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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 28 novembre 1997

Arrêté royal portant simplification de la carrière des agents de la Régie des transports maritimes

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014193
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28/11/1997
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02/06/1997
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2 JUIN 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière des agents de la Régie des transports maritimes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intéret public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des transports maritimes, modifiée par la loi du 11 juillet 1975, l'arrêté royal n° 241 du 31 décembre 1983 et les lois des 15 mai 1984 et 6 juin 1990;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4; .

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés les 27 février 1997 et 23 avril 1997;

Vu les accords de notre Ministre de la Fonction publique, donnés les 27 février 1997 et 23 avril 1997;

Vu le protocole du 29 avril 1997 du Comité de secteur VI - Communications et Infrastructure;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les activités de la Régie des transports maritimes sont arrêtées à la date du 1er mars 1997;

Considérant que la situation statutaire de tous les agents de la Régie doit être fixée avant l'arrêt de ses activités;

Considérant que la révision générale des barèmes pour les agents de la Régie doit être exécutée d'urgence comme pour les agents des autres services publics fédéraux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés repris à l'annexe jointe à l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes, et qui figurent ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades créés repris à la même annexe et qui figurent ci-après dans la colonne de droite : .

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les agents nommés en vertu de l'article 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Art. 3.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller (rang 13), les services admissibles prestés dans les grades rayés de premier conseiller (rang 14) et de directeur (rang 13) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 13. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés de conseiller adjont-chef de service (rang 12) de conseiller adjoint (rang 11) et de secrétaire d'administration (rang 10) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur industriel (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'ingénieur industriel-chef de service (rang 12) d'ingénieur industriel principal (rang 11) et d'ingénieur industriel (rang 10) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade des agents nommés au grade d'ingénieur (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'ingénieur principal (rang 11) et d'ingénieur (rang 10) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'informaticien (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'informaticien-expert (rang 13) et d'informaticien (rang 12) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10. .

Art. 4.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef administratif (rang 24) et d'inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 22. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'adjoint administratif (rang 22), d'adjoint administratif de 2e classe (rang 21) et de rédacteur (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef terminal (rang 22), de contrôleur (rang 20) et de contrôleur de 2e classe (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.

Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef opérateur-mécanographe (rang 32), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef opérateur-mécanographe de 1re classe (rang 35) et de chef opérateur-mécanographe de 2e classe (rang 34) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 32. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de opérateur-mécanographe (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'opérateur-mécanographe de 1re classe (rang 32) et d'opérateur-mécanographe de 2e classe (rang 30) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de commis-chef (rang 34), de commis-sténodactylographe-chef (rang 34), de commis-dactylographe-chef (rang 34), de contrôleur spécial (rang 34), de commis-principal (rang 32), de commis-sténodactylographe principal (rang 32), de commis-dactylographe principal (rang 32) d'agent technique de 2e classe (rang 32), de commis (rang 30), de commis-sténodactylographe (rang 30) et de commis-dactylographe (rang 30) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.

Art. 6.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés de dessinateur naval principal (rang 22) et de dessinateur (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien naval (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés de mécanicien de bord de 1re classe A (rang 21), de mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), de mécanicien de bord de 2e classe A (rang 20) et technicien d'hydroptère (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.

Art. 7.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de mécanicien de bord de 1re classe (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de mécanicien de bord de 1re classe B (rang 34) et de mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 33 - grade supprimé) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de mécanicien de bord (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de mécanicien de bord de 2e classe B (rang 30) et de mécanicien de bord de 2e classe-électricien (rang 30 - grade supprimé) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de contremaître pour entretien de navires (rang 34), de sous-chef d'atelier pour entretien de navires (rang 34), de chef-cuisinier (rang 33), de technicien-spécialiste pour entretien de navires (rang 33), d'ouvrier spécialiste de 1re classe pour entretien de navires (rang 32) et d'ouvrier spécialiste pour entretien de navires (rang 30) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30. .

Art. 8.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de quartier-maître de manoeuvres (rang 42), les services admissibles prestés dans les grades rayés de quartier-maître de manoeuvres (rang 44) et de quartier-maître de pont (rang 44) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de matelot (rang 42), les services admissibles prestés dans les grades rayés de matelot-technicien (rang 43) et de matelot (rang 43) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef de brigade pour entretien de navires (rang 43), d'ouvrier qualifié A pour entretien de navires (rang 43), d'ouvrier qualifié B pour entretien de navires (rang 43), de cuisinier (rang 43), d'ouvrier qualifié C pour entretien de navires (rang 42), de conducteur d'auto-mécanicien (rang 42 - grade supprimé), d'ajusteur-mécanicien (rang 42 - grade supprimé) et de chaudronnier en cuivre (rang 42 - grade supprimé) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'aide-ouvrier spécialiste A pour entretien de navires (rang 42), d'aide-ouvrier spécialiste B pour entretien de navires (rang 42) et d'aide-ouvrier pour entretien de navires (rang 40) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 40.

Art. 9.L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 10.Le contrôleur qui réussit l'examen d'avancement barémique dont les modalités d'organisation sont fixées par le Ministre des Transports ou son délégué, après avis du Secrétaire permanent au Recrutement, obtient l'échelle de traitement 20E.

Art. 11.L'agent qui a satisfait à un examen d'avancement de grade au grade de dessinateur naval principal (rang 22), clôturé, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades à la Régie des transports maritimes.

Art. 12.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade rayé de premier lieutenant (rang 24) ou de capitaine d'hydroptère (rang 25), repris à l'annexe jointe à l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes, sont nommés d'office au grade créé de premier lieutenant (rang 10), repris à la même annexe. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 13.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés qui sont repris à l'annexe jointe à l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes, et qui figurent ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades créés qui sont repris à la même annexe et qui figurent ci-après dans la colonne de droite : .

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés d'adjoint administratif, de chef administratif et d'inspecteur adjoint de 1re classe, qui sont porteurs du diplôme A1 - comptabilité et qui sont affectés à la comptabilité, sont nommés d'office au grade de comptable.

Art. 14.Les agents qui sont nommés en vertu de l'article 13 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Art. 15.LEs agents qui sont nommés en vertu de l'article 13 dans un grade du niveau 2+, conservent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

Art. 16.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef programmeur (rang 24), de programmeur (rang 22) et de programmeur 2e classe (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant médical (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'infirmier gradué de 1re classe (rang 23), et d'infirmier gradué (rang 22) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de radiotélégraphiste (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés de premier radiotélégraphiste (rang 24) et de radiotélégraphiste (rang 23) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de lieutenant (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés de lieutenant (rang 22) et de lieutenant d'hydroptère (rang 22) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de comptable (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24), de chef administratif (rang 24) et d'adjoint administratif (rang 22) affectés à la comptabilité, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26.

Art. 17.L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 13, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.

Art. 19.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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