publié le 28 novembre 1997
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades à la Régie des transports maritimes
2 JUIN 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades à la Régie des transports maritimes (R.T.M.)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des transports maritimes, modifiée par la loi du 11 juillet 1975, l'arrêté royal n° 241 du 31 décembre 1983 et les lois des 15 mai 1984 et 6 juin 1990;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 3 juin 1996, 10 septembre 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1997 portant simplification de la carrière des agents de la Régie des transports maritimes;
Vu l'avis du Conseil de Direction;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés les 27 février 1997 et 23 avril 1997;
Vu les accords de Notre Ministre de la Fonction publique, donnés les 27 février 1997 et 23 avril 1997;
Vu le protocole du 29 avril 1997 du Comité de secteur VI - Communications et Infrastructure;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les activités de la Régie des transports maritimes sont arrêtées à la date du 1er mars 1997;
Considérant que la situation statutaire de tous les agents de la Régie doit être fixée avant l'arrêt de ses activités;
Considérant que la révision générale des barèmes pour les agents de la Régie doit être exécutée d'urgence comme pour les agents des autres services publics fédéraux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique
Article 1er.Les dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 3 juin 1996, 10 septembre 1996 et 4 octobre 1996, sont applicables au personnel de la Régie des transports maritimes. Section 1re. - Personnel administratif
soumis au statut des agents de l'Etat
Art. 2.L'échelle de traitement 16 A est liée au grade de directeur général (rang 16).
Art. 3.L'échelle de traitement 15 A est liée au grade de conseiller général (rang 15).
Art. 4.L'échelle de traitement 13 D est liée au grade d'ingénieur-directeur (rang 13).
Art. 5.L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de commandant-directeur (rang 13).
Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de conseiller (rang 13). . § 2. Le conseiller qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 B.
Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée aux grades de conseiller adjoint (rang 10) et ingénieur industriel (rang 10). § 2. Le conseiller adjoint et l'ingénieur industriel qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10 B. § 3. Le conseiller adjoint et l'ingénieur industriel qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'echelle de traitement 10 C.
Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'ingénieur (rang 10). § 2. L'ingénieur qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'ingénieur qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 F.
Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 10 C est liée au grade d'informaticien (rang 10). § 2. L'informaticien qui compte cinq ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 F. § 3. L'informaticien qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 G.
Art. 10.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée aux grades de commandant (rang 10) et officier-mécanicien-chef (rang 10) : 1 036 575 - 1 532 575 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl.24 a - N. 1 - G.B.)
Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de premier lieutenant (rang 10). § 2. Le premier lieutenant qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B.
Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 28 K est liée au grade d'analyste de programmation (rang 28). § 2. L'analyste de programmation qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 L.
Art. 13.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de premier officier-mécanicien A (rang 28) : 848 160 - 1 232 462 2 x 1 x 21 373 12 x 2 x 28 463 (Cl. 23 a - N. 2+ - G.A.)
Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement 26 G est liée au grade de programmeur (rang 26). § 2. Le programmeur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 L.
Art. 15.§ 1er. L'échelle de traitement 26 B est liée au grade de secrétaire de direction (rang 26). § 2. Le secrétaire de direction qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 D.
Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 26 F est liée au grade d'assistant médical (rang 26). § 2. L'assistant médical qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 I.
Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 26 E est liée au grade de comptable (rang 26). § 2. Le comptable qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 H.
Art. 18.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de radiotélégraphiste (rang 26) : . 655 680 - 997 261 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 23 a - N. 2+ - G.A.) § 2. Le radiotélégraphiste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 23 a - N. 2+ - G.A.)
Art. 19.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade d'officier-mecanicien A (rang 26) : 805 058 - 1 098 929 3 x 1 x 12 465 12 x 2 x 21 373 (Cl. 23 a - N. 2+ - G.A.)
