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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 07 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation du protocole d'accord 1993-1994

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012360
pub.
07/10/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012360/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation du protocole d'accord 1993-1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation du protocole d'accord 1993-1994.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 mars 1995 Prolongation du protocole d'accord national 1993-1994 (Convention enregistrée le 11 mai 1995 sous le numéro 37703/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent exclusivement les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ainsi que leurs ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1994 de la convention collective de travail du 15 février 1993, concernant le protocole d'accord 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1996 ainsi que la convention collective de travail du 15 mars 1993, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995, sont prolongées jusqu'au 30 juin 1995.

Art. 3.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1994 de la convention collective de travail du 15 mars 1993, concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence (enregistrée sous le numéro 32758/CO/111), modifiée par la convention collective de travail du 20 juin 1994 (enregistrée sous le numéro 37079/CO/111) sont prolongées jusqu'au 30 juin 1995.

Art. 4.La convention collective de travail du 21 mars 1994, relative aux plans d'entreprise de redistribution du travail et de l'emploi (enregistrée sous le numéro 35681/CO/111), est prolongée jusqu'au 30 juin 1995.

Art. 5.Les parties demandent que l'arrêté royal du 23 juin 1987 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ("petite flexibilité"), étendu à l'ensemble des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et prolongé jusqu'au 31 décembre 1994 par arrêté royal du 25 mars 1993, prolongé jusqu'au 31 mars 1995 par arrêté royal du 15 mars 1995, soit prolongé jusqu'au 30 juin 1995.

Art. 6.La convention collective de travail des 2 mars et 15 mars 1993, concernant le jour de carence dans le secteur du métal de la province de la Flandre occidentale, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 1995, est prolongée jusqu'au 30 juin 1995.

Art. 7.Toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail, conclues au niveau des entreprises et entérinées par les sections paritaires régionales sont prolongées jusqu'au 30 juin 1995.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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