publié le 10 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant un avantage social complémentaire au personnel administratif et social
2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant un avantage social complémentaire au personnel administratif et social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant un avantage social complémentaire au personnel administratif et social.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 mai 2007 Octroi d'un avantage social complémentaire au personnel administratif et social (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85122/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre : - par "travailleur" : le personnel employé administratif et social, tant féminin que masculin; - par "travailleur à temps plein" : tout travailleur qui preste, par trimestre, au moins 51 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans le service pour un emploi à temps plein; - par "travailleur à temps partiel" : tout travailleur qui preste, par trimestre, 50 p.c. ou moins du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans le service pour un emploi à temps plein; - par "exercice social" : la période allant du 1er janvier au 31 décembre; - par "période de maladie" : la période d'incapacité totale résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ou due à un accident ou une maladie autre que professionnel; - par "mois dans le cadre du calcul de l'avantage social" : un mois complet ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze et tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris fin, après le quinze. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.Les travailleurs occupés par un des services visés à l'article 1er ont droit à un avantage social complémentaire à charge du fonds social dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi Principe général
Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier du montant total de l'avantage social, les travailleurs visés à l'article 1er doivent remplir au 1er janvier de l'exercice précédent les conditions suivantes : 1) être affiliés à une des organisations représentatives des travailleurs, à savoir : - le Syndicat des Employés, des Techniciens et des Cadres (S.E.T.Ca.); - la Centrale nationale des Employés (C.N.E.) ou; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.); 2) être liés par un contrat de travail à l'un des services visés à l'article 1er. § 2. Il est octroyé aux travailleurs qui, au cours de l'exercice social précédent, ne répondent pas durant 12 mois aux conditions reprises à l'article 4, § 1er, un avantage social sur base de 1/12e du montant annuel total, par mois presté ou assimilé tel que défini dans l'annexe à la présente convention collective de travail.
Dérogations
Art. 5.§ 1er. Les travailleurs, qui répondent aux conditions de l'article 4, § 1er et bénéficient d'une pause-carrière complète, n'ont droit à l'avantage social complémentaire qu'à concurrence maximum des 12 premiers mois de la prise en cours de l'interruption de carrière. § 2. Les travailleurs malades, qui répondent aux conditions de l'article 4, § 1er ont droit, au cours de la période de maladie, à l'avantage social complémentaire à concurrence des 36 premiers mois consécutifs de la suspension de leur contrat. § 3. Les travailleurs prépensionnés, qui répondent à la condition de l'article 4, § 1er, 1° et qui ont été liés par un contrat de travail au dernier jour de leur carrière professionnelle à l'un des services visés à l'article 1er, ont droit à l'avantage social complémentaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge légal de la pension. § 4. Les travailleurs pensionnés au cours de l'exercice social précédent et répondant à la condition de l'article 4, § 1er, 1° ont droit à l'avantage social complémentaire complet. § 5. Le conjoint du travailleur qui répondait à la condition de l'article 4, § 1er et qui est décédé au cours de l'exercice social précédent a droit à l'avantage social complémentaire complet. CHAPITRE IV. - Montant
Art. 6.Le montant de l'avantage social complémentaire est fixé comme suit : - les travailleurs à temps plein : 116,51 EUR; - les travailleurs à temps partiel : 78,09 EUR; - les travailleurs qui connaissent les deux régimes de travail : 9,72 EUR par mois presté ou assimilé à temps plein auxquels on ajoute 6,52 EUR par mois presté ou assimilé à temps partiel. CHAPITRE V. - Modalités de paiement
Art. 7.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention remettent avant le 15 mars à chaque travailleur occupé dans leur service au cours de l'exercice social précédent et aux personnes visées à l'article 5, un formulaire en deux parties dûment rempli et signé dont le modèle est arrêté par la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Art. 8.Les personnes remplissant les conditions d'octroi visées aux articles 4 et 5 remettent à l'une des organisations des travailleurs mentionnées à l'article 4, § 1er, 1° dont elles sont membres, le formulaire visé à l'article 7.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'intéressé(e) ainsi que la justification de son droit, calcule le montant de l'avantage social et paie l'intéressé(e). Le formulaire "prime syndicale" portera pour contrôle, le cachet d'une des organisations représentatives des travailleurs visés à l'article 4, § 1er, 1°. La vérification et le paiement ont lieu du 1er avril au 15 septembre.
Art. 9.Le fonds social peut, sur demande d'une organisation syndicale, octroyer une avance sur les primes syndicales à payer aux travailleurs affiliés. L'organisation syndicale doit spécifier à partir de quel compte bancaire, ouvrier ou employé, elle souhaite voir réaliser cette avance.
L'avance peut être demandée à partir du mois d'avril de chaque année et porte sur 80 p.c. de la somme payée l'année précédente.
Art. 10.Avant le 15 octobre, chacune des organisations visées à l'article 4, § 1er, 1° fournit aux employeurs un décompte reprenant le montant total des avantages sociaux payés, augmenté de frais administratifs y afférant.
Les employeurs rembourseront les organisations des travailleurs dès réception de leurs décomptes partiels ou définitifs.
Les décomptes rentrés après la date limite du 15 novembre seront automatiquement honorés l'année suivante.
Les organisations des travailleurs sont tenues de conserver, durant les trois ans qui suivent leur dépôt, les formulaires de demande qui peuvent être contrôlés par les personnes désignées à cette fin par la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail 21 mai 2007 relative à l'octroi d'un avantage social complémentaire au personnel administratif et social Dans le cadre de l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "journées prestées" : les journées ou parties de journées effectivement consacrées au travail.
Par "journées assimilées", il faut entendre : 1. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire garanti, jours fériés, petits chômages,...); 2. Les journées pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison des vacances annuelles auxquelles les travailleurs ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;3. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de cinq jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur cinq, tantôt sur plus de cinq jours; 4. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c.; 5. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : sept semaines (neuf en cas de naissance multiple) avant et huit semaines après les couches;si l'ouvrière n'a effectivement cessé son travail professionnel que moins de six semaines (huit en cas de naissance multiple) avant son accouchement, l'assimilation est prorogée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine (huitième en cas de naissance multiple) précédant son accouchement; 6. Les périodes reconnues d'allaitement;7. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;8. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre d'un conseil de famille, témoins en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote);9. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales reprises à l'article 16, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 tel que modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;10. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à raison de douze jours maximum par an;11. Les jours de grève et de lock-out, dans les conditions suivantes : a.les travailleurs doivent avoir été effectivement occupés au moins un jour des vingt-huit jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out; b. la grève doit avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, par le Ministre de l'Emploi.Elle doit intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire des services d'aide aux familles et aux personnes âgées. Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le procès-verbal d'une réunion de conciliation. Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d'au moins sept jours; 12. Les journées de chômage partiel;13. La période de congé extra-légale accordée par l'employeur aux travailleurs étrangers qui rentrent dans leur pays;14. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de quatre mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l'année scolaire). Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les quatre mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ six mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l'année scolaire.
Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie des quatre mois (ou six mois) non travaillée tombant entre la date où ils quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET