publié le 13 août 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2001-2002
2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2001-2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2001-2002.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 29 mai 2001 Conditions de salaire et de travail pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58426/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des professions, formation et interruption de carrière Section 1re. - Classification des professions
Art. 2.§ 1er. La classification des professions des ouvriers est fixée comme suit et est seulement valable pour des fonctions exercées en permanence : 1. Ouvriers-nettoyeurs de cantine 2.Manoeuvres Sont entre autres classés dans cette catégorie : les ouvriers pouvant être mis à n'importe quelle besogne de chargement, de déchargement, de nettoyage, de surveillance, etc., ne demandant aucune connaissance spéciale. 3. Manoeuvres spécialisés La catégorie "manoeuvres spécialisés" est subdivisée en : a) Manoeuvres spécialisés A : les ouvriers qui se sont spécialisés dans une occupation propre à l'exploitation des installations pétrolières. Sont entre autres classés dans cette catégorie : 1. les ouvriers, après avoir été rangés un an dans la catégorie "manoeuvres";2. les aides-magasiniers, chargeurs en vrac, convoyeurs ordinaires, ouvriers préposés au chargement et au déchargement de produits emballés, peseurs, pointeurs, pompistes ordinaires (remplisseurs), porteurs (transmission de courrier et documents), pourvoyeurs, veilleurs, ainsi que les ouvriers préposés à l'épreuve de l'étanchéité et au scellement des récipients.b) Manoeuvres spécialisés B : les ouvriers spécialisés occupés dans le secteur, à savoir : à la fabrication, à l'expédition, dans les laboratoires et dans les centrales électriques. Sont entre autres classés dans cette catégorie : les convoyeurs-encaisseurs, jaugeurs-tanks, mélangeurs de produits pétroliers; les ouvriers préposés à la vidange et au remplissage de récipients dans des installations pétrolières. 4. Ouvriers qualifiés - 2e catégorie Les ouvriers connaissant un métier et travaillant sous la conduite du contremaître ou de l'ouvrier qualifié 1e catégorie.Ils ne travaillent pas d'après plans ou modèles.
A cette catégorie appartiennent également les ouvriers exerçant une fonction pour laquelle aucune formation spéciale n'a été nécessaire et qui peut s'exercer après quelques mois de pratique.
Sont entre autres classés dans cette catégorie : les aides adultes des ouvriers qualifiés de catégories supérieures, les chauffeurs de chaudière et de pipes-stills, chauffeurs de forclift, grutiers, maçons, menuisiers et peintres (travaux ordinaires en bâtiments et peinture au pistolet). Les pompistes aux installations de mélanges, les ouvriers préposés à la production et/ou au raffinage, les laborantins, etc. 5. Chauffeurs de camion-citerne ou de camion, conducteurs de locotracteurs et de locopulseurs, conducteurs d'autos.6. Ouvriers qualifiés - 1re catégorie Les ouvriers techniquement qualifiés qui ont appris un métier et fournissent la preuve de l'avoir exercé, pendant cinq ans au moins (délai réduit à trois ans au moins pour ceux qui ont suivi des cours d'écoles professionnelles ou techniques). Ils doivent savoir travailler individuellement suivant des plans et modèles.
Sont entre autres classés dans cette catégorie : les ajusteurs, chauffeurs de chaudières travaillant sans contrôle, électriciens, gréeurs ("riggers"), grutiers (auto et chenille), isoleurs, maçons première classe, mécaniciens, mécaniciens moteurs diesel, menuisiers-charpentiers, monteurs, ouvriers qualifiés d'aérodrome, peintres, pompiers, pompistes pouvant assurer les mélanges et effectuant eux-mêmes les calculs qu'impliquent ces opérations, pompistes-mécaniciens, raboteurs-perceurs, soudeurs autogène, tourneurs-turbiniers (centrale électrique), tuyauteurs, techniciens d'instrumentation, etc. 7. Ouvriers surqualifiés Les ouvriers connaissant un métier à fond et investis d'une responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Sont entre autres classés dans cette catégorie : a) les ajusteurs surqualifiés pour instruments, les soudeurs hautement qualifiés sachant souder des alliages spéciaux et ayant réussi les tests A.P.I., ainsi que toutes les autres catégories d'ouvriers qualifiés dont les fonctions et la responsabilité sont équivalentes; b) les ouvriers exerçant au moins deux métiers dont question à la catégorie "Ouvriers qualifiés - 1re catégorie", après avoir satisfait aux épreuves respectives prévues pour les ouvriers qualifiés 1re catégorie. § 2. Procédure pour l'examen de cas relatifs à la classification au niveau des entreprises D'éventuelles demandes concernant des problèmes individuels ou collectifs de classification sur le plan de l'entreprise, doivent être introduites sous forme écrite et motivée, par la délégation syndicale auprès de la direction.
Cette dernière les examinera sur base de la classification conventionnelle ainsi que de la politique propre à l'entreprise et des arrangements conventionnels sur le plan de l'entreprise en matière de classification.
La délégation syndicale obtiendra, à sa demande, tout éclaircissement relatif à la hiérarchie des tâches des ouvriers prévalant dans l'entreprise.
La direction fixera le délai dans lequel une solution pourra être trouvée, sans dépasser les deux mois.
La solution sera approuvée en concertation avec la délégation syndicale. Section 2. - Formation
Art. 3.Il est octroyé aux ouvriers un congé payé servant à préparer l'examen de cours professionnels, dans les conditions suivantes : a) la durée du congé payé est de minimum trois jours et de maximum six jours civils : des critères objectifs seront fixés paritairement sur le plan de l'entreprise pour déterminer la durée du congé en question, en fonction des difficultés de l'examen à subir;b) il doit s'agir d'un perfectionnement professionnel en rapport avec les activités de l'entreprise;c) l'octroi de cet avantage est subordonné à la réussite de l'examen;d) l'ouvrier doit rester au service du même employeur un an après l'examen;e) la fréquentation des cours et, dans la mesure du possible, l'octroi du congé, ne peuvent perturber ni les travaux en équipes, ni les prestations normales ou supplémentaires. Si un ouvrier de jour a déjà commencé un cours professionnel, on évitera de le mettre en shift pour ne pas entraver la continuation de la fréquentation de ce cours.
Les travailleurs qui profitent du congé-éducation payé, ne peuvent pas le cumuler avec les avantages prévus dans cet article. Section 3. - Congé-éducation
Art. 4.En application des articles 108 à 144 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 (Moniteur belge du 10 août 1985), tel que modifié par après, les ouvriers du secteur peuvent, sous certaines conditions, jouir du congé-éducation payé, c'est-à-dire qu'ils peuvent avec le maintien du salaire normal suivre une formation ou un cours (voir la réglementation générale). CHAPITRE III. - Durée du travail
Art. 5.§ 1er. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.
A. A partir du 1er janvier 1985, il sera alloué six jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit de deux jours supplémentaires s'ajoutant aux quatre jours accordés en 1983 (prorata temporis des prestations effectives : c'est-à-dire un jour par deux mois; ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année).
Les modalités d'octroi et de paiement de ces six jours seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs.
Dans le cadre des possibilités offertes par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) de conclure des accords pour l'emploi, il est octroyé, pour 1999, un jour de congé payé additionnel.
Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures et 50 minutes pour 1999.
Il est octroyé, pour 2000, deux jours de congé payé additionnels.
Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures et 30 minutes pour 2000.
Ces trois derniers jours pétroliers sont définis au niveau de l'entreprise, tenant compte des nécessités du service et payés selon le régime "Accord-jours pétroliers".
La durée hebdomadaire "légale" du travail reste fixée à 38 heures. § 2. A. Le secteur s'engage à une programmation à long terme pour l'introduction d'une réduction du temps de travail pour les ouvriers qui travaillent en feu continu selon le modèle raffinerie, à condition d'une modification structurelle du régime de travail. Les coûts de ces jours de réduction du temps de travail seront en principe portés en compte dans la future marge de négociations pour les périodes concernées.
Pendant la durée de cette convention collective de travail, le secteur entreprendra les démarches d'information nécessaires concernant cette réduction du temps de travail et du régime de travail y faisant pendant, en préparation à la négociation de la prochaine convention collective de travail. Les modalités spécifiques concernant cette réduction du temps de travail et du régime de travail y faisant pendant, seront établies en commun accord au niveau de l'entreprise.
En annexe 1re est inclus un modèle de programmation de réduction du temps de travail possible, en préparation à la négociation de la prochaine convention collective de travail comme mentionné en annexe du protocole d'accord du 6 avril 2001.
Pour l'année 2002, pour ces ouvriers qui travaillent en feu continu selon le modèle raffinerie, il sera alloué onze jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit de deux jours supplémentaires aux neuf jours susmentionnés (prorata temporis des prestations effectives : ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures et 10 minutes pour l'année 2002.
Les modalités d'octroi et de paiement (selon le régime "Accord- jours pétroliers") de ces deux jours d'absence supplémentaires seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs.
B. Pour les autres ouvriers qui ne travaillent pas en feu continu selon le modèle raffinerie, le secteur s'engage, durant la période de validité normale, à reporter dans la marge future de négociations les coûts équivalents à la programmation susmentionnée pour la même réglementation ou alternative similaire.
Pour l'année 2002, pour ces ouvriers, il sera alloué onze jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit de deux jours supplémentaires s'ajoutant aux neuf jours susmentionnés (prorata temporis des prestations effectives : ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année). Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 36 heures et 10 minutes pour l'année 2002.