Art. 20.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de lieutenant (rang 26) : 684 784 - 934 483 3 x 1 x 12 223 10 x 2 x 21 303 (Cl. 23 a - N. 2+ - G.A.) § 2. Par dérogation au § 1er, le lieutenant qui possède le brevet de premier lieutenant au long cours, bénéficie l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 732 273 - 981 972 3 x 1 x 12 223 10 x 2 x 21 303 (Cl. 23 a - N. 2+ - G.A.) § 3. Par dérogation au § 1er, le lieutenant qui possède le brevet de capitaine au long cours, bénéficie l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 756 018 - 1 005 717 3 x 1 x 12 223 10 x 2 x 21 303 (Cl. 23 a - N. 2+ - G.A.)
Art. 21.§ 1er. L'échelle de traitement 22 A est liée au grade de chef administratif (rang 22). § 2. Le chef administratif qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'echelle de traitement 22 B.
Art. 22.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de commissaire de bord (rang 22) : 762 318 - 1 128 806 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.)
Art. 23.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade d'officier de quai (rang 22) : 830 287 - 1 157 663 2 x 1 x 21 373 10 x 2 x 28 463 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.)
Art. 24.§ 1er. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade d'assistant administratif (rang 20). § 2. L'assistant administratif qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 3. L'assistant administratif qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E.
Art. 25.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de contrôleur (rang 20) : . 546 922 - 884 947 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 12 454 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 2. Le contrôleur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 578 561 - 931 030 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 11 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 3. Le contrôleur qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E.
Art. 26.§ 1er. L'échelle de traitement 32 A est liée au grade de chef opérateur-mécanographe (rang 32). § 2. Le chef opérateur-mécanographe qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade et qui a réussi un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 32 B.
Art. 27.§ 1er. L'échelle de traitement 30 A est liée au grade de commis (rang 30). § 2. Le commis qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30 C. § 3. Le commis qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 F. § 4. Le commis qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 H. § 5. Le commis qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 I.
Art. 28.§ 1er. L'échelle de traitement 30 B est liée au grade d'opérateur-mécanographe (rang 30). § 2. L'opérateur-mécanographe qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30 F. Section 2. - Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat
Art. 29.§ 1er. L'échelle de traitement 22 A est liée au grade de chef technicien (rang 22). § 2. Le chef technicien qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B.
Art. 30.§ 1er. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade de technicien (rang 20). § 2. Le technicien qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 3. Le technicien qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E.
Art. 31.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de technicien naval (rang 20) : 546 922 - 884 947 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 12 454 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) . § 2. Par dérogation au § 1er, le technicien naval qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime), bénéficie l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 570 666 - 908 691 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 12 454 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 3. Par dérogation au § 1er, le technicien naval qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, bénéficie l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 594 411 - 932 436 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 12 454 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 4. Le technicien naval qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 570 098 - 904 567 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 11 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 5. Par dérogation au § 4, le technicien naval qui compte quatre ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime), obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 593 842 - 928 311 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 11 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 6. Par dérogation au § 4, le technicien naval qui compte quatre ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1e classe, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 617 587 - 952 056 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 11 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 7. Le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 594 558 - 936 139 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 8. Par dérogation au § 7, le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime), obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 618 302 - 959 883 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 9. Par dérogation au § 7, le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 642 047 - 983 628 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) . Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au
statut des agents de l'Etat
Art. 32.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée aux grades d'officier-mécanicien B (rang 32) et chef d'atelier (rang 32) : 772 820 - 983 155 3 x 1 x 8 905 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl.18 a - N. 3 - G.A.)
Art. 33.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de mécanicien de bord de 1re classe (rang 30) : 684 292 - 894 111 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) § 2. Par dérogation au § 1er, le mécanicien de bord de 1re classe qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 3e classe (nouveau régime) ou d'officier-mécanicien de 2e classe (ancien régime), bénéficie l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 708 036 - 917 855 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) § 3. Par dérogation au § 1er, le mécanicien de bord de 1re classe qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, bénéficie l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 731 781 - 941 600 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.)
Art. 34.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de mécanicien de bord (rang 30) : 650 454 - 860 273 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) § 2. Par dérogation au § 1er, le mécanicien de bord qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 3e classe (nouveau régime) ou d'officier-mécanicien de 2e classe (ancien régime), bénéficie l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 674 198 - 884 017 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.)
Art. 35.§ 1er. L'échelle de traitement 30 D est liée au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30). § 2. L'ouvrier spécialiste qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30 E. § 3. Par dérogation au § 1er, l'ouvrier ou l'ouvrier qualifié qui a réussi l'examen d'accession au niveau supérieur et qui est nommé au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), obtient l'échelle de traitement 30 E. § 4. L'ouvrier spécialiste qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 G. § 5. L'ouvrier spécialiste qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 J. .
Art. 36.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs) (rang 30) : 557 428 - 750 860 3 x 1 x 8 733 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.)
Art. 37.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de maître (rang 30) : 531 046 - 715 064 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) § 2. Le maître qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 557 428 - 750 860 3 x 1 x 8 733 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.)
Art. 38.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de matelot-spécialiste bateaux-pilotes (rang 42) : 557 307 - 646 957 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.)
Art. 39.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de cuisinier (embarqué) (rang 42) : 586 409 - 676 059 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.)
Art. 40.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de quartier-maître de manoeuvres (rang 42) : 557 307 - 646 957 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.)
Art. 41.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée aux grades de matelot (rang 42) et chauffeur (rang 42) : 519 421 - 609 071 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.) § 2. Le matelot et le chauffeur, qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 528 147 - 617 797 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.)
Art. 42.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade d'ouvrier qualifié (rang 42) : 545 666 - 635 316 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.) § 2. L'ouvrier qualifié qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 E. .
Art. 43.§ 1er. L'échelle de traitement 40 A est liée au grade d'ouvrier (rang 40). § 2. L'ouvrier qui compte deux ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 40 B.
Art. 44.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-après, sont fixées comme suit : A. Personnel administratif a) du 1er juin 1994 jusqu'au 28 février 1997 : - premier conseiller (rang 14) 1 266 775 - 1 974 781 14 x 2 x 53 429 (Cl.24 a - N. 1 - G.B.) - directeur (rang 13) commandant-directeur (rang 13) 1 115 290 - 1 703 009 11 x 2 x 53 429 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) - informaticien (rang 12) 1 018 768 - 1 514 768 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) - conseiller adjoint-chef de service (rang 12) 1 018 768 - 1 514 768 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 970 680 - 1 558 399 11 x 2 x 53 429 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) - ingénieur industriel-chef de service (rang 12) 1 018 768 - 1 514 768 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) - conseiller adjoint (rang 11) ingénieur industriel principal (rang 11) 898 575 - 1 394 575 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) - secrétaire d'administration (rang 10) ingénieur industriel (rang 10) 826 981 - 1 284 690 3 x 1 x 24 933 10 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) - capitaine d'hydroptère (rang 25) 826 981 - 1 284 690 3 x 1 x 24 933 10 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.) pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 916 465 - 1 243 841 2 x 1 x 21 373 10 x 2 x 28 463 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.) - premier lieutenant (rang 24) 826 981 - 1 284 690 3 x 1 x 24 933 10 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.) . b) du 1er janvier 1994 jusqu'au 28 février 1997 : - analyste de programmation (rang 25) 871 018 - 1 257 424 3 x 1 x 10 072 2 x 2 x 15 578 2 x 2 x 26 852 10 x 2 x 27 133 (Cl.20 a - N. 2 - G.A.) - chef programmeur (rang 24) 736 609 - 1 099 042 3 x 1 x 10 072 1 x 2 x 11 686 1 x 2 x 15 578 3 x 2 x 26 852 9 x 2 x 24 933 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - chef administratif (rang 24) inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24) 718 547 - 1 085 035 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - infirmier gradué de 1re classe (rang 23) 713 109 - 1 006 980 3 x 1 x 12 465 12 x 2 x 21 373 (Cl. 23 a - N. 2 - G.A.) - lieutenant d'hydroptère (rang 22) 753 429 - 1 004 494 3 x 1 x 12 445 10 x 2 x 21 373 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.) - lieutenant (rang 22) 684 784 - 934 483 3 x 1 x 12 223 10 x 2 x 21 303 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.) - adjoint administratif (rang 22) dessinateur naval principal (rang 22) 635 253 - 976 834 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - programmeur (rang 22) 657 294 - 992 875 3 x 1 x 10 072 1 x 2 x 11 686 1 x 2 x 15 578 2 x 2 x 26 852 9 x 2 x 24 933 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - secrétaire de direction (rang 21) 575 932 - 898 589 3 x 1 x 10 072 1 x 2 x 11 686 1 x 2 x 15 578 2 x 2 x 26 852 9 x 2 x 23 497 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - adjoint administratif de 2e classe (rang 21) 570 098 - 904 567 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 11 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.). - adjoint administratif de 2e classe (rang 21) rédacteur (rang 20) qui a réussi un examen d'avancement barémique : 635 253 - 976 834 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - dessinateur (rang 20) qui a réussi un examen d'avancement de grade au grade de dessinateur naval principal : 635 253 - 976 834 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - contrôleur (rang 20) contrôleur de 2e classe (rang 20) dessinateur (rang 20) 546 922 - 884 947 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 12 454 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - commis-chef (rang 34) commis-chef-dactylographe (rang 34) contrôleur spécial (rang 34) 570 591 - 778 820 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - commis-dactylographe principal (rang 32) commis principal (rang 32) agent technique de 2e classe (rang 32) 512 190 - 671 410 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 7 775 8 x 2 x 12 945 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) B. Personnel de maîtrise, de métier et de service du 1er janvier 1994 jusqu'au 28 février 1997 : - mécanicien de bord de 1re classe A (rang 21) mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21) 570 098 - 904 567 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 11 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 605 898 - 890 553 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - technicien d'hydroptère (rang 20) mécanicien de bord de 2e classe A (rang 20) 546 922 - 884 947 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 12 454 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) - mécanicien de bord de 1re classe B (rang 34) 684 292 - 894 111 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.). - contremaître pour entretien de navires (rang 34) sous-chef d'atelier pour entretien de navires (rang 34) préparateur pour entretien de navires (rang 34) 609 309 - 817 538 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - technicien-spécialiste pour entretien de navires (rang 33) chef-cuisinier (rang 33) 539 968 - 733 400 3 x 1 x 8 733 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - ouvrier spécialiste de 1re classe pour entretien de navires (rang 32) 526 848 - 699 346 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 8 837 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) pour autant que cette échelle de traitement soit plus intéressante que celle-ci qui suit ci-après : 517 075 - 701 093 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - mécanicien de bord de 2e classe B (rang 30) 650 454 - 860 273 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - ouvrier spécialiste pour entretien de navires (rang 30) 519 421 - 686 609 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 7 775 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - quartier-maître de manoeuvres (rang 44) quartier-maître de pont (rang 44) 557 307 - 646 957 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.) - chef de brigade pour entretien de navires (rang 43) ouvrier qualifié A pour entretien de navires (rang 43) ouvrier qualifié B pour entretien de navires (rang 43) cuisinier (rang 43) 545 666 - 635 316 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.) - cuisinier (embarqué) (rang 43) 586 409 - 676 059 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.) - matelot-technicien 43/5 - ouvrier qualifié C pour entretien de navires (rang 42) conducteur d'auto-mécanicien (rang 42) 545 666 - 635 316 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.).
Grades supprimés - mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 33) 684 292 - 894 111 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - mécanicien de bord de 2e classe-électricien (rang 30) 650 454 - 860 273 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - ouvrier de précision (rang 30) matelot qualifié (rang 30) 519 421 - 686 609 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 7 775 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.)
Art. 45.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-après, sont fixées comme suit, lorsque les titulaires de ces grades comptent quatre ans d'ancienneté de grade ou dix ans d'ancienneté de service : A. Personnel administratif a) du 1er juin 1994 jusqu'au 28 février 1997 : - secrétaire d'administration (rang 10) 898 575 - 1 394 575 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl.24 a - N. 1 - G.B.) pour autant que cette échelle de traitement soit plus intéressante que celle-ci qui suit ci-après : 894 104 - 1 441 751 3 x 1 x 35 618 9 x 2 x 48 977 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) - ingénieur industriel (rang 10) 898 575 - 1 394 575 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) b) du 1er janvier 1994 jusqu'au 28 février 1997 : - dessinateur (rang 20) rédacteur (rang 20) 570 098 - 904 567 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 11 x 2 x 24 907 (Cl.24 a - N. 2 - G.A.) B. Personnel de maîtrise, de métier et de service du 1er janvier 1994 jusqu'au 28 février 1997 : - mécanicien de bord de 1re classe B (rang 34) mécanicien de bord de 1re classe-électricien (grade supprimé) (rang 33) 684 292 - 894 111 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - sous-chef d'atelier pour entretien de navires (rang 34) préparateur pour entretien de navires (rang 34) 609 309 - 817 538 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.). - chef-cuisinier (rang 33) 539 968 - 733 400 3 x 1 x 8 733 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - mécanicien de bord de 2e classe B (rang 30) mécanicien de bord de 2e classe-électricien (grade supprimé) (rang 30) 650 454 - 860 273 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - ouvrier spécialiste pour entretien de navires (rang 30) 526 848 - 699 346 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 8 837 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) pour autant que cette échelle de traitement soit plus intéressante que celle-ci qui suit ci-après : 517 075 - 701 093 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) - cuisinier (embarqué) (rang 43) 586 409 - 676 059 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 4 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.) - aide-ouvrier pour entretien de navires (rang 40) après deux ans d'ancienneté de grade : 492 636 - 560 188 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 2 323 10 x 2 x 4 988 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.)
Art. 46.L'échelle de traitement liée au grade de premier lieutenant (rang 24) qui possède la licence spéciale pour le port de Ramsgate et qui a terminé avec succès la formation de commandant, est fixée comme suit : du 1er juin 1994 jusqu'au 28 février 1997 826 981 - 1 284 690 3 x 1 x 24 933 10 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.) pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 888 463 - 1 215 839 2 x 1 x 21 373 10 x 2 x 28 463 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.) CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 47.Le traitement des agents qui conformément l'arrêté royal du 2 juin 1997 portant simplification de la carrière des agents de la Régie des transports maritimes sont nommés d'office dans un nouveau grade créé, est fixé dans l'échelle de traitement de ce grade selon le tableau joint au présent arrêté. Section 1re. - Personnel administratif soumis au statut des agents de
l'Etat
Art. 48.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, § 3, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint-chef de service (rang 12), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 10 C : 970 680 - 1 558 399 11 x 2 x 53 429 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.) . § 2. Par dérogation à l'article 7, § 2, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint (rang 11) ou secrétaire d'administration (rang 10) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 10 B : 894 104 - 1 441 751 3 x 1 x 35 618 9 x 2 x 48 977 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.)
Art. 49.Par dérogation à l'article 8, § 2, l'agent nommé au grade d'ingénieur, revêtu auparavant du grade rayé d'ingénieur principal (rang 11) ou ingénieur (rang 10) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1 259 187 - 1 766 758 3 x 1 x 26 713 8 x 2 x 53 429 (Cl. 24 a - N. 1 - G.B.)
Art. 50.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, § 1er, l'agent nommé au grade de premier lieutenant, revêtu auparavant du grade rayé de capitaine d'hydroptère (rang 25), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 10 A : 916 465 - 1 243 841 2 x 1 x 21 373 10 x 2 x 28 463 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 11, § 1er, l'agent nommé au grade rayé de premier lieutenant, revêtu auparavant du grade rayé de premier lieutenant (rang 24) qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté possède la licence spéciale pour le port de Ramsgate et a terminé avec succès la formation de commandant, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 10 A : 888 463 - 1 215 839 2 x 1 x 21 373 10 x 2 x 28 463 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.)
Art. 51.§ 1er. Par dérogation à l'article 17, § 2, l'agent nommé au grade de comptable, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24) ou chef administratif (rang 24), qui est affecté à la comptabilité, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 17, § 1er, l'agent nommé au grade de comptable, revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint administratif (rang 22) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est affecté à la comptabilité, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.)
Art. 52.Par dérogation à l'article 20, § 1er, l'agent nommé au grade de lieutenant, revêtu auparavant du grade rayé de lieutenant d'hydroptère (rang 22), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 753 429 - 1 004 494 3 x 1 x 21 445 10 x 2 x 21 373 (Cl. 24 a - N. 2 - G.A.) .
Art. 53.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, § 1er, l'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de chef administratif (rang 24) ou inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 21, § 1er, l'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de chef administratif (rang 24) ou inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24), qui était en service à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure de l'ancien Ministère des Communications le 15 octobre 1971 au plus tard et qui était titulaire le 31 mars 1972 au plus tard d'un grade du niveau 2, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 919 025 - 1 282 339 3 x 1 x 10 688 2 x 2 x 12 467 2 x 2 x 28 493 10 x 2 x 24 933 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.)
Art. 54.Par dérogation à l'article 24, § 3, l'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint administratif (rang 22) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 762 318 - 1 128 806 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.)
Art. 55.Par dérogation à l'article 25, § 3, l'agent nommé au grade de contrôleur, revêtu auparavant du grade rayé de chef de terminal (rang 22), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 655 680 - 997 261 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.)
Art. 56.§ 1er. Par dérogation à l'article 27, § 2, l'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis (rang 30) ou commis-dactylographe (rang 30), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 518 819 - 702 837 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 27, § 2, l'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis principal (rang 32), commis-dactylographe principal (rang 32) ou agent technique de 2e classe (rang 32), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 518 819 - 702 837 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) § 3. Par dérogation à l'article 27, § 2, l'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis-sténodactylographe principal (rang 32), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 531 046 - 715 064 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) . § 4. Par dérogation à l'article 27, § 4, l'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis-sténodactylographe-chef (rang 34), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 584 375 - 792 604 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) § 5. Par dérogation à l'article 27, § 4, l'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis (rang 30), commis principal (rang 32), agent technique de 2e classe (rang 32), commis-chef (rang 34), commis-dactylographe-chef (rang 34) ou contrôleur spécial (rang 34) qui comptait douze ans d'ancienneté de niveau au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui était lauréat de l'épreuve professionnelle pour l'attribution de l'échelle de traitement 34/2, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 584 375 - 792 604 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) Section 2. - Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat
Art. 57.Par dérogation à l'article 29, § 1er, l'agent nommé au grade de chef technicien, revêtu auparavant du grade rayé de dessinateur en chef (rang 24), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous : 812 184 - 1 178 672 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.)
Art. 58.§ 1er. Par dérogation à l'article 30, § 3, l'agent nommé au grade de technicien, revêtu auparavant du grade rayé de dessinateur naval principal (rang 22), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous : 762 318 - 1 128 806 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 30, § 1er, l'agent nommé au grade de technicien, revêtu auparavant du grade rayé de dessinateur (rang 20) qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous : 546 922 - 884 947 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 12 454 2 x 2 x 28 463 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.)
Art. 59.§ 1er. Par dérogation à l'article 31, § 4, l'agent nommé au grade de technicien naval, revêtu auparavant du grade rayé de mécanicien de bord de 1re classe A (rang 21) ou mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), qui compte quatre ans d'anciennété de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous : 646 265 - 930 920 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 31, § 4, l'agent nommé au grade de technicien naval, revêtu auparavant du grade rayé de mécanicien de bord de 1re classe A (rang 21) ou mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 20 B : . 605 898 - 890 553 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 3. Par dérogation à l'article 31, § 5, l'agent nommé au grade de technicien naval, revêtu auparavant du grade rayé de mécanicien de bord de 1reclasse A (rang 21) ou mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 670 009 - 954 664 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 4. Par dérogation à l'article 31, § 5, l'agent nommé au grade de technicien naval, revêtu auparavant du grade rayé de mécanicien de bord de 1reclasse A (rang 21) ou mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime) à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement repris à l'article 31, § 5 : 629 642 - 914 297 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 5. Par dérogation à l'article 31, § 6, l'agent nommé au grade de technicien naval, revêtu auparavant du grade rayé de mécanicien de bord de 1reclasse A (rang 21) ou mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 693 754 - 978 409 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) § 6. Par dérogation à l'article 31, § 6, l'agent nommé au grade de technicien naval, revêtu auparavant du grade rayé de mécanicien de bord de 1reclasse A (rang 21) ou mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement repris à l'article 31, § 6 : 653 387 - 938 042 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 9 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a - N. 2 - G.A.) Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au
statut des agents de l'Etat
Art. 60.§ 1er. Par dérogation à l'article 35, § 5, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de contremaître pour entretien de navires (rang 34), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 632 981 - 842 800 3 x 1 x 8 733 4 x 2 x 10 655 10 x 2 x 14 100 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) . § 2. Par dérogation à l'article 35, § 4, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de technicien spécialiste pour entretien de navires (rang 33) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous : 548 434 - 755 807 3 x 1 x 8 733 5 x 2 x 11 141 9 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) § 3. Par dérogation à l'article 35, § 2, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de d'ouvrier spécialiste de 1re classe pour entretien de navires (rang 32), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous : 532 110 - 725 542 3 x 1 x 8 733 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.) § 4. Par dérogation à l'article 35, § 2, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier spécialiste de 1re classe pour entretien de navires (rang 32) ou ouvrier spécialiste pour entretien de navires (rang 30), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30 E : 517 075 - 701 093 3 x 1 x 5 595 5 x 2 x 11 141 8 x 2 x 13 941 (Cl. 18 a - N. 3 - G.A.)
Art. 61.§ 1er. Par dérogation à l'article 41, § 2, l'agent nommé au grade de matelot, revêtu auparavant du grade rayé de matelot-technicien (rang 43), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 557 307 - 646 957 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 41, § 2, l'agent nommé au grade de matelot, revêtu auparavant du grade rayé de matelot-technicien (rang 43) qui compte neuf ans d'ancienneté de grade au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous : 586 409 - 676 059 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl.18 a - N. 4 - G.A.)
Art. 62.Par dérogation à l'article 42, § 1er, l'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A pour entretien de navires (rang 43) ou chef de brigade pour entretien de navires (rang 43), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 557 307 - 646 957 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 6 042 10 x 2 x 6 454 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.)
Art. 63.Par dérogation à l'article 43, § 2, l'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé d'aide-ouvrier spécialiste A pour entretien de navires (rang 42) ou aide-ouvrier spécialiste B pour entretien de navires (rang 42), qui compte quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : . 504 238 - 586 368 3 x 1 x 4 342 2 x 2 x 4 342 10 x 2 x 6 042 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A.)
Art. 64.Par dérogation aux articles 6, alinéa 3, 7, 21, alinéa 1er, et 24 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les échelles de traitement liées au grade de premier lieutenant au niveau 1, dans les régimes organique et transitoire, sont censées être reprises dans le groupe B et être classées dans la classe d'âge « 24 ans ».
Art. 65.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1973 et 17 mars 1995, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.
Art. 66.Les règles suivantes sont d'application à l'agent qui a été nommé à titre définitif à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure avec prise de rang au plus tard le 1er mai 1966 et qui a été en service sans interruption du 31 décembre 1964 au 1er mai 1966 à cette Administration.
Sans préjudice des conditions fixées par l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont considérés comme services admissibles, le temps pendant lequel l'agent visé au premier alinéa, a presté des services comme ouvrier de complément recruté par un adjudicataire et mis ensuite à la disposition de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.
Ces services admissibles sont repris dans le groupe A.
Art. 67.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997, à l'exception des articles 44 à 46 qui produisent leurs effets pour les périodes comme il est fixé à ces articles.
Art. 68.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades repris aux articles 2, 3 et 4bis de l'arrêté royal du 4 février 1980 fixant les échelles de traitements des grades à la Régie des transports maritimes, sont remplacées respectivement par les échelles de traitements liées aux grades repris aux articles 44 à 46 du présent arrêté pour les périodes comme il est fixé à ces articles. § 2. Sont abrogés : - l'arrêté royal du 4 février 1980 fixant les échelles de traitements des grades à la Régie des transports maritimes, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1980, 5 avril 1982, 21 octobre 1983, 30 novembre 1984, 14 janvier 1985, 1er avril 1986, 18 avril 1988, 11 janvier 1989, 19 décembre 1990, 30 septembre 1992, 10 janvier 1994, 24 mars 1994 et 29 janvier 1996; - l'arrêté royal du 27 septembre 1977 organisant l'épreuve professionnelle pour l'attribution de l'échelle de traitements 34/2 à la Régie des transports maritimes.
Art. 69.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Annexe Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN