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Arrêté Royal du 02 juin 2006
publié le 24 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201718
pub.
24/08/2006
prom.
02/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 2 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 20 octobre 2005 Restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77399/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de cette convention, par "ouvriers" s'entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.En exécution du chapitre II, article 4 de la convention collective de travail du 30 mai 2005 relatif à l'accord national 2005-2006 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, cette convention a pour but d'expliciter les conditions : - à remplir par la convention collective de travail ou l'accord collectif pour que la cotisation de 0,7 p.c. du salaire brut des ouvriers, visée par cet article, puisse être affectée dans le cadre d'un régime de pension d'entreprise, au lieu de l'être dans le cadre du régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 20 octobre 2005; - à remplir par le régime de pension d'entreprise. CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.Convention collective de travail ou accord collectif 3. 1.L'existence de la convention collective de travail ou de l'accord collectif doit être antérieure au 31 décembre 2004 et l'accord des partenaires sociaux de l'entreprise à propos du régime de pension d'entreprise doit y figurer. 3.2. Le régime de pension d'entreprise Il faut qu'au 1er janvier 2006 au plus tard, le régime de pension d'entreprise remplisse au moins les critères suivants. 3.2.1. Conditions d'affiliations Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au 1er janvier 2006 chez un employeur (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au régime de pension d'entreprise.

Cela implique entre autres que : - les ouvriers qui sont occupés ou ont été occupés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée doivent s'affilier; - l'affiliation se fait immédiatement au moment de la conclusion du contrat de travail, ce qui signifie qu'elle ne peut être reportée après un âge déterminé, par exemple le 25e anniversaire de l'affilié.

Les catégories suivantes ne doivent pas être affiliées au plan de pension d'entreprise; - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, comme stipulé dans le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics. 3.2.2. Formule d'assurance La cotisation ne peut servir que de prime d'assurance dans le cadre d'une assurance "à capital différé avec contre-assurance de la réserve". 3.2.3. Financement Le régime de pension d'entreprise doit être financé ou majoré, à partir du 1er janvier 2006, par une cotisation, comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 30 mai 2005 concernant l'accord national 2005-2006 signé en Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, d'au moins 0,7 p.c. du salaire annuel brut des ouvriers soumis aux retenues de l'O.N.S.S. CHAPITRE IV. - Information

Art. 4.L'employeur est tenu de transmettre au moins une fois l'an au président de la sous-commission paritaire la liste des affiliés au régime de pension d'entreprise qui répondent aux critères d'affiliation précités.

En outre, l'employeur précité avisera le président de la sous-commission paritaire de tout remaniement du régime de pension d'entreprise, en lui adressant dans les deux mois, à dater du remaniement, une copie des changements apportés au régime de pension d'entreprise. L'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise est tenu à cette occasion de rédiger une attestation certifiant que le régime de pension d'entreprise répond aux critères définis dans cette convention.

Enfin, sur simple requête du président de la sous-commission paritaire, l'employeur lui transmettra toutes les données lui permettant de (faire) vérifier si les obligations sont respectées scrupuleusement. CHAPITRE V. - Procédure en cas de non-paiement des primes ou en cas de suppression du régime de pension d'entreprise

Art. 5.Le régime de pension d'entreprise doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des primes; cette procédure devra comporter au moins les éléments suivants : - en cas de non-paiement des primes dans les 30 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 60 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes, et avisera par courrier le président de la sous-commission paritaire de la situation; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 90 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé l'avisant que les contrats feront l'objet d'une réduction dans les trois semaines.

L'organisme de pension en avisera également par courrier le président de la sous-commission paritaire ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise.

Si les primes restent impayées ou si le régime de pension d'entreprise est supprimé, l'employeur sera tenu de s'affilier au régime de pension sectoriel à partir de la date de cessation de paiement ou de suppression du régime de pension. CHAPITRE VI. - Procédure

Art. 6.Si, en vertu de l'article 4 de la convention collective de travail du 30 mai 2005 relative à l'accord national 2005-2006, l'on veut affecter la cotisation de 0,7 p.c. à l'instauration ou l'augmentation du régime de pension d'entreprise, la procédure suivante devra être utilisée : 6.1. Renseignements à fournir au président de la sous-commission paritaire Plusieurs documents doivent être adressés par pli recommandé au président de la sous-commission paritaire pour vérification et approbation. Ils devront lui être adressés avant le 30 septembre 2005, date limite.

Il s'agit notamment des documents suivants : - la convention collective de travail ou l'accord collectif antérieur(e) au 31 décembre 2004 incluant l'accord des partenaires sociaux de l'entreprise à propos du régime de pension d'entreprise; - la convention collective de travail par laquelle les partenaires sociaux de l'entreprise décident de se charger eux-mêmes de l'organisation du régime de pension, conformément à l'article 4 de l'accord national du 30 mai 2005 conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et d'employer la cotisation de 0,7 p.c. au financement du plan de pension d'entreprise existant; - et le (nouveau) règlement de pension conforme aux critères qui découlent de cette convention collective de travail. 6.2. Délibération du président de la sous-commission paritaire Dans les deux mois qui suivent la production de ces documents par l'employeur, le président de la sous-commission paritaire lui signifiera son accord, son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires.

Toute requête visant à sortir du champ d'application de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 instaurant le régime de pension sectoriel social, ne pourra être rejetée par le président de la sous-commission paritaire que si les conditions régissant cette matière et stipulées dans la convention collective de travail ne sont pas remplies.

Dès lors, tout différend s'y rapportant, sera traité en Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. CHAPITRE VII. - Implications financières du régime de pension sectoriel

Art. 7.Conformément à l'article 11 de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 instaurant le régime de pension sectoriel social, la cotisation qui y est définie sera réclamée et encaissée par l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) en vertu de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence; après sa mise à disposition à l'organisateur du régime de pension sectoriel, ce dernier la rétrocédera à l'organisme de pension sectoriel.

Vu que l'organisateur a opté, concernant le prélèvement de ces cotisations, pour ne pas faire de distinction entre les employeurs qui, en vertu de cette convention collective de travail sortant du champ d'application de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 instaurant un régime de pension sectoriel et ceux qui ne sont pas dans ce cas, il restituera les cotisations prélevées à ceux qui sortent du champ d'application.

La restitution de ces cotisations, visées au paragraphe précédent, interviendra dans le mois qui suit la date à laquelle l'organisateur disposera des données permettant cette restitution, ou du moins à la date à laquelle l'Office national de sécurité sociale aura réellement transféré les fonds à l'organisateur si cette date devait être postérieure à celle de la transmission des données. Le remboursement des cotisations ne produira aucun intérêt de retard. CHAPITRE VIII. - Date d'effet et abrogation

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à dater du 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée.

Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux stipulations de l'article 10, § 1er, 3° "L.P.C.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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