publié le 24 juillet 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 décembre 2014 Obligation d'information au navb-cnac Constructiv (Convention enregistrée le 3 mars 2014 sous le numéro 125599/CO/124)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Le "Comité National d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la Construction" - navb-cnac Constructiv (navb-cnac Constructiv) doit disposer d'informations à propos des travaux exécutés par les entreprises visées à l'article 1er et qui doivent être déclarés à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) en application de l'article 30bis, § 7 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.
II obtient ces informations conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective du travail.
Art. 3.Les entreprises visées à l'article 1er ne doivent pas adresser de déclaration spécifique au navb-cnac Constructiv pour les travaux visés à l'article 2.
Navb-cnac Constructiv obtient les informations nécessaires des déclarations visées à l'article 2 adressées à l'ONSS. Les premier et deuxième alinéas du présent article valent également pour les travaux qu'exécutent les entreprises visées à l'article 1er mais pour lesquels l'obligation de les déclarer à l'ONSS incombe à une entreprise qui n'est pas visée à l'article 1er.
Art. 4.§ 1er. Si les travaux visés à l'article 2 doivent être déclarés à l'ONSS par une entreprise visée à l'article 1er, cette entreprise doit mettre à disposition une copie de la déclaration à un endroit facilement accessible au personnel et aux autres personnes intéressées sur le chantier du début à la fin des travaux. § 2. Si les travaux visés à l'article 2 doivent être déclarés à l'ONSS par une entreprise qui n'est pas visée à l'article 1er, l'entreprise qui est reprise dans cette déclaration et qui est considérée comme première entreprise visée à l'article 1er à effectuer des travaux sur le chantier, reçoit une copie de la déclaration. L'entreprise qui reçoit cette copie doit la mettre à disposition à un endroit facilement accessible au personnel et à d'autres personnes intéressées sur le chantier du début à la fin des travaux.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle remplace la convention collective de travail du 13 octobre 2011 concernant l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv (numéro d'enregistrement : 106853/CO/124).
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS