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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 13 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012369
pub.
13/08/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012369/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;. Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 16 mars 1995 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37879/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1as ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'appliqué dans le secteur depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988, complétées par la convention collective de travail n° 43bis du 16 mai 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1989 et modifiées par la convention collective de travail n° 43ter du 19 décembre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, varient selon les modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation des 4 derniers mois, publié chaque mois au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, comme prévu par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de l'arrêté royal du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par le titre X de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

La moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des 4 derniers mois est reprise ci-après comme indice santé.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, la série des points d'indices est subdivisée en : 1° une tranche d'indices de base qui s'étend de 116,24 à 118,55 points; 2° une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux tranches successives marque un écart de 2 p.c.

Art. 4.Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés au 1er janvier 1995 ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti précité qui au 1er janvier 1995 s'élevait à 252,90 F l'heure pour les travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de travail de trente-huit heures par semaine et qui atteint 256,20 F l'heure pour les travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de trente-sept heures trente minutes par semaine, sont liés à la tranche d'indices de base précitée, visée au point 1° de l'article 3.

Art. 5.Le premier, troisième et autres mois impairs de l'année, il est établi un indice de référence qui est égal à la moyenne arithmétique de l'indice santé des 2 mois précédents.

Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les mêmes règles que celles visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois que la moyenne arithmétique, visée à l'article 5, atteint une tranche supérieure ou inférieure.

Art. 7.La valeur minimale des tranches d'indices successives sont, sans arrondissement, calculées jusqu'à trois décimales.

En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice santé publié par le Ministère des Affaires économiques, ils sont arrondis à deux décimales, conformément aux règles suivantes : la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est égale à 4 ou inférieure à 4; la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième décimale est égale à 5 ou supérieure à 5.

La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01 point de la valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivante.

Art. 8.Les adaptations habituelles des salaires sont faites tous les deux mois et sont d'application à partir du premier jour du mois impair pour lequel un salaire est dû.

Art. 9.En application des dispositions de l'article 3, 2° et de l'article 7, la série de tranches d'indices suivante est établie, référant à la convention collective de travail n° 48 du 29 janvier 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'indice des prix à la consommation dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 avril 1991.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 février 1991 conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1992, modifiée par la convention collective de travail du 28 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET.

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