Les modalités d'octroi et de paiement (selon le régime "Accord-jours pétroliers") de ces deux jours d'absence supplémentaires seront définies de manière collective au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs. § 3. Dans la distribution, la durée hebdomadaire peut être répartie inégalement sur les cinq premiers jours de la semaine, à condition d'assurer un intervalle de douze heures de repos entre la fin et la reprise du travail journalier.
Pour le raffinage, dix heures de repos sont assurées aux ouvriers en équipes ou en cas de rappel après son travail journalier (après les heures définies dans le règlement de travail).
Les limites de la durée du travail peuvent être dépassées par les ouvriers occupés à des travaux en cas de "shut-down" à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail.
Les limites de la durée du travail peuvent être dépassées par les ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une année au maximum et débutant le 1er novembre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail. § 4. Raffinage Les travailleurs occupés à des travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue, peuvent travailler au cours des sept jours de la semaine et dépasser les limites de la durée du travail fixées à l'article 5, § 1er, pourvu que la durée hebdomadaire moyenne de leur travail, calculée sur une période de maximum vingt-huit semaines, n'excède pas quarante heures.
Les dispositions de la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures et de ses arrêtés d'exécution, restent applicables aux travailleurs visés à l'article 1er.
Toutefois, la durée hebdomadaire du travail autorisée en vertu de ladite loi et des arrêtés d'exécution est réduite conformément aux dispositions de la présente décision.
La réduction de la durée du travail prévue par cette décision ne peut en aucun cas entraîner une diminution de salaire.
Art. 6.Le personnel ouvrier, autre que les travailleurs visés à l'article 4 de la décision du 12 mars 1959 de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole relative à la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 1959 (Moniteur belge du 10 juillet 1959) peut être occupé à certains travaux le samedi, à condition : 1° que cette occupation soit indispensable à la bonne marche de l'exploitation;2° qu'il soit, dans la mesure du possible, établi un roulement par catégorie d'ouvriers de telle manière que chaque membre du personnel participe à tour de rôle à l'exécution de ces travaux.
Art. 7.Dans le cas visé à l'article 6, les prestations de l'ouvrier calculées sur une période de deux semaines consécutives, ne peuvent dépasser septante-six heures.
D'autre part, l'ouvrier a droit à un jour de repos compensatoire, qui doit être accordé le lundi de la deuxième semaine, sauf accord entre la délégation syndicale et la direction de l'entreprise; dans ce cas le jour de repos compensatoire peut intervenir dans un délai maximum de quatre semaines qui suivent celle au cours de laquelle il a été astreint à travailler le samedi.
Art. 8.Temps de travail dans la distribution La durée du travail conventionnelle peut être dépassée à condition que, durant une période de douze mois, on ne travaille pas plus de trente-huit heures par semaine, en moyenne.
La limite de la durée du travail hebdomadaire peut être dépassée à raison de cent nonante-cinq heures par période de douze mois à partir du 1er novembre de chaque année.
Art. 9.Organisation du travail aux aérodromes L'organisation du travail aux aérodromes est examinée sur le plan de l'entreprise, sans possibilité de conflit (commission paritaire du 5 avril 1965) voir également : - protocole interprétatif du 19 mai 1970; - protocole du 11 juin 1970; - protocole du 11 février 1971; - protocole additionnel du 6 janvier 1972.
Art. 10.Organisation du travail au niveau des entreprises Application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail (décision de la commission paritaire du 30 septembre 1987).
La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole réunie le 30 septembre 1987, sous la présidence de monsieur J. Van Doren avec comme point unique sur l'agenda : « Application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail, du 2 juin 1987 (arrêté royal du 18 juin 1987), et de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises" a, après explication des points de vue des deux parties, acté les conclusions suivantes : 1. La procédure prévue par article 7 de la convention collective de travail n° 42 a été respectée en saisissant le président de la commission paritaire de cette matière, par la lettre du 9 juin 1987 de la Fédération Pétrolière Belge.2. S'il existe un besoin à cet égard dans certaines entreprises, des applications concrètes de la loi susdite du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 pourront être discutées au niveau des entreprises, conformément à la procédure de concertation et de négociation décrite dans la loi et la convention collective de travail susdites.3. Les textes des conventions collectives d'entreprise à ce sujet seront communiqués au président de la commission paritaire.» CHAPITRE IV. - Salaires Section 1re. - Salaires horaires de base
Art. 11.§ 1er. Au 1er janvier 2001, les salaires horaires réels indexés, s'établissent comme suit pour les différentes catégories professionnelles : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires de base non indexés (index = 100) sont les suivants à partir du 1er janvier 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Salaires et indemnités spéciaux
A. Adaptation des salaires en cas de déclassement
Art. 12.§ 1er. En cas de déclassement, soit par le fait de l'ouvrier, soit à la suite de maladie de ce dernier, le salaire indexé est maintenu et les augmentations résultant des fluctuations de l'index sont appliquées sur l'ancien salaire horaire de base.
Toutefois, en cas d'augmentation salariale conventionnelle, il n'est appliqué que la moitié de cette augmentation sur ledit salaire horaire de base. D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de l'entreprise, restent maintenus. Les droits acquis individuellement à la faveur d'arrangements particuliers et qui sont devenus définitifs pour certains ouvriers, sont respectés. § 2. En cas de déclassement sur proposition de l'employeur, la garantie du salaire horaire de base est accordée, de même que les augmentations salariales conventionnelles.
B. Classification temporaire dans une catégorie supérieure
Art. 13.L'ouvrier occupé temporairement à des travaux classés dans une catégorie supérieure reçoit, pendant la durée de ces travaux, le salaire indexé prévu pour cette catégorie.
C. Passage définitif du travail en équipes en travail de jour
Art. 14.Aux ouvriers qui passent définitivement du régime d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée dans les conditions suivantes : 1° en cas de réorganisation du service, due au fait de l'employeur;2° valable seulement pour les ouvriers ayant travaillé pendant dix années ininterrompues en équipes : a) soit en trois équipes successives, à feu continu;b) soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de façon ininterrompue pendant toute l'année. Cette indemnité forfaitaire est allouée, en une fois, au moment du passage du régime d'équipes en régime de jour et comprend les primes d'équipes dont l'ouvrier aurait normalement bénéficié au cours des douze mois précédents.
D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de l'entreprise restent maintenus.
D. Salaires des brigadiers
Art. 15.Le salaire des brigadiers est égal au salaire indexé des ouvriers de leur équipe, majoré de 10 p.c..
E. Observations
Art. 16.1° Les salaires sont payés par décade. Deux acomptes, sensiblement égaux à la somme acquise par l'ouvrier, sont payés le 14 et le 24 de chaque mois, pour les salaires dus jusqu'au 10 et jusqu'au 20, le décompte final étant à liquider le 4 du mois suivant, pour les salaires dus jusqu'à la fin du mois précédent. 2° Si ces dates tombent un dimanche ou un jour férié, le paiement se fait la veille.3° La rémunération peut être payée mensuellement à la fin de chaque mois. Le décompte des primes est clôturé en principe le 26 du mois, de façon à permettre leur liquidation en même temps que le paiement du salaire restant. La compensation des montants dus après le calcul exact des sursalaires, primes et indemnités diverses est effectuée lors du paiement mensuel suivant.
Les ouvriers en service au 1er janvier 1969 au moment de l'instauration du paiement mensuel, reçoivent une avance récupérable fixée à un montant correspondant à deux semaines de salaire et qui est suffisant pour couvrir la transition du régime antérieur à celui du paiement mensuel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), cette avance peut être imputée par l'employeur sur le paiement mensuel instauré par la présente décision, à condition que soient respectées les modalités préalablement fixées à cet effet par le conseil d'entreprise, ou, à défaut, d'un conseil d'entreprise, en accord entre l'employeur et la délégation syndicale, ou, à son défaut, en accord entre l'employeur et le personnel intéressé. Section 3. - Travail partiel volontaire et interruption de
carrière/crédit-temps
Art. 17.Travail partiel volontaire Eu égard à l'organisation du service, possibilité pour le travailleur de demander, sur base volontaire, un travail partiel à concurrence de 50 p.c. à 80 p.c. des prestations de travail normales.
Moyennant adaptation proportionnelle de la rémunération, des composantes du salaire et des conditions de travail.
Pour l'octroi de la pension pétrole, 20 ans de service équivalent à temps plein suffisent.
Par exemple : 15 ans à temps plein + 10 ans à mi-temps = 20 ans équivalent à temps plein.
Art. 18.Crédit-temps Egalement sur une base volontaire.
La convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail est d'application, avec les modalités spécifiques suivantes : - l'exercice des droits visés respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77 conclue au sein du Conseil national du travail n'est pas subordonné à l'accord de l'employeur qui occupe 10 travailleurs ou moins, à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à l'article 12 de cette même convention collective de travail n° 77; - en application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, le temps maximal prévu pour un an dans cet article, est porté à cinq ans.
Modalités à partir de la 2e jusque la 5e année : - possibilité de prendre le crédit-temps uniquement par semestre; - minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les parties signataires déclarent que les travailleurs tombant dans le champ d'application de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole peuvent faire appel, sous réserve de conformité aux conditions, aux primes d'encouragement régionales dans le cadre : - du crédit-soins; - du crédit carrière; - des emplois d'atterrissage; - entreprise en difficulté ou en restructuration; - de l'interruption de carrière de 1/5e.
Maintien des règlements organisationnels existants au niveau des entreprises en matière d'interruption de carrière et d'autres régimes (pour autant qu'il n'y ait pas conflit avec la convention collective de travail n° 77 et les modalités de la présente convention collective de travail).
Les engagements existants pour les remplaçants actuels en cas d'interruption de carrière et de temps partiel sont respectés.
L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'interruption de carrière/crédit-temps.
En cas d'interruption de carrière/crédit-temps partiel(le) les conditions salariales seront appliquées prorata.
La constitution d'ancienneté est limitée à 3 années d'équivalence sur toute la carrière.
Art. 18bis.Les engagements existants (paiement à 100 p.c.) au niveau des entreprises pour les travailleurs concernés par le plan premier emploi, sont maintenus.
Dans les entreprises où les travailleurs "plan premier emploi" ne sont pas payés à 100 p.c. il leur sera dorénavant payé 100 p.c. à partir du moment où ils effectuent des tâches effectives. CHAPITRE V. - Primes et suppléments Section 1re. - Prime spéciale aux ouvriers qualifiés et assimilés des
raffineries
Art. 19.Il est octroyé une prime indexée de 0,5018 EUR par heure (au 1er janvier 2001; prime à l'indice 100 = 0,4722 EUR par heure) aux ouvriers qualifiés et assimilés des raffineries de pétrole brut, dans la mesure où ils appartiennent à une des catégories suivantes : 1. ceux occupés au service des unités de fabrication.Sont assimilées à une unité de fabrication, les installations de production de vapeur ou d'électricité et leurs auxiliaires dans le cas où elles se présentent dans une raffinerie de pétrole brut; 2. ceux occupés aux manipulations en vrac de produits fabriqués;3. ceux occupés à l'entretien du matériel faisant partie des unités de fabrication. A titre d'exemple : sont exclues, les fonctions suivantes : - les chauffeurs; - les chargeurs dans une installation non automatique; - les ouvriers du magasin; - les ouvriers des cafétérias, gardiens, nettoyeurs, jardiniers, garçons de courses, etc.; - les ouvriers occupés dans un centre de remplissage de bouteilles de LPG; - les ouvriers affectés à l'entretien des voitures et camions; - les ouvriers occupés au mélange d'huiles, graisses ou autres produits pétroliers dans les installations dites terminales; - les ouvriers occupés à la manipulation des bidons.
Les cas contestés sont examinés contradictoirement sur le plan de l'entreprise.
Il sera tenu compte de cette prime pour le paiement : - de la prime de fin d'année; - de la prime de fidélité; - des primes d'équipes; - des primes pour travaux salissants; - de la prime de "shut-down"; - de la prime pour le technicien de raffinage; - des jours de congé d'ancienneté; - et des jours de réduction de la durée du travail. Section 2. - Prime de fin d'année
Art. 20.Le personnel ouvrier visé à l'article 1er reçoit, au cours de la dernière semaine de l'année, une prime de fin d'année égale à 193,2 heures du salaire horaire de base indexé de l'ouvrier au moment du paiement de la prime.
Art. 21.Les ouvriers travaillant seulement une partie de l'année dans une firme, soit qu'ils la quittent volontairement, soit qu'ils soient licenciés, reçoivent, au moment de leur départ, une prime d'un montant proportionnel au nombre de mois de service pendant cette année.
Les ouvriers qui sont engagés au cours de l'année ont droit, à la fin de cette année, à autant de fois 1/12e de la prime qu'ils ont travaillé de mois dans la firme.
Les jours de maladie et d'accident du travail sont considérés comme jours réellement prestés.
Toutefois, si l'ouvrier n'a effectué aucune prestation pendant l'année civile à laquelle se rapporte la prime en question, il n'a pas droit à cette prime. Section 3. - Prime de fidélité
Art. 22.Le personnel ouvrier visé à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité égale à : après 1 an de service : 20 h; après 2 ans de service : 31 h; après 3 ans de service : 42 h; après 4 ans de service : 53 h; après 5 ans de service : 66 h; après 6 ans de service : 75 h; après 7 ans de service : 84 h; après 8 ans de service : 93 h; après 9 ans de service : 102 h; après 10 ans de service : 112 h; après 11 ans de service : 121 h; après 12 ans de service : 130 h; après 13 ans de service : 139 h; après 14 ans de service : 148 h; après 15 ans de service : 158 h; après 16 ans de service : 163 h; après 17 ans de service : 168 h; après 18 ans de service : 173 h; après 19 ans de service : 178 h; après 20 ans de service : 184 h; après 21 ans de service : 185 h; après 22 ans de service : 186 h; après 23 ans de service : 187 h; après 24 ans de service : 188 h; après 25 ans de service : 189 h; après 26 ans de service : 190 h; après 27 ans de service : 191 h; après 28 ans de service : 192 h; après 29 ans de service : 193 h; après 30 ans de service : 194 h.
Art. 23.Les années de service commencent à courir le jour de l'engagement de l'ouvrier.
Pour les ouvriers qui quittent l'entreprise ou sont licenciés au cours de l'année, la prime est calculée suivant les normes prévues à l'article 21, premier alinéa, pour la prime de fin d'année.
Pour le calcul des années de service, il est tenu compte des absences justifiées pour faits de guerre (mobilisation, captivité de guerre, réquisition, service militaire, etc.).
Art. 24.Pour les ouvriers qui sont licenciés par manque de travail et réengagés ultérieurement, il est tenu compte, pour le calcul du nombre d'années de service, de l'occupation antérieure dans la même firme. Section 4. - Indemnités pour travaux salissants
Art. 25.Une indemnité journalière dont le montant est égal à six heures de salaire au minimum, calculé sur les bases suivantes est octroyée pour l'exécution de travaux salissants : a) Salaire normal majoré de 25 p.c. pour l'exécution des travaux ci-après : - nettoyage de fours et de lignes de transfert de fours aux unités de fabrication, pour autant qu'il s'agisse de l'intérieur de ces appareils; - nettoyage de chaudières, ballons, drums et tanks, wagons de chemin de fer, camions et allèges, pour autant qu'il s'agisse du nettoyage à l'intérieur et que, d'autre part, le contenu ait consisté en produits noirs, butane et propane; - enlèvement du "sludge" dans les séparateurs d'huile; - réparation de ces appareils et installations, pour autant que la réparation ait été effectuée avant le nettoyage; - déchargement de charbon; - nettoyage de "bilgen" sous les salles de machines des allèges-citernes; - nettoyage de carters de moteurs de navires diesel; - peinture au goudron, au-dessous de cuves et réservoirs; - placement d'échafaudages dans des chaudières et des cheminées, pour autant que ces travaux soient effectués avant le nettoyage des chaudières et cheminées, dont il est question ci-dessus; - réparation de réservoirs et de changeurs de chaleur pour autant que la réparation soit effectuée avant le nettoyage et que ces équipements aient été utilisés pour des produits noirs; - dégraissage et décapage de wagons et de camions-citernes en préparation de la peinture au pistolet; - réparation et nettoyage de moteurs à turbine diesel, à condition que : 1. la réparation soit effectuée avant le nettoyage;2. les ouvriers doivent s'y introduire pour nettoyer; - nettoyage de réservoirs souterrains; - certaines opérations de chargement et de mélange de "cut-back"; - ouvriers préposés à la destruction au four d'incinération, des résidus provenant du "Leigracht" et des installations. b) Salaire normal majoré de 25 à 50 p.c. suivant le genre de travail et les conditions dans lesquelles il est exécuté : - nettoyage de l'intérieur des colonnes. c) Salaire normal majoré de 50 p.c. pour : - nettoyage et "sweeping" dans les réservoirs de navires d'huiles froides (huiles végétales et animales). d) Salaire normal majoré de 100 p.c. pour : - nettoyage et "sweeping" dans les réservoirs de navires d'huiles traitées à la vapeur, comme l'huile de baleine, de palmier, de talow, l'huile tirée de grains, etc.
Art. 26.L'exécution des travaux salissants ci-après fera l'objet d'un examen à l'échelon de l'entreprise en collaboration avec la délégation syndicale et donnera éventuellement lieu au paiement d'une indemnité journalière de six heures de salaire minimum, calculée sur les bases suivantes : a) Salaire normal majoré de 25 p.c. pour l'exécution des travaux ci-après : - travail effectué lors d'une révision générale ("shut-down"), entre autres, le démontage et le nettoyage de conduites d'huiles lourdes et de produits chimiques; - nettoyage et enlèvement de valves, pompes, conduites, tuyaux en caoutchouc flexibles, changeurs de chaleur pour autant qu'ils aient été affectés aux produits noirs; - peinture au pistolet de camions-citernes et de wagons; - nettoyage à l'essence, après démontage, de plateaux de colonnes; - travaux effectués aux installations d'acide (entre autres des pompes caustiques), ainsi que les travaux d'entretien des batteries; - travaux d'entretien et de réparation à grande hauteur; - travaux aux installations d'électricité à haute tension; - manipulation de tétraéthyl de plomb. b) Salaire normal majoré de 50 p.c. pour les travaux ci-après : - souder, découper au chalumeau ou à l'arc dans des endroits fermés comme des tours, citernes, fours, carneaux, cheminées, wagons-citernes; - souder et découper au chalumeau ou à l'arc des objets galvanisés et en cuivre; - nettoyage et forage de tubes réacteurs ou de "cat-cracker".
Art. 27.Les cas particuliers non prévus aux articles 25 et 26 sont examinés sur le plan de l'entreprise. Section 5. - Travail en shift
A. Travail par équipes successives
Art. 28.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les indemnités suivantes sont octroyées pour tout travail par équipes successives : 1° équipes de jour : 8,5 p.c. pour tous les ouvriers en équipes de jour; 2° équipes de nuit : 34,5 p.c. sur le salaire de base.
Par "salaire de base", on entend : le salaire fixé à l'article 11, lié à l'indice des prix à la consommation, augmenté, pour les ouvriers de raffinage, le cas échéant, de la prime prévue à l'article 19.
Par "équipe de jour", on entend : une équipe travaillant de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures.
Par "équipe de nuit", on entend : une équipe travaillant entre 22 et 6 heures.
Art. 29.Si le travail se fait par deux équipes, la première équipe débutant avant 7 heures et la deuxième équipe terminant après 20 heures, mais pas plus tard que 22 heures, l'indemnité pour l'équipe de jour, prévue à l'article précédent, est due pour les deux équipes.
Art. 30.Lors du travail régulier en équipes, le shift bonus régulier doit être compris dans le salaire normal pour le petit chômage, le salaire hebdomadaire garanti et les jours fériés légaux.
B. Travail en shift occasionnel Art 31. Le travail en shift occasionnel donne droit à une indemnité égale à : - 17 p.c. pour tous les ouvriers en équipes de jour; - 69 p.c. du salaire de base pour le travail exécuté par l'équipe de nuit.
Pour calculer cette indemnité, les règles fixées aux articles 28 et 29, pour le travail par équipes successives, sont d'application.
Art. 32.Tout travail d'une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs est considéré comme travail en shift occasionnel. A partir du huitième jour ouvrable, les indemnités ordinaires pour le travail en équipes sont dues.
Art. 33.Les ouvriers ne peuvent, en aucun cas, subir un préjudice du fait de travailler en shift occasionnel.
Il s'ensuit que les ouvriers doivent toucher le salaire normal correspondant au salaire des heures antérieurement prestées journellement et, en plus, les primes prévues à l'article 31, pour les heures de travail réellement prestées en shift occasionnel. Section 6. - Travail le samedi
Art. 34.§ 1er. Le personnel ouvrier, occupé le samedi, en application des dispositions de l'article 6, a droit au paiement des heures effectivement prestées, avec un minimum de trois heures, majoré de 50 p.c. pour les deux premières heures de travail et de 100 p.c. pour les heures suivantes de travail sans préjudice, le cas échéant, des indemnités d'équipes dues.
Cette disposition vaut également pour le travail du samedi à l'aérodrome. § 2. Aux indemnités prévues aux articles 28 et 31, il est ajouté pour le travail par équipes successives à feu continu le samedi, les indemnités supplémentaires suivantes : - équipes de jour : 22 p.c. sur le salaire de base; - équipes de nuit : 50 p.c. sur le salaire de base.
Le début et la fin du travail par équipes successives le samedi (24 heures) sont fixés sur le plan de l'entreprise. Section 7. - Travail le dimanche
Art. 35.§ 1er. Une augmentation de 100 p.c. du salaire de base indexé est octroyée pour toutes les prestaions effectuées le dimanche.
Le début et la fin du travail par équipes successives le dimanche (24 heures) sont fixés sur le plan de l'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent également aux veilleurs de nuit et portiers. § 2. Cette augmentation de 100 p.c. n'exclut pas le paiement du shift bonus, ni de la prime de 7,5 p.c. visée à l'article 47, qui doivent être ajoutés à l'augmentation de 100 p.c. visée au § 1er du présent article. Section 8. - Tableau
Art. 36.Indemnités d'équipe, distribution et raffineries (en pourcentages) Pour la consultation du tableau, voir image Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage selon l'article 19. Section 9. - Jours fériés légaux
Art. 37.Lorsqu'ils sont occupés un jour férié ou un jour substitué à un jour férié coïncidant avec un dimanche, les travailleurs ont droit au salaire correspondant à leurs prestations, majorés de 100 p.c.
Ils ont droit, en outre, à un jour de repos compensatoire payé, qui doit leur être accordé dans les deux semaines suivant le jour férié.
Si ce repos compensatoire n'a pu être accordé dans le délai fixé à l'alinéa précédent, pour une raison de force majeure, la majoration du salaire prévue à l'alinéa 1er de cet article, doit être portée à 200 p.c. du salaire. Section 10. - Travail supplémentaire
A. Travail normal
Art. 38.Heures supplémentaires Les travailleurs ont droit à la majoration de salaire prévue par l'article 13 de la loi du 14 juin 1921, lorsque les prestations dépassent soit : 1. la journée de 8 heures;2. la semaine de 40 heures;3. la moyenne de 38 heures. Lorsqu'il s'agit de travailleurs occupés le samedi en vertu de l'article 6, cette majoration de salaire est due lorsque les prestations dépassent soit 8 heures par jour, soit 48 heures par semaine ou 80 heures calculées sur deux semaines.
Art. 39.Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans les règlements de travail, donneront lieu au paiement avec sursalaire.
Art. 40.Sans préjudice de l'application de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) et de l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail, les ouvriers ont droit, pour le travail supplémentaire exécuté immédiatement après la fin de la tâche journalière de chacun des cinq premiers jours de la semaine, à une majoration de salaire de 100 p.c., à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour.
Les prestations supplémentaires sont payées "au prorata".
Toutefois, les prestations supplémentaires de quinze à trente minutes sont comptées pour une demi-heure, et celles qui dépassent trente minutes, pour une heure.
B. Travail en shift
Art. 41.Pour les heures supplémentaires prestées en dehors de l'horaire normal, les suppléments prévus à l'article précédent sont d'application et le "shift bonus" reste dû.
C. Travail supplémentaire après rappel
Art. 42.Lorsqu'un ouvrier est rappelé après avoir accompli sa tâche journalière complète, il lui est alloué : - pour un travail de moins de quatre heures : quatre heures de salaire normal; - pour un travail de plus de quatre heures : huit heures de salaire normal; - pour le déplacement aller-retour : une indemnité forfaitaire correspondant à une heure de salaire normal; - pour les prestations effectuées : un supplément de salaire de 50 p.c. pour les deux premières heures et de 100 p.c. pour les heures suivantes, même si les limites prévues à l'article 38 ne sont pas dépassées. Ce supplément salarial ci-décrit n'est pas applicable aux activités liées à une exploitation normale, c'est-à-dire le chargement et déchargement de navires, d'allèges, de wagons-citernes et de camions-citernes.
Cette réglementation vaut tant pour les travaux urgents et nécessaires, les travaux commandés par une force majeure que pour les travaux normaux d'exploitation.
Art. 43.En cas de travail supplémentaire après rappel, les fractions d'heure sont comptées sur la base suivante : - moins de quinze minutes : pas de supplément à payer; - de quinze à trente minutes : supplément d'une demi-heure; - au-delà de trente minutes : supplément d'une heure.
D. Repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées
Art. 44.§ 1er. Un repos compensatoire doit être pris pour les heures supplémentaires prestées, pour autant qu'un total de huit heures par mois soit atteint.
Ce repos compensatoire doit être pris dans le courant du mois suivant.
Par dérogation aux dispositions de cet article, il est permis aux ouvriers, moyennant accord de la direction de l'entreprise, de récupérer vingt-quatre heures supplémentaires au maximum, au moment qui leur convient le mieux, en tout cas, dans l'année civile en cours. § 2. Heures supplémentaires en cas de force majeure dans les raffineries Le repos compensatoire pour les heures supplémentaires dans les raffineries en cas de force majeure pourra être pris dans les trois mois suivant les prestations.
La notion de "force majeure" sera dans ce cas rigoureusement interprétée en fonction de la jurisprudence généralement admise à cet égard. § 3. Heures supplémentaires en cas de "shut-downs" normaux dans les raffineries Le repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées en cas de "shut-downs" normaux sera octroyé dans les douze mois suivant la fin des travaux résultant du "shut-down".
Si des difficultés d'ordre pratique surgissent à ce propos, elles seront résolues sur le plan de l'entreprise. § 4. Heures supplémentaires dans la distribution Les ouvriers ont droit à un repos compensatoire dont la durée égale les heures supplémentaires effectuées. Ce repos compensatoire est accordé de commun accord entre ouvrier et employeur avant le 31 octobre ' ou à défaut de conseil d'entreprise, de la délégation syndicale.
E. Paiement des heures supplémentaires
Art. 45.a) Les suppléments pour les heures supplémentaires sont à payer lors de la première paie suivante; le salaire proprement dit est à payer lors du repos compensatoire des heures supplémentaires fournies. b) Heures supplémentaires : transposition supplément pour heure supplémentaire en repos compensatoire. Maintien de l'obligation du repos compensatoire et, sur base volontaire, transposition du supplément pour heure supplémentaire, calculé sans arrondi, en repos compensatoire additionnel. Possibilité à régler dans l'entreprise d'épargner le supplément salarial pour heure supplémentaire éventuellement jusqu'à la fin de la carrière.
Dans le cadre du relevé des heures prestées, eu égard à la préoccupation relative à la charge de travail, ce point sera discuté en conseil d'entreprise sur base du formulaire sectoriel standard.
Autant cet organe que la délégation syndicale sont les instances conventionnelles habilitées à discuter avec l'employeur des préoccupations concernant cette problématique et y apporter des suites.
F. Travail supplémentaire accidentel
Art. 46.En cas de travail supplémentaire accidentel, l'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers.
G. Travaux effectués par des ouvriers de jour avant 7 heures et après 20 heures
Art. 47.Une prime de 7,5 p.c. est accordée sur le salaire horaire normal aux ouvriers de jour pour les seules prestations qu'ils effectuent avant 7 heures et après 20 heures. Section 11. - Rétribution des heures d'attente
Art. 48.Une indemnité égale à quatre heures de son salaire normal est payée à l'ouvrier qui doit rester à la disposition de l'employeur, en dehors de son lieu de travail habituel, en vue d'une prestation éventuelle, lorsqu'on ne fait pas appel à ses services. Section 12. - Avantages spéciaux accordés aux conducteurs d'autos,
convoyeurs et ouvriers en déplacement commandé
Art. 49.Lorsqu'ils sont en déplacement commandé, les conducteurs d'auto, convoyeurs et autres ouvriers, y compris ceux travaillant en shift, bénéficient d'une indemnité de 0,9916 EUR.
Art. 50.Une indemnité de 3,7184 EUR est accordée aux conducteurs d'auto, convoyeurs et ouvriers en déplacement commandé, à partir de dix heures de travail.
Art. 51.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 1974 généralisant le port du vêtement de travail et modifiant le titre II, chapitres II et III du règlement général pour la protection du traail, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1975, les conducteurs d'auto ont droit à deux salopettes par année. Section 13. - Cas spéciaux
Art. 52.Les ouvriers ne travaillant pas en "shift" et qui commencent à travailler entre 22 heures et 6 heures reçoivent un supplément de salaire de 50 p.c. pour les prestations accomplies avant 6 heures du matin.
Pour des prestations le même jour dépassant la limite journalière du travail fixée au niveau de l'entreprise, l'ouvrier a droit aux sursalaires pour heures supplémentaires prévus par la loi sur le travail du 16 mars 1971, et par l'article 38 de la présente convention collective de travail.
Art. 53.Pour ce qui concerne le cumul éventuel avec d'autres primes, les différents sursalaires, primes et/ou indemnités spéciales, calculés tous séparément sur le salaire horaire, sont simplement additionnés au salaire horaire, sans jamais donner lieu à des multiplications des taux des différentes primes. Section 14. - Rappel sous les armes en temps de paix
Art. 54.En cas de rappel sous les armes en temps de paix, il est payé à l'ouvrier rappelé la différence entre sa solde et son salaire normal pour la durée du rappel, chaque fois, pour une durée maximum de six semaines. Section 15. - Notion de "salaire normal"
Art. 55.Limite de la notion de "salaire normal" : 1. Eléments compris : Dans les cas visés, la notion de "salaire normal" comprendra limitativement les éléments suivants : a) le salaire horaire de base indexé x 8 (ou tout autre multiplicateur correspondant à la durée journalière du travail prévue au règlement de travail, pour le jour où l'événement donnant lieu au maintien du salaire normal se produit); b) pour les brigadiers, sursalaire de 10 p.c.; c) lors de travail régulier en équipes, le shift-bonus régulier doit être compris dans le salaire normal pour : - le petit chômage; - le salaire hebdomadaire et mensuel garanti; - les jours fériés légaux. (Etant donné le caractère exceptionnel et normalement non prévisible des travaux en équipes occasionnels, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces travaux pour l'inclusion du shift-bonus occasionnel dans le salaire normal. En effet, on ne peut retenir l'inclusion de la prime d'équipe régulière dans le salaire normal que parce que ces travaux en équipe régulière présentent un caractère suffisamment prévisible.) 2. Eléments exclus : La notion de "salaire normal" ne comprend en tout cas jamais : a) les primes pour travaux salissants;b) les indemnités aux chauffeurs; c) le supplément de 7,5 p.c. pour les travaux effectués avant 7 h. ou après 20 h.; d) les heures supplémentaires;e) les avantages en nature (par exemple repas);f) la prime de fin d'année;g) la prime de fidélité.
Art. 56.Droits acquis : La définition susdite ne portera pas préjudice aux avantages acquis des travailleurs occupés dans des sociétés ayant admis déjà des applications plus larges.
Art. 57.Exemples : La prime d'équipe régulière doit être ajoutée au sursalaire du dimanche de 100 p.c., de sorte que le paiement pour des travaux du dimanche s'élève à 208,5, 208,5 et 234,5 p.c. 1. Travail du dimanche : a.dimanche travaillé : 208,5 p.c./234,5 p.c. repos compensatoire : non rémunéré; b. dimanche où, suivant l'horaire, l'ouvrier aurait dû travailler normalement en équipes, mais en a été empêché par une cause indépendante de sa volonté : pour la non-prestation, paiement comme s'il avait travaillé : 208,5 p.c./234,5 p.c.; pas de congé compensatoire. 2. Petit chômage et salaire hebdomadaire garanti : 108,5 p.c./134,5 p.c. 3. Jour férié légal : a.Jour férié légal chômé, prévu à l'horaire, c'est-à-dire intervenant pendant la période de repos compensatoire prévu à l'horaire des ouvriers en équipes 108,5 p.c./134,5 p.c.
Afin de déterminer le taux à appliquer (8,5 ou 34,5 p.c.) les règles suivantes s'appliquent : - si la période de repos compensatoire est comprise entre deux périodes de travaux d'équipes identiques (jour ou nuit), on applique le taux octroyé pendant ces périodes; - si elle est comprise entre deux périodes de travaux en équipes différentes (jour et nuit, ou nuit et jour), on octroie le taux prévu pour l'équipe descendante. b. Jour férié légal travaillé : - pour la journée prestée 208,5 p.c./234,5 p.c.; - repos compensatoire 108,5 p.c./134,5 p.c. c. Jour férié légal, où suivant l'horaire, l'ouvrier aurait dû travailler mais en a été empêché par une cause indépendante de sa volonté : pour la non-prestation, paiement comme s'il avait travaillé : 208,5 p.c./234,5 p.c.; pas de congé compensatoire. CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 58.Les salaires horaires de base fixés à l'article 11, sont liés à l'indice quadrimestriel moyen des prix à la consommation établi chaque mois par le Ministère fédéral des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 59.Les salaires sont adaptés le premier du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice, et d'après la formule : salaire horaire de base x indice quadrimestriel moyen du mois précédent/100 Le résultat ainsi obtenu est arrondi au demi-décime ou au décime supérieur ou inférieur, suivant qu'il dépasse ou non 2,5 centimes ou 7,5 centimes. CHAPITRE VII. - Petit chômage
Art. 60.Le personnel ouvrier visé à l'article 1er, a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de son salaire normal, pour les raisons suivantes et pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application du présent article, l'enfant, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont assimilés à l'enfant, au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'ouvrier.
L'égalité des droits entre mariés et autres cohabitants est reconnue, à condition que pareille cohabitation soit officiellement enregistrée.
Par "jour de travail normal", on entend : un jour de travail comme déterminé au règlement de travail. CHAPITRE VIII. - Maladie Section 1ère. - Salaire mensuel garanti
Art. 61.Pour l'application des dispositions de la convention collective de travail conclue le 28 juin 1973 au sein du Conseil national du travail, relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 janvier 1974, publié au Moniteur belge du 26 janvier 1974, il n'est pas tenu compte d'un jour de carence en cas de maladie n'atteignant pas quatorze jours.
Art. 62.Dans le salaire normal, pour l'application de la convention collective de travail citée à l'article précédent, sont compris les éléments suivants : le salaire horaire de base indexé, les indemnités d'équipe (y compris les augmentations prévues pour travaux du samedi et du dimanche), les 10 p.c. d'augmentation pour les brigadiers, ainsi que la prime indexée de raffinerie, soit 0,4722 EUR l'heure à l'indice 100 au 1er janvier 2001, octroyée aux ouvriers qualifiés des raffineries de pétrole. Section 2. - Caisses d'entraide
A. Généralités
Art. 63.§ 1er. a) Au sein de chaque société est constituée une caisse d'entraide. b) La caisse d'entraide ne doit pas nécessairement posséder la personnalité civile.c) Tout ouvrier lié par un contrat à durée indéterminée a la liberté de s'affilier à la caisse d'entraide constituée au sein de son entreprise et, le cas échéant, de retirer son affiliation.d) Les ressources de la caisse d'entraide proviennent de cotisations égales de l'employeur et de l'ouvrier affilié.La cotisation de l'employeur s'établit sur base du nombre d'ouvriers affiliés. e) Le règlement d'ordre intérieur est fixé au sein de chaque entreprise. B. But § 2. La caisse d'entraide a pour but d'accorder : a) une allocation journalière aux ouvriers affiliés malades; allocation complémentaire à celle de l'assurance maladie-invalidité; b) des interventions pécuniaires dans les frais pharmaceutiques, d'opérations chirurgicales et d'hospitalisation, dans la mesure des moyens financiers disponibles. C. Gestion § 3. La gestion journalière de la caisse est assurée paritairement; au sein des organes de gestion il y aura, au minimum, quatre membres dont deux représentant l'employeur et deux représentant les travailleurs.
D. Financement et avantages § 4. L'exécution de l'article 63, §§ 1er, 2 et 3 mentionné ci-dessus, fera l'objet d'un projet au niveau du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, de la délégation syndicale de chaque entreprise du secteur pétrolier. CHAPITRE IX. - Accidents du travail
Art. 64.Pour l'incapacité totale temporaire de travail, la base de calcul sera portée à 90 p.c. du salaire normal brut de l'ouvrier au moment de son accident du travail.
Pour les cas d'invalidité permanente, partielle ou totale, le salaire non-plafonné sera également pris comme base de calcul. CHAPITRE X. - Régime des vacances et des congés
Art. 65.§ 1er. La durée des vacances, sur base de la semaine de cinq jours, s'établit comme suit, hormis les deux demi-jours de Vendredi-Saint et de la veille de Noël : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les ouvriers occupés en équipes, le salaire normal signifie dans ce cadre, le salaire indexé, augmenté de l'indemnité de shift, fixée à 17,2 p.c. pour le travail en trois équipes et à 8,5 p.c. pour tous les ouvriers du secteur travaillant en deux équipes. § 2. Par "jours de vacances", on entend "jours de travail normal", c'est-à-dire : les jours de travail déterminés au règlement de travail. § 3. L'ancienneté est celle acquise en date du 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont prises. § 4. Deux demi-jours de congé seront accordés le Vendredi-Saint et la veille de Noël.
Les travailleurs affectés à des travaux en deux ou trois équipes à ces dates, conserveront un droit à un jour compensatoire dont les modalités sont réglées au niveau de l'entreprise.
Si la veille de Noël coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce demi-jour de congé sera octroyé l'après-midi du vendredi précédant le 24 décembre. CHAPITRE XI. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers
Art. 66.Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).
Art. 67.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 60 p.c. de la "carte-train" de la Société nationale des Chemins de Fer belges (précédemment "abonnement social").
Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km.
Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.
Exemples : de 1 à 5 km, tarif de 5 km; de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km; de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km; de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km; de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km; de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km; de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km; de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km; de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km; de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km; de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km; de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km; de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km; de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km; de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km; de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km; de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km; de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km; de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km; de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km; de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km; de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km.
Art. 68.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre : - le "lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise ou que l'ouvrier ne l'utilise pas; - le "lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise que l'ouvrier utilise.
Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol d'oiseau", qui demeure la règle.
Art. 69.En cas de transport combiné du chemin de fer avec d'autres moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.
Art. 70.En cas de transport par bicyclette, une indemnité de 0,1487 EUR le kilomètre est octroyée, plafonnée pour un trajet maximal de 15 kilomètres (trajet simple); le régime le plus favorable (indemnité bicyclette/carte train) a priorité.
Art. 71.Sont exclus, les cas où l'ouvrier : 1° est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail;2° utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une camionnette ou une voiture.
Art. 72.Au cas où, en vertu de régimes particuliers d'entreprise, certains ouvriers bénéficieraient déjà de l'octroi de montants forfaitaires pour frais de déplacement, qu'ils soient horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être comparés aux régimes forfaitaires décrit ci-dessus.
Le régime considéré le plus favorable a priorité.
En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé avec le nouveau régime prévu par la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Allocation de vieillesse pour ouvriers Les dispositions de ce chapitre s'appliquent automatiquement aux travailleurs, engagés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir de la date de leur entrée en fonction. Section 1re. - Pensions de retraite
Art. 73.Aux ouvriers qui sont pensionnés à 65 ans, et qui ont ou auront accompli à ce moment quarante années de service dans l'industrie pétrolière, il est accordé une pension complémentaire, aussi nommée "pension pétrole" : à partir du 1er janvier 2001, de 1.569,17 EUR par an, payable trimestriellement et ce pour toutes les catégories d'ouvriers.
De plus, la possibilité existe de recevoir la pension pétrole en capital sur base volontaire.
Les années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de service pour l'octroi de la pension complémentaire à 65 ans.
Art. 74.Si l'ouvrier prend sa pension légale à 60 ans ou après, mais avant son 65e anniversaire, il obtiendra à partir de ce moment, le droit à la pension complémentaire prévue par la convention collective de travail, qui lui serait accordée à l'âge de 65 ans (conformément aux articles 73 et 75).
En aucun cas, la pension complémentaire ne pourra être cumulée avec la prépension; pour les prépensionnés, la pension complémentaire n'est due qu'à partir de l'âge de la pension légale.
Art. 75.§ 1er. Aux ouvriers qui sont pensionnés à 65 ans et qui n'ont pas accompli quarante mais bien vingt années de service dans l'industrie pétrolière, il est accordé un complément annuel de pension, augmenté avec le nombre d'années manquantes pour avoir un complément de pension complet. § 2. Aux ouvriers engagés avec un contrat à durée indéterminée qui sont pensionnés à 65 ans, et qui n'ont pas accompli 20 mais bien 10 années de service ininterrompu dans l'industrie pétrolière, il est accordé un complément annuel de pension égal au montant cité à l'article 73, réduit de 1/40e par année manquante inférieure à 20. § 3. Aux ouvriers qui, à l'âge de 65 ans, n'ont pas accompli dix années de service, il est accordé une pension pétrole égale au montant cité à l'article 73, multiplié par un coefficient (année de service/40). Section 2. - Pension complémentaire de survie
Art. 76.§ 1er. En cas de décès d'un ouvrier pensionné dans les conditions prévues à la section 1re, une pension complémentaire de survie est accordée au conjoint survivant. § 2. En cas de décès d'un ouvrier en service actif, une pension complémentaire de survie est accordée au conjoint survivant, pour autant qu'il ait été marié à l'ouvrier décédé depuis au moins un an. § 3. Est assimilé comme conjoint survivant le partenaire cohabitant, pour autant que pareille cohabitation soit officiellement enregistrée.
Art. 77.Le montant de cette pension complémentaire de survie est fixé comme suit : 1° pour le conjoint survivant d'un ouvrier pensionné, à 70 p.c. de la pension complémentaire dont l'ouvrier pensionné bénéficiait en vertu des dispositions des articles 73 et 75; 2° pour le conjoint survivant d'un ouvrier décédé en service, à 70 p.c. de la pension complémentaire dont l'ouvrier décédé aurait pu bénéficiers'il avait atteint 65 ans au moment de son décès.
La pension complémentaire dont l'ouvrier aurait pu bénéficier conformément aux articles 73 et 75, est calculée en prenant en considération les années de service que l'ouvrier décédé aurait pu totaliser s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans. 3° Si le conjoint survivant est plus jeune de plus de dix ans que son conjoint, la pension complémentaire subit une réduction de 1,5 p.c. par année au-delà de ces dix ans. Section 3. - Dispositions générales
Art. 78.Les périodes d'absence de moins d'un an, notamment pour incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident de travail, ne sont pas prises en compte pour une diminution de l'ancienneté, telle que définie à l'article 75. Des périodes d'absence de plus d'un an donneront lieu à une diminution de l'ancienneté, telle que définie à l'article 75.
Si une nouvelle absence intervient dans le mois suivant la fin d'une incapacité de travail et pour la même cause, la nouvelle absence sera censée prolonger la première.
Art. 79.Les bénéficiaires des présentes dispositions ont l'obligation de donner à l'employeur tous les renseignements et documents nécessaires pour permettre de calculer la pension complémentaire/la pension de survie et notamment leur état civil, la composition de leur famille, etc.
Ils doivent également transmettre en communication tous documents fournissant des renseignements utiles concernant leur pension légale ou autre.
Toute modification à ces renseignements doit être signalée spontanément à l'employeur par écrit et sans retard et, le cas échéant, être appuyée par des documents officiels.
L'employeur peut, à tout moment, exiger des bénéficiaires, les pièces nécessaires pour établir ou vérifier leurs droits et, à défaut pour eux de satisfaire à cette obligation dans un délai raisonnable, l'employeur a le droit de faire suspendre le paiement des pensions.
Art. 80.En cas de cessation d'activités avant la pension ou la prépension, les droits à la pension constitués sur base de 1/40e selon les articles 73 et 75 peuvent être transférés conformément aux dispositions de la législation en vigueur. CHAPITRE XIII. - Contrat de travail à titre temporaire
Art. 81.La situation de l'ouvrier engagé à titre temporaire doit être régularisée lorsqu'il atteint, dans le courant d'une année civile, en une ou plusieurs fois, neuf mois d'occupation.
A dater de ce moment, l'intéressé est engagé dans un contrat à durée indéterminée et son ancienneté est comptée depuis son premier engagement à titre temporaire.
Par "ouvrier engagé à titre temporaire", on entend : un ouvrier engagé pour un travail déterminé, ou occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée limitée ou d'un contrat de remplacement.
La durée d'occupation des conventions de premier emploi n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions conventionnelles susmentionnées, applicables aux ouvriers du secteur pétrolier.
Il en va de même pour les ouvriers engagés en remplacement d'ouvriers bénéficiant d'une interruption de carrière/crédit-temps. CHAPITRE XIV. - Primes aux ouvriers syndiqués Section 1re. - Généralités
Art. 82.En cas de bonne exécution des conventions paritaires, conclues entre organisations syndicales et employeurs de l'industrie et du commerce du pétrole, il sera octroyé par ceux-ci, à la fin de chaque année de la période de programmation sociale considérée, une prime aux seuls ouvriers syndiqués ayants droit.
On entend : a. par "bonne exécution des conventions paritaires conclues" : le fait que les organisations syndicales s'abstiennent dans ladite période de poser de nouvelles revendications et de provoquer des conflits, quelles que soient, pour les deux cas, leur ampleur et leur nature;b. par "ouvrier syndiqué" : l'ouvrier affilié à une des organisations syndicales reconnues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. Section 2. - Ayants droit
Art. 83.Ont droit à la prime : a. Les ouvriers syndiqués affiliés depuis le 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la prime.b. Les ouvriers syndiqués prépensionnés.c. Les ouvriers syndiqués qui ont pris leur pension légale ou leur prépension de retraite pendant l'année à laquelle se rapporte la prime, auront droit à l'intégralité de la prime.d. Les veuves des ouvriers syndiqués, tels que cités ci-avant, décédés dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, ont droit a l'intégralité de la prime se rapportant à l'année du décès, pour autant que les ouvriers étaient en service le 1er janvier de l'année du décès.e. Les ouvriers syndiqués appelés à faire leur service militaire auront droit à la prime pour autant que ces ouvriers continuent à payer leur cotisation, en tant qu'ouvrier syndiqué, à leur organisation syndicale;en aucun cas, ce paiement ne pourra être invoqué pour réclamer celui d'autres primes dans des conditions similaires. f. Les ouvriers syndiqués, malades ou accidentés du travail : la période de maladie ou d'accident de travail sera assimilée à du travail effectif.De plus, les ouvriers malades pendant toute une année toucheront la prime afférente à cette année, à condition que ces ouvriers continuent à payer leur cotisation, en tant qu'ouvriers syndiqués à leur organisation syndicale; en aucun cas, ce paiement ne pourra être invoqué pour réclamer celui d'autres primes dans des conditions similaires. g. Les ouvriers syndiqués engagés par un contrat à l'essai, par un contrat à durée indéterminée au moment de la procédure de contrôle de l'affiliation à une organisation syndicale et dont la période de travail à titre d'essai précède immédiatement l'engagement pour une durée indéterminée.h. Les ouvriers syndiqués ayant quitté volontairement la société, dans le courant de l'année suivant celle à laquelle a trait la prime, auront droit à celle-cI.- Ils n'y auront pas droit lorsque leur démission se situe dans le courant de l'année même à laquelle se rapporte ladite prime. i. Les ouvriers syndiqués ne travaillant qu'à temps partiel, auront droit à la moitié de la prime, lorsqu'ils travaillent moins de quatre heures par jour et à la totalité de la prime lorsqu'ils travaillent quatre heures ou plus par jour.j. Les ouvriers engagés par un contrat à durée déterminée (ouvriers temporaires) ont droit à la prime au prorata de leurs prestations mensuelles. Sous réserve de ce qui précède, concernant les cas des veuves des ouvriers syndiqués décédés et des ouvriers syndiqués pensionnés, il est entendu que les ouvriers syndiqués n'ayant travaillé qu'une partie de l'année à laquelle se rapporte la prime, ne recevront celle-ci que prorata temporis de leurs prestations dans le courant de cette année.
Il en est de même des ouvriers syndiqués qui, dans le courant de ladite année sont devenus employés. Section 3. - Paiement de la cotisation patronale
Art. 84.A l'effet de rassembler les fonds nécessaires en vue de pouvoir payer la prime aux ouvriers syndiqués, le fonds de garantie constitué au sein de la Fédération pétrolière belge, est financé par une cotisation patronale annuelle.
La cotisation est due par tous les employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
La cotisation est calculée à raison de 108 EUR (dont 17,35 EUR provenant du fonds de garantie) par ouvrier syndiqué ou non, figurant au pay-roll. Pour l'ouvrier n'ayant été occupé qu'une partie de l'année considérée, la cotisation sera payée prorata temporis des mois de travail prestés, étant entendu qu'un mois commencé est un mois entier (9 EUR par mois).
Toutefois, la cotisation entière de 108 EUR est due par les sociétés pour les cas d'ouvriers pensionnés ou d'ouvriers mariés décédés, pour autant que ces derniers étaient en service le 1er janvier de l'année de décès.
Pour les ouvriers en prépension conventionnelle, la cotisation s'élève à 108 EUR (dont 17,35 EUR provenant du fonds de garantie) pour l'exercice pendant lequel ils sont mis à la prépension; 90 EUR (dont 12,39 EUR provenant du fonds de garantie) pour les exercices suivants, et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 7,5 EUR).
Il ne sera pas payé de cotisation pour les ouvriers à l'essai, pas plus que pour les ouvriers ayant quitté volontairement la société dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, à moins que ces ouvriers répondent aux conditions dont question à l'article 83.
Sur base des données précitées, les employeurs versent leur cotisation avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la prime, au compte bancaire 210-0472509-74 du "fonds de garantie" qui est géré par la Fédération pétrolière belge.
Avant le 15 mars, le Fonds de garantie versera intégralement les cotisations perçues au compte bancaire n° 430-0807001-49 du "Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole, ASBL », rue Haute 26-28, 1000 Bruxelles.
Le "Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole ASBL » répartit les cotisations reçues entre les organisations syndicales reconnues par la Commission paritaire pour 1'industrie et le commerce du pétrole, sur base du nombre de syndiqués de l'exercice précédent. Section 4. - Montant de la prime
Art. 85.Le montant de la prime s'élève à : - pour les ouvriers actifs : 108 EUR (dont 17,35 EUR provenant du Fonds de garantie) par ouvrier syndiqué ayant droit (prorata mensuel : 9 EUR); - pour les ouvriers mis à la prépension conventionnelle : 108 EUR (dont 17,35 EUR provenant du fonds de garantie) pour l'exercice pendant lequel la prépension conventionnelle est prise; - 90 EUR (dont 12,39 EUR provenant du fonds de garantie) pour les exercices suivants, et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 7,5 EUR)(1). Section 5. - Modalités de paiement
Art. 86.Chaque employeur relevant de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole constitue une liste récapitulative de son personnel ouvrier.
La liste comportera les données suivantes : - le numéro du compte individuel de pension; - nom, prénom et adresse complète; - le cas échéant : date de l'entrée en service ou du départ; - le montant de la cotisation payée par ouvrier.
Deux exemplaires de ces listes récapitulatives sont transmis à la Fédération Pétrolière Belge. Cette dernière en fera parvenir un exemplaire au "Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole ASBL ».
On entend par "personnel ouvrier" : tous les ouvriers manuels figurant ou ayant figuré sur le pay-roll de la société dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, à l'exception toutefois des ouvriers à l'essai et de ceux qui ont quitté volontairement la société. (1) En outre, il y a lui de se référer à la rubrique 2, c), de l'accord du 20 janvier 1987. Il ne sera pas tenu compte de l'exception prévue ci-dessus pour : - les ouvriers à l'essai, si au moment de la procédure de contrôle de l'affiliation à une organisation syndicale, ces ouvriers sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et si cet engagement suit immédiatement la période pendant laquelle ils ont été mis au travail à l'essaI. Dans ce cas, les prestations effectuées en tant que travailleurs à l'essai seront assimilées à des prestations dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée; - les ouvriers ayant quitté volontairement la société, si leur démission se situe dans le courant de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la prime.
Pour les prépensionnés, on établira également des listes récapitulatives. On suivra la même procédure que pour les autres ouvriers.
Art. 87.Les entreprises établiront pour chaque ouvrier figurant sur les listes récapitulatives, une carte d'ayant droit. Pour les prépensionnés, on établira des cartes distinctes d'ayant droit.
A partir du 15 décembre et au plus tard le 15 janvier suivant, les entreprises distribueront individuellement les cartes d'ayant droit aux intéressés. En accord avec les organisations syndicales, ces cartes peuvent être tenues à leur disposition chez le chef du personnel ou son représentant.
Les entreprises enverront par la poste les cartes d'ayant droit aux prépensionnés.
Au verso des cartes d'ayant droit, on mentionnera les instructions pour les syndiqués, mises au point par le fonds social en accord avec la Fédération pétrolière belge (voir modèle sous la section 8. - Annexe).
Lorsque les entreprises remettent un duplicata, il faut l'indiquer sur la carte.
Les cartes d'ayant droit seront mises à la disposition des entreprises par le fonds de garantie.
Art. 88.Le contrôle de l'affiliation se fera entre le 15 janvier et le 1er février suivant l'exercice.
Au plus tard le 15 février, les secrétaires régionaux transmettent les cartes d'ayant droit aux organisations syndicales nationales.
Art. 89.Le paiement de la prime syndicale débute à partir du 1er avril suivant l'exercice.
Après le 1er avril, chaque organisation syndicale effectuera les paiements selon ses propres convenances, jusqu'au 15 mai suivant. S'il arrive encore des cartes d'ayant droit après le 15 mai dans les organisations syndicales nationales, ces cartes seront payées en même temps que les primes de l'exercice suivant.
Art. 90.Les organisations syndicales nationales règlent le décompte des primes payées avec le "Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole ASBL », au plus tard le 31 mai qui suit l'exercice.
Le décompte se fera par entreprise.
Le solde de l'acompte perçu est apuré par le fonds social ou remboursé par les organisations syndicales au fonds social selon que le solde est négatif ou positif.
Au plus tard le 15 juin qui suit l'exercice, le fonds social ASBL procédera au décompte des primes payées avec le fonds de garantie.
Le solde provenant des ouvriers non-syndiqués diminué des indemnités d'administration est remboursé par le fonds social ASBL au fonds de garantie. Le solde éventuel provenant des prépensionnés est acquis au fonds social ASBL. Section 6. - Réserves du fonds de garantie
Art. 91.La Fédération Pétrolière communiquera au fonds social ASBL le 31 décembre au plus tard la situation des réserves. De commun accord, le fonds de garantie et les organisations syndicales décident d'affecter ces réserves à des objectifs convenus. Section 7. - Contrôle des paiements
Art. 92.Ce contrôle peut être effectué au siège du fonds social ASBL par un comptable assermenté. Annuellement le fonds social communiquera à la Fédération pétrolière belge les données globales relatives au taux de syndicalisation et à la répartition selon les organisations syndicales.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XV. - Prépension
Art. 93.Convention-cadre sectorielle concernant la prépension conventionnelle. a) Une convention-cadre sera élaborée octroyant une prépension conventionnelle aux ouvriers du secteur dans le cadre de la convention collective de travail numéro 17 du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 19 février 1975 concernant le droit des travailleurs âgés aux allocations de chômage (Moniteur belge du 21 mars 1975). Cette convention-cadre sera concrétisée par la conclusion de conventions particulières similaires au niveau des entreprises.
Entreront en ligne de compte pour la prépension conventionnelle les ouvriers à partir de l'âge de 58 ans, à la condition qu'ils comptent une ancienneté de 25 ans. b) Régime particulier "équipes" Pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipe comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail), possibilité de prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier 2001.Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel). c) Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes A l'âge de 55 ans, après 38 années de service, à condition que ces conventions collectives de travail soient en vigueur de façon ininterrompue depuis 1986.d) Prépension à mi-temps : à partir de 55 ans, pour raisons médicales ou familiale/sociale graves. La prépension conventionnelle pourra être accordée, aussi bien lorsque l'initiative émane de l'ouvrier que de l'employeur. Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.
Chaque initiative relative à l'application de la prépension de quiconque elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, a défaut de celui-ci, fera l'objet d'une consultation avec la délégation syndicale.
Il sera décidé si la prépension doit donner lieu au remplacement des prépensionnés, compte tenu des nécessités de l'entreprise, en concertation avec le conseil d'entreprise et la délégation syndicale de l'entreprise. En cas de litige, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation du secteur.
Paiement par des tiers : en application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail en matière de prépension, les entreprises ont la possibilité de transférer à un fonds de sécurité d'existence ou une autre instance les charges obligatoires relatives au paiement de l'indemnité complémentaire de prépension du dernier employeur.
Art. 94.Indemnité de prépension.
L'ouvrier pourra obtenir une intervention patronale, basée sur un revenu annuel comprenant l'allocation de chômage et calculée comme suit : salaire horaire brut indexé x 38 heures x 52 semaines + prime de fidélité + prime de fin d'année - montant de sécurité sociale de l'ouvrier (théorique) - précompte professionnel (théorique) divisé par 12 = salaire mensuel net théorique dont 85 p.c. est garanti à l'ouvrier.
L'intervention de l'employeur est égale à la différence entre le dernier montant et l'allocation de chômage.
L'ouvrier recevra 85 p.c. du salaire mensuel théorique, nonobstant l'allocation de chômage qui sera versée par l'Office national de l'Emploi en cas de non-remplacement du prépensionné.
Le calcul de l'intervention de l'employeur se fera au moment de la prise de prépension de l'ouvrier.
Le salaire horaire brut à prendre en considération est celui du dernier mois d'occupation de l'intéressé.
Ce salaire comporte, éventuellement la prime pour l'ouvrier qualifié de raffinerie et le sursalaire de 10 p.c. de brigadier.
Il ne comporte pas les primes d'équipes. Le salaire brut de référence (1 976 heures = 38 heures x 52 semaines) sera majoré de 0,86 p.c. par an de travail en trois équipes et de 0,34 p.c. par an de travail en deux équipes, en raffinage et en distribution, en ce sens que la prime d'équipes ne peut être incorporée qu'à raison du pourcentage maximum.
Des accords plus avantageux au niveau de l'entreprise restent possibles : par exemple âge minimal, adaptation mensuelle supérieure, etc.
Art. 95.Pension complémentaire à partir de l'âge légal de la pension Octroi des pensions complémentaires prévues dans la convention collective de travail du secteur pétrolier au moment ou l'ouvrier atteindra l'âge légal de la pension, et ce, sur base de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il était resté en service jusqu'à ce moment.
Art. 96.Cas des veuves des ouvriers mis à la prépension Application de la convention collective de travail du secteur pétrolier comme si l'ouvrier décédé avant l'âge légal de la pension était resté en service. CHAPITRE XVI. - Formation groupes à risque
Art. 97.Emploi - formation groupes à risque.
Il est instauré pour tout le secteur pétrolier un fonds financé par un effort de 0,20 p.c. recouvert sur la masse salariale globale de tous les travailleurs (ouvriers et employés) pour la période 2001-2002.
La contribution susdite sera recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale (0,40 p.c. par trimestre à partir de 2002).
Art. 98.Il permettra sur une période de deux ans de donner une formation technique au sein des entreprises à des chômeurs défavorisés et/ou de longue durée (ouvriers et employés), à concurrence des moyens du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" pour groupes à risque.
Les contrats stipuleront un nombre de conditions minimales dans le secteur à définir par le comité de gestion du fonds.
Cette formation se fera au salaire minimum interprofessionnel, augmenté jusqu'à 1.239,47 EUR (avec prolongation des avantages usuels de la convention collective de travail et des conventions d'entreprise) et donnera éventuellement lieu à l'allégement de charges pour des chômeurs de longue durée. Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence fixe les montants minima sur base desquels les remboursements aux entreprises s'effectueront.
Au début de la période, un programme de formation et d'écolage est fourni par l'employeur en concertation avec les représentants des travailleurs. Un responsable de la formation est désigné.
On peut éventuellement avoir recours aux services de l'ASBL ACTA-Anvers (secteur pétrochimique).
La durée minimum d'un tel contrat de formation et d'écolage s'élève à 6 mois, la durée maximum à 12 mois sauf dérogation locale.
S'il n'est pas offert de contrat de travail dans le secteur à l'expiration d'une période contractuelle d'un an, une indemnité de départ unique de 818,05 EUR sera accordée.
Le contrôle s'effectue par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale.
Si, à la dissolution du fonds, un solde apparaît dans le fonds sectoriel susdit, il sera versé au "Fonds pour l'emploi". CHAPITRE XVII. - Emploi et mesures de partage du travail
Art. 99.Dans le cadre des possibilités offertes par la loi de conclure des accords pour l'emploi, la convention collective de travail fixe les mesures suivantes : a. Entreprise en difficultés économiques ou en restructuration. Examen au niveau de l'entreprise des possibilités légales. En cas de restructuration, information en temps utile du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale, en vue des discussions des mesures à prendre.
Priorité sera donnée aux mesures gouvernementales en matière de redistribution du travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration : réduction volontaire du temps de travail avec compensation partielle de la perte salariale.
Les expériences au niveau des entreprises sont réversibles et ne constituent pas de précédent sectoriel. b. Bilan social. Afin de pouvoir réaliser une évaluation, au niveau des entreprises et du secteur, des effets sur l'emploi en équivalents temps plein de la présente convention collective de travail, il sera demandé de globaliser les bilans sociaux introduits par les entreprises pétrolières après accord du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale. c. Cellule d'emploi. Les travailleurs licenciés pour des raisons économiques sont repris dans une réserve d'embauche. Il sera fait appel à cette réserve en cas de place vacante dans le secteur. L'embauche peut s'effectuer à la condition que le travailleur corresponde au profil et à la qualification demandés. CHAPITRE XVIII. - Validité de la convention collective de travail
Art. 100.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re de la convention collective de travail du 29 mai 2001 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Possibilité de programmation de réduction du temps de travail et du régime de travail y faisant pendant pour les travailleurs actifs en feu continu selon le modèle raffinerie Durant les négociations de la convention collective de travail 2001-2002, la possibilité suivante de programmation de réduction du temps de travail et du régime de travail y faisant pendant a été convenue par les interlocuteurs : 1. Pour la période 2003 - 2004 : octroi de quatre jours supplémentaires de réduction du temps de travail, à ajouter aux réglementations existantes (aussi : modalités prorata au niveau des entreprises);durée moyenne du travail de 35 heures et 30 minutes. 2. Pour la période 2005-2006 : au plus tard le 31 décembre 2006 introduction du nouveau régime de travail avec une durée moyenne du travail de 34 heures et 50 minutes.3. Pour la période 2007 - 2008 : durée moyenne du travail de 34 heures et 20 minutes. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 29 mai 2001 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Conversion EUR/BEF Pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, les montants mentionnés dans les articles suivants sont lus en BEF :
Art. 11.§ 1er. Au 1er janvier 2001, les salaires horaires réels indexés, s'établissent comme suit pour les différentes catégories professionnelles : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires de base non indexés (index = 100) sont les suivants à partir du 1er janvier 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 84.A l'effet de rassembler les fonds nécessaires en vue de pouvoir payer la prime aux ouvriers syndiqués, le fonds de garantie constitué au sein de la Fédération pétrolière belge, est financé par une cotisation patronale annuelle.
La cotisation est due par tous les employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
La cotisation est calculée à raison de 4.356 BEF (dont 700 BEF provenant du fonds de garantie) par ouvrier syndiqué ou non, figurant au pay-roll. Pour l'ouvrier n'ayant été occupé qu'une partie de l'année considérée, la cotisation sera payée prorata temporis des mois de travail prestés, étant entendu qu'un mois commencé est un mois entier (363 BEF par mois).
Toutefois, la cotisation entière de 4 356 BEF est due par les sociétés pour les cas d'ouvriers pensionnés ou d'ouvriers mariés décédés, pour autant que ces derniers étaient en service le 1er janvier de l'année.
Pour les ouvriers en prépension conventionnelle, la cotisation s'élève à 4 356 BEF (dont 700 BEF provenant du fonds de garantie) pour l'exercice pendant lequel ils sont mis a la prépension; 3 630 BEF (dont 500 BEF provenant du fonds de garantie) pour les exercices suivants, et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 302,50 BEF).
Art. 85.Le montant de la prime s'élève à - pour les ouvriers actifs : 4 356 BEF (dont 700 BEF provenant du fonds de garantie), par ouvrier syndiqué ayant droit (prorata mensuel : 363 BEF); - pour les ouvriers mis à la prépension conventionnelle 4 356 BEF (dont 700 BEF provenant du fonds de garantie) pour l'exercice pendant lequel la prépension conventionnelle est prise; - 3 630 BEF (dont 500 BEF provenant du fonds de garantie) pour les exercices suivants, et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 302,50 BEF) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET