publié le 07 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la cotisation spéciale au "Fonds social des entreprises de garage"
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la cotisation spéciale au "Fonds social des entreprises de garage" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les statuts du fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992, notamment l'article 31, § 2;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1991, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la cotisation spéciale au "Fonds social des entreprises de garage".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 12 mars 1991 Cotisation spéciale au "Fonds social des entreprises de garage" (Convention enregistrée le 14 mai 1991 sous le numéro 27.094/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de garage ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Elles a été conclue en exécution des points 3, 2° du protocole d'accord national du 12 mars 1991 pour 1991-1992.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Remplacement de la convention collective de travail
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 30 octobre 1989 portant coordination des conventions collectives de travail concernant la cotisation exceptionnelle prévue par l'article 24 des statuts du "Fonds social des entreprises de garage", rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 1990. CHAPITRE III. - Cotisation spéciale
Art. 3.Conformément à l'article 31, § 2 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de garage" coordonnés par la convention collective de travail du 12 mars 1991, concernant les statuts du "Fonds social des entreprises de garage", une cotisation spéciale est fixée à partir du 1er janvier 1991.
Art. 4.La cotisation spéciale d'application jusqu'à y compris le 31 décembre 1990 est fixée de la manière suivante : - 0,20 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des ouvrières pour la période du 1er octobre 1984 jusqu'au 30 septembre 1987 y compris; - 0,70 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des ouvrières pour la période du 1er octobre 1987 jusqu'au 30 septembre 1988 y compris; - 0,80 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des ouvrières pour la période du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1990 y compris.
Art. 5.La cotisation spéciale due par les employeurs précisés sous l'article 1er de la présente convention collective de travail est à partir du 1er janvier 1991 maintenue à : - 0,80 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des ouvrières pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement
Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Affectation de la cotisation spéciale
Art. 7.La somme touchée dans ce cadre par l'Office national de sécurité sociale et versée par lui au "Fonds social des entreprises de garage" est destinée au financement des allocations du fonds définies aux articles 7 à 13 y compris, des statuts du fonds. CHAPITRE VI. - Validité et possibilité de dénonciation
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 9.Les parties concernées peuvent dénoncer la présente convention collective de travail. La partie concernée adresse la dénonciation par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage. Cette dénonciation ne prendra effet qu'après un préavis de 3 mois qui commence après l'expédition de la lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image