cependant les employeurs des dates d'absence de leurs membres au moins un mois à l'avance.
Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit désigné en même temps, en vue de suivre ensemble des cours de formation. Par ailleurs, elles facilitent le remplacement des employés absents.
Certaines circonstances, telle que l'absence d'autres employés au même poste au travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur en informe l'organisation syndicale intéressée.
L'employeur communique sa décision motivée trois semaines avant que le jour de formation ait lieu.
Art. 3.Le délégué syndical faisant partie de l'instance nationale de gestion de l'organisation syndicale, a chaque année droit à deux jours d'absence complémentaires. CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération
Art. 4.§ 1er. Les employeurs dont certains employés suivent des cours ou séminaires ou qui se trouvent dans le cas de l'article 2 ou 3, c'est-à-dire une absence d'un délégué syndical, peuvent obtenir, moyennant certaines formalités le remboursement des rémunérations calculées de la même façon que celles prévues par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et ses arrêtés d'exécution, augmenté des charges sociales, du "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire".
Cette règle n'est pas d'application aux employeurs et employé(e)s ressortissant aux sous-secteurs de l'industrie du sucre et de ses dérivés.
Ces employeurs paient eux-mêmes les rémunérations pour les absences des employé(e)s. § 2. Les travailleurs à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires syndicaux en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. CHAPITRE IV. - Organisation de la formation
Art. 5.La formation vise les problèmes économiques et sociaux, afin de permettre aux représentants des employés de remplir pleinement leur mission au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les parties. Ces cours ne revêtent aucun caractère revendicatif.
La possibilité n'est pas exclue, à l'occasion de l'organisation de ces cours de formation, de permettre à un représentant de l'organisation patronale de figurer comme enseignant. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.Le conseil d'administration ou du "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire" veille à la mise en oeuvre pratique des différentes modalités énumérées ci-dessus. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 24 octobre 2007.
Elle remplace la convention collective de travail du 29 avril 1993 relative à la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993 (Moniteur belge du 27 janvier 1994).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET